Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.175

Date de décision :

8 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° A 19-14.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Fast Retailing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.175 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... C..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fast Retailing France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fast Retailing France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fast Retailing France et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fast Retailing France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme F... C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FAST RETAILING FRANCE à lui verser en conséquence les sommes de 674.000€ au titre de l'indemnité contractuelle de départ, 400.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, outre, s'il y a lieu, le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée depuis le jour de son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités, et d'AVOIR encore condamné la société au versement des sommes de 150.000€ au titre du bonus 2014, 130.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte des actions gratuites de 2012, 60.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte des actions gratuites de 2013 ainsi que 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de 1e instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE «Sur le bien fondé du licenciement : ( ) que le licenciement pour insuffisance professionnelle est un licenciement pour motif personnel qui est exclusif d'une faute du salarié mais qui résulte d'un constat d'une mauvaise exécution du contrat de travail par le salarié, dont l'employeur doit être en mesure de justifier objectivement et par des éléments vérifiables ; qu'à titre liminaire, il convient de noter que l'employeur ne verse aux débats que peu de pièces et s'appuie essentiellement sur celles produites par la salariée ; 1/ Sur le reproche relatif à la mise en place du système d'évaluation des salariés employés au sein des boutiques Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam : qu'outre le fait que l'employeur ne produit aucun élément permettant de dire que ce projet présentait un caractère de priorité absolue et devait être mis en place avant la fin de l'année 2013, la salariée démontre qu'elle a été d'une part empêchée en avril 2014 de présenter le projet par Mme X..., CEO de Comptoirs des Cotonniers, et d'autre part que ce projet nécessitait la consultation préalable des instances représentatives du personnel pour les entreprises situées en France, intervenue début 2014 ; que par ailleurs, elle justifie du fait que le projet de grande ampleur à l'échelle mondiale, était à un stade conforme aux objectifs pour l'Europe dont elle était chargée ; qu'en tout état de cause, l'employeur n'étaye nullement le fait que la prétendue défaillance de Mme F... C... aurait empêché de promouvoir certains salariés et d'assurer correctement la gestion du personnel au sein des boutiques ; 2/ Sur le reproche relatif au licenciement d'une collaboratrice, sans autorisation et sans communication, ayant provoqué des dysfonctionnements : que d'abord, il est constant que Mme F... C... avait une délégation pour licencier sinon ce grief serait en réalité une faute disciplinaire ; qu'ensuite, ce licenciement intervenu pour faute grave début avril 2014 n'a entraîné à l'époque aucune critique de la part de l'employeur car reposant notamment sur des erreurs commises précisément dans le cadre du projet de système d'évaluation en France ; qu'enfin, Mme C... justifie du recrutement d'une remplaçante dans un temps très court, et d'une communication rapide avec les autres DRH, de sorte que l'indication dans la lettre de licenciement d'une dégradation du climat social au sein du personnel, du fait d'une absence d'encadrement, ne repose sur aucun élément objectif ; 3/Sur le reproche concernant les coûts liés à l'administration du Service Paie : que Mme C... explique qu'il existait d'une part une problématique liée à l'utilisation d'un système mondial ne prenant pas en considération les spécificités, ce qui entraînait des dysfonctionnements nombreux au préjudice des employés et que d'autre part, elle a mené une action dès 2013 pour voir réformer la gestion du service ; que sans être démentie, elle établit avoir en janvier 2014 remplacé dans cette fonction la salariée licenciée pour faute grave par M J... qui sera promu en septembre 2014 pour le travail effectué sur ce point consistant notamment en une simplification par externalisation ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne produit aux débats aucun élément chiffré démontrant que les coûts étaient disproportionnés après les mesures prises, par rapport à leurs concurrents ; 4/ Sur le reproche concernant le "retard dans l'exécution de nombreux projets importants" : qu'il convient de relever que dans la lettre de licenciement, l'employeur ne cite que l'ouverture du magasin de Berlin et ne justifie d'aucun autre exemple de retard lié à la mission de Mme F... C... ; en outre, il n'étaye par aucun document les conséquences invoquées concernant la mise en péril de la santé du groupe ; que Mme C... produit un document justifiant que la date d'ouverture du magasin a été repoussée pour des questions de chantier et de travaux et par ailleurs, justifie de ses actions par des "job party" pour recruter le nombre de salariés voulu qui a doublé entre la phase d'annonce du projet en automne 2013 et janvier 2014 ; qu'en tout état de cause, alors que dans un communiqué de presse en juillet 2014, la société présentait le magasin phare ouvert en avril 2014 comme générant déjà des ventes favorables, elle n'a jamais fait de reproches à Mme F... C... sur un manque à gagner avant la lettre de licenciement et se révèle dans l'incapacité de fournir, dans le cadre de la présente procédure, les éléments chiffrés pouvant justifier de ce grief ; qu'ainsi que le relève à juste titre l'appelante, les critiques faites de façon générale dans la phrase finale de la lettre de licenciement sur le travail de qualité insuffisante qu'aurait fourni Mme F... C... depuis son embauche, sont à mettre en perspective avec les décisions de l'employeur qui au contraire, en lui attribuant chaque année des bonus très importants dont le dernier en novembre 2013 et en nommant la salariée au poste prestigieux de responsable mondial adjoint des ressources humaines en juin 2014, démontrait qu'il souhaitait récompenser les mérites de Mme F... C... ; que l'ensemble des reproches examinés ne reposent pas sur des éléments objectifs, établis, matériellement vérifiables et qu'en outre, ils concernent des faits antérieurs à la promotion susvisée, et jamais évoqués auprès de la salariée avant la lettre de licenciement, il y a lieu de dire que le licenciement de Madame C... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-4 du code du travail édicte que "dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé" ; que texte précise que "ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées" ; que sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme C... - bien qu'elle n'évoque pas avoir demandé des allocations chômage en France -, il y a lieu d'ordonner à la société Fast Retailing France de rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 1 mois d'indemnités ; 1. ALORS QUE si le grief d'insuffisance professionnelle doit bien être matériellement établi par l'employeur et fondé sur des éléments objectifs, il reste qu'en règle générale il ne peut être établi que selon la méthode du faisceau d'indices, le juge devant nécessairement se livrer à une appréciation globale des éléments fournis, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et de l'importance de ses responsabilités ; que s'agissant d'un cadre dirigeant, responsable des ressources humaines de l'ensemble des filiales européennes d'un groupe international, tenu d'adapter les projets du groupe aux spécificités du droit du travail de chaque pays européen, de procéder aux consultations des représentants du personnel requises et de faire preuve de diligence dans l'ensemble des tâches qui lui sont confiées, le juge du fond ne pouvait écarter le grief d'insuffisance professionnelle invoqué par l'employeur aux simples motifs qu'il n'était pas établi qu'un projet dont le retard était invoqué présentait « un caractère de priorité absolue » ou mettait en péril la santé du groupe ou encore que ce projet nécessitait une consultation des représentants du personnel et le recrutement de nombreux salariés, sans rechercher si, envisagé globalement, l'ensemble des retards et dysfonctionnements constatés dans l'organisation des ressources humaines et dont la matérialité est avérée ne permettait pas d'établir l'insuffisance professionnelle du cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur ne justifiait d'aucun autre retard lié à la mission de la salariée que l'ouverture du magasin de Berlin, tout en faisant également état dans ses constatations d'un retard invoqué dans la mise en place du système d'évaluation des salariés au sein des boutiques françaises et à l'échelle mondiale ainsi que dans la réorganisation du service de paie ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur quant au bien-fondé des missions dont le retard d'exécution était invoqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait écarter le grief d'insuffisance professionnelle au motif que les critiques adressées à la salariée seraient « à mettre en perspective » avec les décisions de l'employeur de lui accorder un bonus en novembre 2013 et de la promouvoir au poste de responsable mondial adjoint des ressources humaines en juin 2014, sans rechercher si l'ampleur des dysfonctionnements dus à l'insuffisance professionnelle de la salariée avait pu être découverte et pleinement mesurée avant la date de sa promotion ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait pas retenir que la salariée démontrait avoir été empêchée en avril 2014 de présenter le projet d'évaluation des salariés et que ce projet nécessitait la consultation des représentants du personnel pour les entreprises situées en France sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société, si la présentation du projet n'avait pas été empêchée en raison même des imperfections et de l'inachèvement de son travail et s'il ne revenait pas à la responsable des ressources humaines de prendre elle-même l'initiative d'organiser la consultation des représentants du personnel sur ce projet d'évaluation ; qu'ainsi la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FAST RETAILING FRANCE à payer à Madame C... les sommes de 150.000€ au titre du bonus 2014, 130.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte des actions gratuites de 2012, 60.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte des actions gratuites de 2013 ainsi que les sommes de 674.000€ au titre de l'indemnité contractuelle de départ, 400.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de 1e instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE «1. Sur le rappel de bonus au titre de l'année 2014 : que la salariée indique que le caractère obligatoire de ce bonus contractuel n'est pas discutable puisque le contrat de travail prévoit qu'un bonus annuel d'un montant minimum de 5% de sa rémunération fixe sera versé à Madame C..., y compris lorsqu'elle n'atteint pas ses objectifs et est évaluée « en-dessous des objectifs » ; qu'elle précise avoir perçu 150.000€ versés en novembre 2011 pour 6 mois d'activité, soit le maximum prévu par son contrat de travail pour une demi-année travaillée (« au titre de la première année, les Parties ont convenu d'un montant pouvant aller jusqu'à 30% de la rémunération annuelle brute de base»), 112.500 €versés en novembre 2012, 150.000 € versés en novembre 2013, soit 30% de sa rémunération fixe ; qu'elle expose avoir quitté FAST RETAILING en janvier 2015 sans que la société ne lui verse un bonus au titre de son activité de 2014, bien qu'il s'agisse d'une année de travail complète ; que la société indique que ce bonus avait un caractère discrétionnaire ; qu'il résulte des termes mêmes du contrat de travail que la salariée avait vocation à recevoir un pourcentage minimal, de sorte que le bonus - par ailleurs versé dans des proportions importantes les années précédentes - constitue une gratification contractuelle et donc un élément de salaire ; qu'en considération des éléments de la cause, de la promotion donnée à Mme F... C... en juin 2014 démontrant que son employeur était plus que satisfait du travail fourni par la salariée - avant septembre 2014 - il convient de fixer le bonus dû pour l'année 2014 - le préavis étant de 4 mois comme l'a ensuite reconnu l'employeur et le contrat de travail se finissant donc en janvier 2015, à la même somme que l'année précédente soit la somme de 150.000 € ; 2- Sur les actions gratuites attribuées : Madame C... expose qu'elle s'est vue attribuer les actions suivantes : 413 actions en novembre 2011, vendues en novembre 2014, 591 actions en novembre 2012, 431 actions en décembre 2013 ; qu'elle fait valoir que les 591 actions attribuées en 2012 pouvaient être exercées entre le 13 novembre 2015 et le 12 novembre 2022, les 431 actions attribuées en 2013 pouvaient être exercées entre le 3 décembre 2016 et le 2 décembre 2023 mais qu'ayant quitté la société en janvier 2015, elle n'a pu exercer ces actions, qui font pourtant intégrante de sa rémunération contractuelle, conformément à l'article 5.3 de son contrat de travail ; qu'en conséquence, elle demande le versement de la somme de 225.162,20 € au titre des actions de l'exercice 2012, et 164.204,58 euros au titre des actions de l'exercice 2013 ; subsidiairement elle demande les mêmes sommes comme la réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice des actions gratuites attribuées ; que la société Fast Retailing France rappelle le système des actions fantômes qui ne sont pas des stock-options, considère que Mme F... C... ne peut en demander le paiement mais seulement une somme évaluée à titre de réparation et indique en conséquence que la somme de 125.453,93 euros + 57.279,40 euros soit 182.733,33 euros serait due en prenant en compte les éléments de pertes de chances ; qu'en l'espèce, l'article 5.3 du contrat de travail de Madame C... prévoit : "Après la première revue de performance, la Salariée pourra également bénéficier d'un plan de Stock Option dont l'attribution reste discrétionnaire" ; Il est constant que du fait du licenciement abusif, Mme F... C... a été privée de la faculté de lever ses options sur les titres attribués, mais elle n'est pas fondée à en demander le remboursement par le biais d'un calcul correspondant à leur cotation mais seulement une somme en réparation du préjudice qui lui a été causé ; qu'en conséquence, il convient de fixer ce dernier à la somme de 130.000 € pour l'exercice 2012, 60.000 € pour l'exercice 2013 » ; 1. ALORS QUE l'article 5.2 du contrat de travail de Mme C... mentionne le bonus en ces termes : « en complément du salaire de base défini au paragraphe 5.2 du contrat, la salariée pourra bénéficier d'un bonus annuel de performance discrétionnaire en application de la politique interne de la société » ; que nonobstant les indications données par le contrat sur le mode de calcul de ce bonus - applicables au cas où le principe de son versement est arrêté - et le versement de ce bonus au cours des années précédentes, il reste que son caractère par principe discrétionnaire résulte des termes clairs et dépourvus d'équivoque de l'article 5.2 du contrat ; qu'en jugeant que le bonus pour l'année 2014 présentait le caractère d'une gratification contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 5.2. du contrat de travail, et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 (ancien article 1134 alinéa 1) du code civil ; 2. ALORS QUE, ni les indications données par le contrat sur le mode de calcul de ce bonus ni le fait qu'il ait été versé à la salariée les années précédentes ne peuvent suffire à en modifier la nature discrétionnaire prévue par le contrat de travail, dès lors qu'il n'a pas été établi, ni même allégué, que son versement présentait les caractères de constance, de généralité et de fixité propres à caractériser un usage et à lui conférer ainsi un caractère obligatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1103 (ancien article 1134 alinéa 1) du code civil ; 3. ALORS QUE en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, qui le critique en ce qu'il a dit le licenciement de Mme F... C... dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il a condamné la société Fast Retailing France au versement de dommages et intérêts d'un montant de 130.000 euros pour la perte des actions gratuites de 2012 et de 60.000 euros pour la perte des actions gratuites de 2013, dès lors que la perte d'une chance de gains ainsi réparée résultait de la seule qualification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme F... C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société FAST RETAILING FRANCE à lui verser en conséquence les sommes de 674.000€ au titre de l'indemnité contractuelle de départ, 400.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, outre, s'il y a lieu, le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée depuis le jour de son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnités et d'AVOIR encore condamné la société au versement des sommes de 150.000 € au titre du bonus 2014, 130.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte des actions gratuites de 2012, 60.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte des actions gratuites de 2013 ainsi que 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de 1e instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences financières du licenciement : 1- Sur l'indemnité de départ : que la salariée demande à la Cour de fixer sa rémunération moyenne de Madame C... à 894.220€ (incluant les stocks options et la prime « Long term incentive ») ou subsidiairement à 674.000€ avec seulement les avantages en nature et le bonus 2014 ; qu'elle demande la réformation du jugement qui a dit à tort qu'il s'agissait d'une indemnité conventionnelle alors qu'elle est contractuelle et en a limité le montant, alors qu'il ne fait aucun doute que cet article du contrat de travail constitue un engagement ferme et précis de la part de l'employeur, pris à son initiative et signé dès l'embauche de la salariée, justifié par son âge lors du recrutement, le contexte de celui-ci, précisant d'ailleurs qu'il s'agit d'une clause usuelle dans des contrats de cadres dirigeants de ce niveau ; qu'elle indique que son montant prévu dans le contrat n'est pas excessif au regard du niveau de responsabilité de la salariée, des pratiques en vigueur au sein du secteur d'activité, des pratiques en vigueur au sein de la Société et du Groupe, des moyens financiers de FAST RETAILING ; qu'elle réclame en conséquence l'équivalent de 12 mois de salaire soit 894.220 € au titre de son indemnité de départ et si la cour n'intègre pas dans l'indemnité de départ les stocks options et la prime « Long term incentive » ; qu'elle demande qu'y soient inclus outre les avantages en nature, le bonus qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'année 2014, et donc subsidiairement la somme de 674.000 € ; que la société Fast Retailing France considère que le montant est manifestement excessif au regard du fait que Madame C... avait une ancienneté inférieure à 4 ans lors de la notification de son licenciement, qu'elle a bénéficié d'une rémunération particulièrement avantageuse et disposait immédiatement après son licenciement de source de revenus ; qu'elle considère qu'elle ne peut invoquer les circonstances de son embauche en expliquant que le montant de l'indemnité est justifié par « le contexte du recrutement », alors que la société a pris en charge de nombreux frais à ce titre ; qu'elle demande donc à la cour de faire une juste application de l'indemnité contractuelle de licenciement en réduisant sensiblement le montant de cette dernière ; que, subsidiairement, elle considère que la rémunération brute annuelle de Madame C... s'élève, non à 894.220 euros comme peut le soutenir la salariée mais à 500.000 + (789,54 euros X 12) soit 509.474,48 euros bruts soit 42.456,20 euros mensuels, et demande en conséquence, en cas d'application stricte des stipulations du contrat de travail, de cantonner le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement au montant susvisé, retenu par le jugement déféré ; que le contrat de travail prévoit en son article 17 : « Sauf en cas de licenciement par l'employeur justifié par une faute lourde de la part de l'employé, cette dernière aura droit à une indemnité de départ de 12 mois de salaire compensatrice du préjudice subi du fait de la perte de son emploi » ; qu'au regard des éléments présentés par les parties, il n'est pas justifié de voir réduire l'indemnité contractuelle de licenciement, le jugement étant infirmé sur ce point, et il convient de fixer la somme due à ce titre à 674.000 € ; 2- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que Madame C... expose qu'elle était âgée de 58 ans au moment de son licenciement et indique que compte tenu d'une conjoncture économique très défavorable, il est très peu probable qu'il lui soit possible de retrouver un emploi salarié du même niveau que celui qu'elle occupait chez FAST RETAILING et qu'elle ne perçoit pas d'allocation de recherche d'emploi en Angleterre ; qu'elle explique que jusqu'en décembre 2014, ses revenus provenaient de son activité au sein du Conseil d'Administration d'une société, les jetons de présence lui rapportant entre 70.000 et 90.000 euros par an ; qu'elle indique que faute d'avoir retrouvé un emploi salarié, elle a créé une société de consulting en juillet 2015 mais que les revenus annuels tirés de cette activité sont sans commune mesure avec ceux dont elle bénéficiait avant son licenciement, n'ayant perçu pour l'année 2015 que £10.599,93, soit l'équivalent de 13.555 € et ses frais de santé n'étant plus pris en charge ; que dans ces circonstances, Madame C... s'estime fondée à solliciter la condamnation de la société Fast Retailing France à lui verser des dommages et intérêts indemnisant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée sur la base de la rémunération brute moyenne perçue par elle au cours des 12 derniers mois, soit 894.220 euros ou subsidiairement 674.000 € ; que la société Fast Retailing France demande à la cour de cantonner le montant de ladite condamnation au minimum prévu par les dispositions du Code du travail équivalent à 6 mois de salaires soit 254.737,24 euros ; qu'à la date du licenciement, Mme F... C... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 56.166 €, avait 58 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans au sein de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pu retrouver d'emploi salarié et n'a pas bénéficié d'allocations de chômage et a dû en sus faire face à des frais de logement qui auraient dû être pris en charge par la société ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 400.000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture : que Mme F... C... expose que les circonstances de son licenciement ont été particulièrement déloyales, et démontrent la mauvaise foi avec laquelle celle-ci a été traitée ; qu'elle indique que lors de la réunion RH du Conseil d'administration conduite à TOKYO le 4 août 2014, Monsieur E..., Président du Groupe, a clairement fait état de sa volonté de diminuer l'âge moyen des Directeurs de la Société : « Nos directeurs actuels gagnent en âge. Nous devons former des successeurs pour les remplacer » ; qu'elle relève que venant d'être promue au poste de Directeur des Ressources Humaines du Groupe à l'âge de 58 ans, elle rentrait spécifiquement dans la catégorie de salariés à laquelle Monsieur E... faisait référence et que son licenciement est intervenu quelques jours seulement après une telle déclaration ; qu'elle ajoute qu'à la suite de sa promotion, FAST RETAILING a initié la procédure de déménagement à Londres avant de la suspendre violemment et sans explication, alors qu'elle avait dû restituer son appartement parisien ; qu'elle invoque le fait qu'au cours de ses congés estivaux, elle a appris par l'intermédiaire de l'agence de location de son appartement londonien que son déménagement était interrompu et l'appartement qu'elle venait de louer remis sur le marché, puis que le processus avait repris sans que quiconque ne lui apporte d'explications ; qu'elle soutient que lors du Conseil d'administration du 4 août 2014, les Directeurs de la Société ont pu prendre connaissance du nouvel organigramme RH et constater qu'elle n'y figurait pas, alors qu'à cette date, elle était pourtant toujours salariée de l'entreprise et n'avait pu obtenir aucune précision sur sa situation à venir ; que la société Fast Retailing France conteste les affirmations péremptoires de Madame C... expliquant avoir « disparue » des organigrammes, alors que dans les organigrammes internes du Groupe jusqu'en septembre 2014, elle y figure bien, précisant que les organigrammes produits par l'appelante n'étaient que des simulations de possibles réajustements de lien fonctionnels n'ayant aucune valeur et ne représentant surtout pas l'organisation de la Société et/ou du Groupe ; qu'elle demande en tout état de cause de ramener la demande de Mme F... C... à de plus justes proportions ; qu'il résulte des pièces produites que la décision de licencier Mme F... C... avait été prise au plus haut niveau et pour des raisons sans rapport avec sa compétence professionnelle confinant à la discrimination et il est patent que les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, ont été choquantes et humiliantes puisqu'après l'avoir promue, fait déménager, elle a été tenue dans l'ignorance de son sort pendant plusieurs semaines pour enfin être évincée ; que dès lors les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles le licenciement de Mme F... C... et pour des raisons non fondées, justifient que son préjudice moral soit indemnisé de façon distincte à hauteur de 40.000 € ; ALORS QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen - qui le critique en ce qu'il a dit le licenciement de Mme F... C... dépourvu de cause réelle et sérieuse - et/ou du deuxième moyen – qui critique l'arrêt en ce qu'il intègre le bonus demandé par la salariée dans la base de calcul des indemnités de rupture - entraînera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il se prononce sur les conséquences financières du licenciement et condamne la société Fast Retailing France aux versements cumulés de l'indemnité contractuelle de départ, d'un montant de 674.000 euros, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 400.000 euros et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct d'un montant de 40.000 euros ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'arrêt attaqué relève que le contrat de travail de Madame C... prévoyait une indemnité contractuelle de licenciement de 12 mois de salaire ; qu'en fixant le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement de Madame C... à la somme de 674.000€ correspondant à 12 mois de la rémunération de base, à laquelle étaient ajoutés le bonus 2014 et les avantages en nature, sans préciser que cette condamnation était prononcée en brut, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction application en la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz