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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-15.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.865

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° E 15-15.865 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 13 décembre 2013 par la juridiction de proximité de Lille, dans le litige l'opposant à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [G], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [G] (le créancier), bénéficiaire d'une reconnaissance de dette à lui consentie, suivant acte sous seing privé, par Mme [J] (la débitrice), l'a assignée en paiement, d'une part, de la somme due à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, d'autre part, de dommages-intérêts ; que la débitrice a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le créancier à payer des dommages-intérêts à la débitrice, le jugement énonce que le simple fait que les attestations émanent de parents proches ou d'amis de la débitrice n'emporte pas ipso facto leur irrecevabilité, que ces attestations sont précises, concordantes et circonstanciées et qu'elles établissent bien le lien de dépendance créé par le comportement du créancier sur la débitrice, lien de dépendance qui, sans s'apparenter à la violence, a entraîné la débitrice dans un état de dépression certain ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que le jugement fixe le point de départ des intérêts au taux légal dus au créancier au jour de sa signification ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance résultait d'une reconnaissance de dette, de sorte que les intérêts moratoires étaient dus à compter du jour de la sommation de payer, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le créancier, le jugement retient que les propos tenus par la débitrice, tant dans ses conclusions qu'à l'audience, ne relèvent aucunement de la diffamation et ne portent pas atteinte à la vie privée du créancier, qu'il est manifeste que les attestations fournies, même si elles l'ont été par des proches, n'apparaissent nullement comme des attestations de complaisance, que compte tenu des relations existant entre les parties, le non-paiement par la débitrice de la reconnaissance de dette de 2 500 euros ne peut être interprété comme caractérisant une résistance abusive ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en annulation de l'assignation du 19 mars 2013 et en ce qu'il condamne Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros, le jugement rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lille ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Roubaix ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur [G] à payer à madame [J] la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE le simple fait que les attestations émanent de parents proches ou d'amis de madame [J] n'emporte pas ipso facto leur irrecevabilité ; que ces attestations sont précises, concordantes et circonstanciées et qu'elles établissent bien le lien de dépendance créé par le comportement de monsieur [G] [Y] sur madame [J] [E], lien de dépendance qui, sans s'apparenter à la violence, a entraîné madame [J] [E] dans un état de dépression psychologique certain ; que la juridiction de proximité condamnera monsieur [G] [Y] à payer à madame [J] [E] la somme de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts (jugement, p. 6), ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; QU'en se bornant, pour condamner monsieur [G] à réparation envers madame [J], à affirmer l'existence d'un simple « lien de dépendance » de celle-ci envers celui-là, ce qui aurait entraîné madame [J] « dans un état de dépression psychologique certain », ce par simple référence générale à un ensemble d'attestations émanant de proches parents et d'amis de l'intéressées, sans mieux s'expliquer sur le comportement de monsieur [G] prétendument à l'origine des troubles psychologiques invoqués par madame [J] et qu'elle n'a pas davantage caractérisés, la juridiction de proximité n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal couraient, sur la somme de 2 500 euros qu'elle condamnait madame [J] à payer à monsieur [G], à compter de la signification du jugement, AUX MOTIFS QUE la juridiction de proximité condamnera madame [J] [E] à payer à monsieur [G] [Y] la somme de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement (jugement, p. 6, § 2), ALORS QUE les intérêts moratoires portant sur une créance dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat sont dus à compter de la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et non à compter de la mise en demeure, s'agissant d'une somme dont elle constatait qu'elle était due à monsieur [G] par madame [J] en vertu d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de madame [J], AUX MOTIFS QUE les propos tenus par madame [J] [E], tant dans ses conclusions qu'à l'audience ne relèvent aucunement de la diffamation et ne portent pas atteinte à la vie privée de monsieur [G] [Y] ; que d'autre part il est manifeste que les attestations fournies, même si elles l'ont été par des proches, n'apparaissent nullement comme des attestations de complaisance ; que compte tenu des relations existant entre les parties, le non-paiement par madame [J] [E] de la reconnaissance de dette de 2 500 euros ne peut être interprété comme de la résistance abusive (jugement, p. 6 – 7), ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans analyser même sommairement les attestations fournies par les proches de madame [J] dont l'objectivité était contestée, ni s'expliquer sur les propos tenus par celle-ci à l'encontre de monsieur [G], la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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