Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00212
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDRW JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 8 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00401
[Y]
C/
S.D.C. [Adresse 4]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 10 août 1952 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaire du [Adresse 4] A [Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER, elle-même représentée par son gérant Monsieur [O] [E] [T] domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 10 septembre 2019, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à [Localité 1] (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Conca d'Oro immobilier, a assigné M. [R] [Y] par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de que :
Vu la loi n°65-557 du 10juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967, le rapport d'expertise judiciaire, 1'article 1 992 du Code civil,
- il soit jugé que Monsieur [R] [Y] est responsable du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires,
- Monsieur [Y] soit condamné à payer la somme de 39 880, 73 € et la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- soit ordonnée l'exécution de l'intégralité du jugement à intervenir.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Déclaré bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER.
En conséquence, condamné Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER, la somme de 39 880,73 euros en réparation du préjudice subi.
Condamné Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER les entiers dépens.
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-64, M. [R] [Y] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Déclaré bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER.
En conséquence, condamné Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER, la somme de 39 880,73 euros en réparation du préjudice subi.
Condamné Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CONCA D'ORO IMMOBILIER les entiers dépens.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de [Localité 1] a :
- ordonné la radiation de l'instance d'appel,
- laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.
Par ordonnance du 22 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia, statuant en référé, a :
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bastia,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Conca d'Oro immobilier aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-2012, la présente procédure a été réinscrite sur le rôle de la cour d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 12 avril 2022, M. [R] [Y] a demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 26/ 11/2020
DIRE que Monsieur [R] [Y] ne saurait être tenu au paiement de la somme de 28 492,31 €
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. Conca d'Oro immobilier a demandé à la cour de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les archives remises,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu le mandat,
Vu l'article 1992 du Code civil,
Vu la responsabilité contractuelle de M. [Y],
CONFIRMER le jugement attqué du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
Condamner M. [Y] à payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700
du CPC et aux dépens (art. 696 du même code).
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 1er février 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 avril 2023.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l'a fait, la première juge a considéré, s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire déposé, la responsabilité contractuelle de l'appelant étant engagée envers l'intimé en application des dispositions de l'article 1992 du code civil relatif au mandat, que la comptabilité du mandant n'avait pas été tenue avec rigueur, que de nombreuses anomalies avaient été relevées, que tout cela révélait une mauvaise gestion engageant la responsabilité de l'appelant à hauteur de 39 880,73 euros, somme à laquelle il convenait de la condamner au paiement.
* Sur le montant de la somme due
M. [R] [Y], sur un montant global de 39 880,73 euros ne se reconnaît pas redevable de la somme de 28 492,31 euros, contestant les conclusions de l'expert judiciaire, faisant, selon les cas, valoir qu'il n'était pas responsable de la somme due ou que celle-ci n'étant pas due.
L'intimé maintient l'intégralité de sa demande quant à son montant global.
Il convient compte tenu des contestations de M. [Y] de prendre un à un les postes critiqués et de les analyser au regard de l'expertise judiciaire et des pièces déposées par l'appelant en justifiant le paiement, ce dernier ne contestant pas l'engagement de sa responsabilité en sa qualité de mandataire de l'intimé.
¿ La somme de 2 197,40 euros dues au titre de la cotisation d'assurance
M. [R] [Y] fait valoir que cette facture a été réglée. Pour en justifier il produit en sa pièce n°2 un document valant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 intitulés factures à payer et porteur en crédit de la somme de 2 197 euros au libellé «Axa Pianelli 1er sem 2009».
Cependant, l'analyse de cette pièce permet de relever que la somme litigieuse de 2 197,40 euros est portée en solde créditeur que le débit global est de 5 424,49 pour un crédit de
7 621,89 euros et qu'il en résulte que cette somme n'a pas été payée, ce qui corrobore les conclusions de l'expert judiciaire, en page n°32 de son rapport, selon lesquelles cette somme perçue par le syndic reste à régler, que la dite somme est mentionnée encore en 2011 dans les factures à payer, ajoutant que ledit montant ne ressort pas de paiement postérieur et qu'il ne figure pas dans les états de rapprochements bancaires de 2009 à 2012, alors que le paiement au titre de cette cotisation antérieurement apparaît, notamment pour l'année 2008.
Il convient de rejeter l'argumentaire de l'appelant et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
¿ Sur les charges des copropriétaires restant dues au moment de la vente de leur lot
M. [Y], pour un montant de 7 294,91 euros, fait valoir qu'il a fait opposition auprès des notaires chargés de la vente et que ces derniers avaient obligation de retenir sur le prix de vente le montant des charges dues.
L'expert judiciaire a indiqué que seule une somme de 4 193,05 euros était due à ce titre tout en minorant son propos en ajoutant, à défaut d'autre explication, que la somme réclamée ressortait des éléments comptables qu'il avait analysés et qu'il était fort peu probable , compte tenu de l'ancienneté des dettes qu'un recouvrement puisse être réalisé.
M. [Y], alors que la réalité de la somme due est indiquée par l'expert judiciaire, ne produit aucune pièce au soutien de sa contestation, se contentant d'affirmer qu'il ne doit rien à ce titre et qu'il a bien exécuté son mandat.
Cependant, il n'est pas contestable comme le fait remarquer l'intimé que les notaires, qui ont été saisis, n'ont pas voulu bloquer les sommes réclamées, à défaut de comptabilité fiable et que, de plus, l'appelant, alors que des charges sont restées impayées, ne justifie pas avoir sollicité le syndicat des copropriétaires par le biais des assemblées générales pour engager des poursuites en paiement, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Dans son bordereau, par ses pièces n°9 à 12, M. [Y] fait valoir que les sommes réclamées ont bien été payées et versées sur les comptes du syndicat, cependant le montant total des sommes revendiquées excéde largement le montant réclamé et rien ne permet, malgré un examen poussé, de le rattacher à ce dernier, l'intimé faisant à juste titre remarquer que les sommes dues n'apparaissaient même pas sur les pièces produites.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef et de débouter M. [R] [Y] de sa demande.
¿ Sur les provisions pour travaux et sinistres
Trois montants, respectivement de 10 000, 4 000 et 5 000 euros, font l'objet de la contestation de M. [Y] qui estiment que les deux premières sommes sont justifiées par la production de relevés bancaires sur lesquels les chèques versés en paiement apparaîtraient et pour la dernière somme un relevé de compte en justifiant, pièces non probantes selon l'intimé.
L'expert judiciaire en ce qui concerne ces trois sommes indique dans ses conclusions «nous ne pouvons justifier l'utilisation des provisions pour travaux et sinistres en conformité des décisions de l'assemblée générale» et figurant sur les comptes travaux 2008 pour la somme de 10 000 euros, sur le compte travaux 2009 pour la somme de 5 000 euros et sur le compte sinistre pour la somme de 4 000 euros en 2008, précisant avoir une contrepartie extra comptable des sorties bancaires -sans préciser de ce qu'il s'agit- et expliquant son raisonnement par le fait qu'il n'avait pas «disposé des éléments suffisants pour analyser ces opérations ne relevant pas d'une comptabilité normale», page n°32 de l'expertise judiciaire.
De plus, l'expert pour la somme de 4 000 euros explique, en page n°3 du rapport, que cette somme a été versée à l'entreprise Daugas, sans contrepartie comptable, aucuns travaux ne figurant en comptabilité et que la seule facture trouvée est de 2 805,60 euros et non de
4 000 euros.
Pour la somme de 10 000 euros, il mentionne, toujours en page n°23 du rapport, que différents versement ont été réalisés en faveur de l'entreprise Antonetti, paiement par chèques, sans aucune contrepartie comptable en travaux et sans facture.
Pour la somme de 5 000 euros, en page 24 du rapport, l'expert judiciaire mentionne qu'aucune contrepartie en travaux n'apparaît alors que cette somme a été passée en provision dans le compte travaux diminué du même montant.
Les documents produits par l'appelant, à savoir des documents internes au syndic qu'il n'a pas transmis lors du changement de gestionnaire -pièces n°3,4,et 6 de l'appelant- ne sont absolument pas probants et n'apportent aucune réponse aux remarques et interrogations de l'expert judiciaire, de même en ce qui concerne les pièces n° 5, 7, 8 à 12 de l'appelant les sommes en question n'y apparaissent pas ou alors leur mentions en débit ne permet pas, en l'absence de la moindre facture ou de justificatif émanant des entreprises en bénéficiant, de les rattacher aux montants litigieux.
Il convient donc de rejeter ce moyen, la charge de la preuve reposant sur celui qui se prétend libéré sa dette, et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M. [R] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros, au Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme je jugement entrepris en toutes ses dispositions dont elle était saisie,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Y] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [R] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] à [Localité 1] (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Conca d'Oro immobilier, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT