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Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2022. 2217334

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2217334

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop perçu du revenu de solidarité active d'un montant de 3 142,26 euros. Elle demande l'effacement total ou partiel de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". D'autre part, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 27 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de Paris lui notifiant un trop perçu du revenu de solidarité active d'un montant de 3 142,26 euros. Mme B qui mentionne dans sa requête avoir envoyé un recours auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris ainsi qu'auprès du conseil départemental le 30 juin 2022 pour contester cette décision, ne le démontre pas. Par suite, Mme B ne justifie pas avoir exercé un recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif. 4. Mme B a été invitée par un courrier du 16 août 2022, transmis via l'application Télérecours citoyen, réceptionné le 25 août suivant, à produire les recours préalables qu'elle aurait exercés contre la décision du 27 juin 2022, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217334/6-

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