Cour de cassation, 12 février 1997. 94-12.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.869
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Moselle maison familiale, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Entreprise Jean Salmon "Les Professionnels de la peinture", société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Réato, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Patrick X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Bonan, demeurant ...,
4°/ de la CAMB, (société mutuelle d'assurance), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société La Moselle maison familiale, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause la Caisse Assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMB);
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 1993), que la société La Moselle Maison Familiale, maître de l'ouvrage, a fait construire un groupe de maisons individuelles que les travaux de peinture, confiés à la société Salmon, ont, pour certains pavillons, fait l'objet de réserves lors de la réception du 29 octobre 1978; que ces désordres ayant persisté le maître de l'ouvrage a assigné en réparation la société Salmon qui a appelé en garantie la société Réato, le syndic de la société Bonan et la compagnie CAMB; qu'une expertise a été ordonnée;
Attendu que, pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il apparait que la demande dirigée par la société la Moselle Maison Familiale contre la seule société Jean Salmon, procède d'un dommage consécutif à un vice de l'ouvrage non imputable à cette dernière société; qu'il n'est pas établi que la société Salmon ait commis une faute ni en ce qui concerne le choix du revêtement ni en ce qui concerne son application, ni en ce qui concerne la vérification de l'aptitude du support à recevoir la peinture; qu'en particulier rien ne démontre qu'au moment de poser ce revêtement, les techniciens de cette société pouvaient se rendre compte des insuffisances du support;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une dégradation de la peinture, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage soutenant que la société Salmon avait accordé une garantie contractuelle de bonne tenue de la peinture pendant dix ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société La Moselle maison familiale de sa demande dirigée contre la société Salmon, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne la société Jean Salmon "Les Professionnels de la peinture" aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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