Cour d'appel, 30 novembre 2018. 17/02485
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02485
Date de décision :
30 novembre 2018
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ARRET N° 18/728
LM/MF
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 Octobre 2018
N° de rôle : N° RG 17/02485 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D4UF
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 06 décembre 2017
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SA GAUSSIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
INTIME
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1 décembre 2015, M. [Z] [O] a été embauché par la SA Gaussin en qualité de 'chief industrial officer' statut cadre position III C , coefficient 240.
Après une mise à pied à titre conservatoire et un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 décembre 2016, M. [Z] [O]a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2016.
Contestant le caractère réel et sérieux de son congédiement, M. [Z] [O] a saisi le 20 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Lure aux fins d'entendre condamner son ex-employeur à l'indemniser à ce titre et à lui payer les sommes de :
- 38.715,20 € brut au titre de l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 3.871,52 €
- 1.935,76 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lure a requalifié le licenciement du salarié en licenciement pour cause réelle et séreuse et a :
- condamné la SA Gaussin à lui payer les sommes de 30.000,00 € brut au titre de l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 3.000,00 €,
- débouté la SA Gaussin de ses autres demandes et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamné la SA Gaussin aux dépens.
Par déclaration enregistrée 19 décembre 2017 la SA Gaussin a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2018, la SA Gaussin poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de céans de :
- dire que le licenciement de M. [Z] [O] repose sur une faute grave,
- débouter M. [Z] [O] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [Z] [O] à lui verser pour chacune des instances la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part M. [Z] [O] réclame également l'infirmation du jugement querellé et formule à nouveau devant la cour les prétentions qu'ils avaient émises devant les premiers juges. Il sollicite en outre la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2018.
Motifs de la décision
Attendu qu'il est constant que suivant contrat à durée indéterminée en date du 1 décembre 2015, M. [Z] [O] a été embauché par la SA Gaussin en qualité de directeur industriel moyennant une rémunération mensuelle brute de 7.500,00 € outre une rémunération variable correspondant à 20 % du fixe; qu'aux termes du profil de poste, tel qu'approuvé par le salarié, 'le directeur industriel définit et pilote la stratégie industrielle de l'entreprise. Il identifie les axes de développement,(produits, marchés potentiels...) gère la production depuis les approvisionnements jusqu'au service après vente et négocie des partenariats de haut niveau';
Attendu que le 1 décembre 2015 M. [Q] [V], directeur général de la SAS Gaussin, président de la SA Events SAS et président directeur général de la société Leaderlease a donné délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité du travail à M. [Z] [O]; que le 3 novembre 2016 la délégation de pouvoir remplacée de manière à l'étendre également à la société Batterie Mobile; que pour résister aux demandes de son ex-employeur M. [Z] [O] soutient que le délégation de pouvoirs qui lui a été consentie le 3 novembre 2016 lui est inopposable;
Sur l'opposabilité au salarié de la délégation de pouvoirs consentie 3 novembre 2016
Attendu qu'il convient de constater que les deux délégations listaient de manière précise non seulement l'étendue des missions conférées à M. [Z] [O] mais aussi précisaient les moyens financiers mis à sa disposition pour les accomplir; qu'il était également stipulé que les délégations de pouvoir seraient valables jusqu'au terme du contrat de travail de M. [Z] [O] sauf révocation anticipée de M. [Q] [V];
Attendu que les deux délégations, établies au nom de M. [Q] [V], ont été signées 'par délégation' par la directrice des ressources humaines du groupe, Mme [T]; qu'eu égard à la rédaction des documents dont s'agit, il est manifeste que cette dernière a été amenée à y apposer sa signature en vertu d'une délégation de signature et non point d'une délégation de pouvoir ; que l'argumentation développée à ce titre par M. [Z] [O] doit dès lors être jugée inopérante;
Attendu que chacun des feuillets des deux délégations a été régulièrement paraphé par M. [Z] [O] ; que sur les derniers feuillets celui-ci a porté la mention ' Lu et approuvé. Bon pour acceptation de délégation ' et a signé ;
Attendu enfin que si M. [Z] [O] soutient dans ses conclusions que lorsqu'il a signé la délégation de pouvoirs du 3 novembre 2016 , celle-ci n'était pas signée de M. [V] et qu'il n' en a pris connaissance pour ordre que le 3 janvier 2017, il n'en rapporte toutefois pas la preuve;
Attendu que les développements qui précèdent conduisent à conclure que les délégations litigieuses ne souffraient d'aucune irrégularités susceptibles d'affecter leur validité ; que dès lors qu'il les a acceptées sans émettre les moindres réserves, M. [Z] [O] ne peut valablement remettre en cause aujourd'hui leur opposabilité;
Sur la faute grave
Attendu qu'il est constant que le 16 novembre 2016, M. [I] [K] a été victime d'une électrocution alors qu'il intervenait dans les locaux de Batterie Mobile SAS sur la ligne de montage PowerPack; que dans un rapport rédigé le même jour, celui-ci a relaté très précisément les circonstances de cet accident, dont il convient de préciser qu'il n'a pas eu d'incidences malheureuses sur son état de santé ;
Attendu qu'à la suite de cet accident un inspecteur du travail a été amené à se rendre dans les locaux de la société Batteries Mobile; que dans un courrier du 18 novembre 2016 adressé au directeur de la société, il fait état de la constatation d'un certain nombre d'anomalies; qu'il convient de préciser que dans sa correspondance , l'inspecteur du travail mentionne l'identité des personnes rencontrées au nombre desquelles ne figurait pas M. [Z] [O]; que pour justifier son absence si celui-ci invoque des rendez-vous à l'extérieur, cette explication apparaît surprenante eu égard à la gravité des faits survenus quarante huit heures auparavant, d'une part, à son éventuelle implication dans la survenance dudit accident, d'autre part;
Attendu que la gravité de l'accident ainsi que le contenu du courrier de l'inspection du travail ont conduit la SA Gaussin à s'interroger sur la façon dont M. [Z] [O] exerçait ses attributions telles que résultant de la délégation de pouvoirs consentie le 3 novembre 2016; qu'elle conclut à la faute grave du salarié;
Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il est dans un premier temps reproché à M. [Z] [O] de ne pas avoir assurer le fonctionnement régulier du CHSCT alors que depuis son élection, organisée le 28 septembre 2016, la délégation unique du personnel avait vocation à exercer les attributions dévolues par la loi au CHSCT;
Attendu que M. [Z] [O] qui était en charge de l'hygiène et de la sécurité du travail au sein de la société Batterie Mobile en exécution de la délégation de pouvoirs du 3 novembre 2016 se devait de réunir le CHSCT au moins tous les trois mois; qu'il soutient sans cependant l'établir qu'une première réunion était prévue fin novembre 2016; que la cour ne peut donc que constater qu'il a fallu un accident mettant en péril la vie d'un salarié pour qu'une réunion extraordinaire de l'institution soit organisée et qu'un plan d'action soit mis en oeuvre ;
Attendu que M. [Z] [O] expose ensuite qu'il existait une équipe de sécurité qui tenait à jour le document unique du risque et se réunissait une fois par mois, un compte-rendu étant diffusé après chaque réunion; qu'il échet de noter que le salarié, qui ne donne aucune précision relativement à la composition de cette équipe et à la fréquence des réunions, ne rapporte pas la preuve de ses affirmations;
Attendu que dans son courrier du 18 novembre 2016 l'inspection du travail fait grief au président de la société Batterie Mobile de ne pas avoir été conviée à la réunion extraordinaire du Chsct organisée le 17 novembre 2016, et ce, au mépris des dispositions de l'article L.4614-11 du code du travail; qu'une telle 'omission', à la supposer involontaire, ne peut que susciter des doutes sur la compétence de M. [Z] [O] à faire respecter les dispositions légales dans l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du personnel;
Attendu que la SA Gaussin fait ensuite grief à M. [Z] [O] dans le courrier de licenciement de ne pas voir convié les autorités administratives et organismes intervenant en matière de sécurité avant la mise en place de la nouvelle ligne Powerpack , et ce, afin de recueillir leurs préconisations;
Attendu qu'en réponse à ce grief M. [Z] [O] expose en premier lieu dans ses conclusions le contenu de son action et de celle du CHSCT postérieurement à l'accident ; qu'il explique ensuite, toujours sans le démontrer, qu'une visite officielle des organismes officiels avait été prévue à la fin du mois de novembre 2016 en raison d'un retard dans la livraison de matériels mais que M. [V] avait exigé une mise en service dès le 12 novembre 2016 pour en faire l'inauguration et voir augmenter le cours de l'action;
Attendu que dans un courrier adressé le 27 décembre 2016 à M. [Q] [V], le salarié reconnaît avoir reçu pour instruction d'organiser les visites de la DREAL, des pompiers et de l'inspection du travail; qu'il est avéré que lesdites visites ne sont pas intervenues avant la mise en service de la nouvelle ligne Powerpack alors qu'il appartenait M. [Z] [O] de lesprévoir avant le 12 novembre 2016 ; que le respect des instructions de M. [V] aurait permis de recueillir l'avis des pompiers et de l'inspection du travail et probablement d'éviter l'accident survenu le 16 novembre 2016 ;
Attendu que dans la lettre de licenciement il est aussi reproché à M. [Z] [O] l'absence de document unique de prévention des risques , notamment pour la ligne Powerpack ; que dans un courrier adressé le 30 novembre 2016 M. [Z] [O] écrivait à l'inspection du travail : 'Concernant l'établissement de documents uniques et plans de prévention pour les autres sociétés, et, en particulier pour Batterie Mobile, nos équipes sont en cours de rédaction sur la base du document unique [V] et de ses plans de préventions actuels. Dès que cette mise à jour sera terminée, les documents concernant la société Gaussin SA seront transmis avec les convocations et présentés en réunion de son Chsct, à laquelle vous serez convié....'; qu'eu égard aux termes de ce courrier, l'affirmation du salarié selon laquelle le document aurait été transmis à l'inspection du travail le 21 novembre 2016 apparaît des plus étonnante ;
Attendu que le courrier de congédiement retient aussi à la charge de M. [Z] [O] l'absence d'élaboration de protocole test ou de plan de prévention avant la demande d'intervention du salarié victime de l'électrocution;
Attendu qu'il est démontré par l'enquête diligentée par le CHSCT que la manoeuvre à l'origine de l'accident a été demandée par M. [Z] [O] ; qu'il s'évince ensuite des constations faites par l'inspecteur du travail que si l'un des deux sectionneurs était muni d'un cadenas l'autre ne l'était pas ; que pour s'exonérer de sa responsabilité M. [Z] [O] invoque différents arguments techniques sans pour autant expliquer comment, malgré les prétendues sécurités, l'accident avait pu tout de même se produire; qu'il convient de retenir que le 6 décembre 2016 M. [Z] [O] avait finalement commandé le condamnateur de vannes;
Attendu que M. [Z] [O] n'hésite pas dans ses conclusions à remettre en cause le comportement de la victime, expliquant que celle-ci, ingénieur de formation, serait intervenu sans précaution; que selon l'enquête diligentée par le CHSCT, contresignée par M. [Z] [O] 'il n'est pas possible d'affirmer qu'il y a eu faute d'opérateurs' et que 'seul le verrouillage physique du sectionneur est la garantie de prévention des opérateurs intervenants ...';
Attendu que l'inspecteur du travail indique par ailleurs dans son courrier du 18 novembre 2016 que 'la procédure de consignation en vigueur au moment de l'accident n'était pas suffisante puisque le sectionneur ne pouvait être réarmé sans l'intervention du salarié l'ayant initialement actionné ( pas de système de cadenas contrairement au second sectionneur qui en est doté' ;
Attendu qu'il est enfin reproché dans la lettre de licenciement à M. [Z] [O] de ne pas avoir veillé, lors de l'accident, au port de l' équipement de protection individuel alors qu'en exécution de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait il en avait l'obligation et qu'il s'était alors déplacé sur le poste de travail; qu'en réponse le salarié n'avance aucun argument sérieux sauf à rejeter une fois de plus la faute sur la victime ou sur un autre salarié;
Attendu qu'aux termes de la délégation de pouvoirs du 3 novembre 2016 M. [Z] [O] devait prendre en charge , entre autres, les actions et missions suivantes :
- assurer la sécurité et le respect des dispositions du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité par toutes personnes ou entreprises présentes ou intervenant dans l'établissement,
- établir, compléter et tenir à jour le document unique prévu par les articles R.4121-1 et suivants du code du travail,
- s'assurer de l'utilisation par le personnel des dispositifs de protection individuels et collectifs,
- présider les réunions de la délégation unique du personnel au cours desquelles cette institution, exerce les attributions conférées au CHSCT.
Attendu qu'il convient d'ajouter que pour l'accomplissement de ces missions, le salarié se voyait doté des moyens financiers nécessaires qu'il pouvait mobiliser, seul, dans la limite de 15.000,00 € ; que pour les dépenses excédant ce plafond, il devait en référer à M. [V]; qu'il y a lieu également de rappeler qu'en contrepartie de ces responsabilités importantes M. [Z] [O] percevait un salaire mensuel de 7.500,00 € outre une rémunération variable correspondant à 20 % du fixe;
Attendu que les différents manquements contractuels reprochés à M. [Z] [O], tels que listés dans la lettre de licenciement et mis en exergue par l'accident survenu le 16 novembre 2016 sont établis ; que le niveau de connaissance de la victime en matière d'électricité et l'absence de répercussion de l'accident sur la société Gaussin ne sauraient estomper leur gravité; qu'il convient en conséquence de considérer qu'ils constituent une faute grave en ce qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise;
Attendu en conclusion que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [Z] [O] en congédiement fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu'il échet de dire que le licenciement de M. [Z] [O], prononcé le 27 novembre 2016, repose sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses prétentions;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera réformé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens; qu'il convient, au titre de la première instance, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser la charge des dépens à M. [Z] [O];
Attendu que M. [Z] [O] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à la SA Gaussin la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS
La cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lure, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct, ainsi que de sa prétention faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Z] [O], prononcé le 27 novembre 2016 par la SA Gaussin repose sur une faute grave.
DÉBOUTE en conséquence M. [Z] [O] de l'intégralité de ses prétentions.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
DÉBOUTE M. [Z] [O] de sa demande formée à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement à payer à la SA Gaussin la somme de mille euros (1.000,00 €).
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
CONFIRME le jugement sur ses autres dispositions ;
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente novembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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