Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/00871
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00871
Date de décision :
13 mai 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/
al/ vb
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00871.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00252
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANTE :
Madame Chantal X...
...
72560 CHANGE
Présente, assistée de Maître PAVET de la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
Société LOLITA
3 rue Claude Blondeau
72000 LE MANS
représenté par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20110872
en présence de Mr Y..., gérant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Chantal X...a été engagée par la société Estetica le 1er août 1985 en qualité d'esthéticienne à temps partiel, sans contrat de travail écrit. Le fonds de commerce ayant été cédé à la société Lolita en février 2003, son contrat de travail s'est poursuivi par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail alors applicable.
Elle était classée lors de la cession au coefficient 180 de la convention collective de la coiffure. Par application des dispositions de l'avenant du 12 décembre 2007, elle a été classée au coefficient 145 de la nouvelle grille de classification à compter de mars 2008.
La salariée, revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, a saisi en avril 2011 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 4 avril 2012 du conseil de prud'hommes du Mans, elle a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La salariée a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La salariée, par conclusions parvenues au greffe le 14 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de :
* 39 407, 33 ¿, à titre d'arriéré de salaires de mai 2006 au 31 décembre 2013 sur la base de la qualification de responsable d'établissement, coefficient 300 de la convention collective, outre 3 940, 73 ¿ de congés payés afférents ;
* très subsidiairement, 5 159, 33 ¿ à titre d'arriéré de salaires sur la base du coefficient 165 de la convention collective, outre 515, 93 ¿ de congés payés afférents ;
* 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges et 2 000 ¿ au titre des frais exposés devant la cour.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir pris l'entière responsabilité du salon d'esthétique courant 2003, lors de la cession du fonds de commerce, compte tenu du départ de l'ancien animateur de la société Estetica. Elle est la seule animatrice du salon d'esthétique, lequel constitue une activité autonome de la partie coiffure du salon et dégage un chiffre d'affaires représentant 20 % du chiffre d'affaires global. Elle assume seule les commandes des produits nécessaires au fonctionnement de l'institut, ainsi que le tutorat des apprentis et personnel en formation. Compte tenu de sa grande ancienneté, elle a un contact direct et permanent avec la clientèle.
Or, il lui a été attribué un coefficient correspondant à un niveau de qualification suivant immédiatement celui de débutante, d'où une sous-qualification flagrante.
Elle doit donc percevoir un rappel de salaires, à compter du mois de mai 2006 compte tenu de la prescription quinquennale et sur la base de la qualification de responsable d'établissement.
Très subsidiairement, il convient à tout le moins de lui reconnaître le coefficient 165, qui constitue le coefficient le plus élevé des emplois d'esthétique cosmétique.
La société, dans ses dernières conclusions (" additionnelles ") parvenues au greffe le 13 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la salariée de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le salon, qui compte 11 salariés, est composé d'une partie coiffure, comprenant 8 salariés dont 2 apprentis et d'une partie esthétique, accessoire, comprenant 3 salariés, dont 2 apprentis. L'esthétique ne constitue pas une activité autonome. Les activités sont imbriquées dans la même organisation, l'ensemble de la gestion administrative, sociale et comptable étant assuré par le gérant de la société.
La qualification attribuée à la salariée correspond à l'emploi exercé, étant souligné qu'elle ne gère aucunement les stocks, n'exerce aucune mission de gestion du personnel et ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoir.
Par ailleurs, cette qualification correspond aussi aux diplômes dont elle est titulaire, étant observé qu'à compter du coefficient 155, la convention collective exige que l'esthéticienne soit titulaire d'un BTS, alors même que la salariée est titulaire d'un diplôme belge correspondant au niveau 4 du cadre européen des certifications, soit un niveau baccalauréat.
En tout état de cause, la salariée bénéficie d'une rémunération très supérieure au salaire minimum conventionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les avenants à la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 successivement applicables et relatifs aux rémunérations et aux classifications (avenants no 10 du 12 décembre 2007, no 12 du 16 juillet 2008, no 18 du 18 mars 2010 et no 24 du 16 avril 2012) classent les responsables d'établissement selon le nombre de salariés de l'établissement. En l'espèce, la classification revendiquée à titre principal est celle de responsable d'un établissement de 0 à 9 salariés, coefficient 300.
Les avenants précités prévoient par ailleurs 7 coefficients applicables aux employés, basés sur la formation et l'expérience.
Le 5ème coefficient, soit le coefficient 145, reconnu à la salariée, correspond à un (e) esthéticien (ne) titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou bac pro de l'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice après l'obtention de ce diplôme.
Le 6ème coefficient, le coefficient 155, correspond à un (e) esthéticien (ne) titulaire du BTS d'esthétique-cosmétique.
Le 7ème et dernier coefficient des emplois, soit le coefficient 165, revendiqué à titre subsidiaire correspond à un (e) esthéticien (ne) titulaire du BTS de l'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 années d'exercice après l'obtention du diplôme.
En l'espèce, comme jugé par le conseil de prud'hommes, la salariée n'établit pas assumer, depuis mai 2006, des fonctions de responsable d'établissement, alors qu'elle exerce dans un établissement dans lequel travaille également le gérant de la société et que le salon d'esthétique-dont elle assure la responsabilité et le bon fonctionnement-ne compte, à part elle, que des apprentis et ne constitue pas un établissement autonome. Elle ne justifie pas plus avoir assuré durant la période en litige des fonctions administratives ou de gestion du personnel, ni avoir personnellement passé de commandes, les attestations de collègues produites sur ce dernier point étant insuffisamment circonstanciées tandis que celle de M. Z...(la pièce no 108 de la salariée) ne concerne pas la période concernée par le rappel de salaires.
Elle ne peut ainsi prétendre à la qualification de responsable d'établissement.
Par ailleurs, elle justifie être titulaire d'un diplôme de " chef d'entreprise pour la profession d'esthéticienne " délivré par le centre de formation permanente des classes moyennes à Bruxelles (Belgique), lequel, selon l'attestation de comparabilité produite par ses soins (sa pièce no 106), peut être comparé à un diplôme de niveau IV de la nomenclature française des niveaux de formation, soit le niveau baccalauréat, tandis que le niveau III correspond au niveau BTS.
Elle ne justifie donc pas de la condition de diplôme nécessaire pour être classée au niveau revendiqué à titre subsidiaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé. La salariée sera déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme Chantal X...de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents sur la base du coefficient 165 ;
Condamne Mme Chantal X...au paiement à la société Lolita de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme Chantal X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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