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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-17.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.401

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Stéphanie, société civile immobilière, dont le siège est au lieu-dit "Les Rebourses", 03500 Châtel-de-Neuvre, 2°/ Mme Anne-Marie X... épouse de M. Yves Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de titulaire de l'autorité parentale de sa fille Stéphanie Y..., 3°/ M. Yves Y..., 4°/ M. Guillou, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Yves Y..., demeurant 10, rue Georges Pompidou, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la société Financière Locabanque, société anonyme, dont le siège est 45, rue Berryer, 75008 Paris, 2°/ de la Banque populaire du Massif-Central, dont le siège est 18 boulevard Jean Moulin, 63100 Y...-Ferrand, 3°/ de M. Pascal Raynaud, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Yves Y..., demeurant 2, rue de la Presle, 03100 Montluçon, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Stéphanie, société civile immobilière, des époux Y... et de M. Guillou, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Financière Locabanque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 avril 1995), que, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, la société Financière Locabanque (la banque) a assigné la SCI Stéphanie (la SCI), M. Y... et Mme X..., tant en nom personnel qu'en qualité de titulaire de l'autorité parentale sur sa fille Stéphanie, pour que lui soit déclaré inopposable l'acte de vente de divers lots d'un ensemble immobilier intervenu les 21 février et 28 juin 1991, entre M. Y..., caution de la société Brézet Arcade à laquelle la banque avait consenti un contrat de crédit-bail immobilier, et la SCI constituée entre M. Y..., Mme X... et sa fille ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI, M. Y... et Mme X... tant en son nom personnel que comme titulaire de l'autorité parentale sur sa fille Stéphanie, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la banque l'acte de vente intervenu entre M. Y... et la SCI, alors, selon le pourvoi, que sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention; que la cour d'appel, ayant relevé que l'action de la banque tendait à une révocation au moins partielle de l'acte de vente conclu entre M. Y... et la SCI, n'a pu écarter l'exigence d'une publication de l'assignation par laquelle la banque a initié sa demande et écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication; que par suite, l'arrêt a violé les articles 28 du décret du 4 janvier 1955, 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les parties ayant seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir résultant du défaut de publicité, laquelle est édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, et l'action paulienne ayant pour effet de révoquer rétroactivement l'acte frauduleux dans l'intérêt du créancier et à la mesure de cet intérêt, mais en laissant subsister l'aliénation pour tout ce qui excède cet intérêt, le moyen ne peut qu'être rejeté en tant qu'il concerne Mme X... et sa fille Stéphanie et déclaré mal fondé en tant qu'il concerne M. Y... et la SCI ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la révocation prévue par l'article 1167 du Code civil suppose établie l'insolvabilité du débiteur à la date d'introduction de la demande; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer l'acte de vente précité inopposable à la banque, se borner à affirmer que l'état d'insolvabilité de M. Y... étant caractérisé par les condamnations mentionnées dans son arrêt et devait rechercher si M. Y... n'était encore propriétaire, à la date d'introduction de la demande de la banque soit au 10 janvier 1992, de biens suffisants pour désintéresser les créanciers bénéficiaires de ces condamnations; que par suite, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil; alors, d'autre part, que la dette de M. Y... de la somme de 18 500 000 francs au profit de la banque n'était nullement consacrée à la date de l'introduction de la demande de celle-ci; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est accessoirement fondée, par adoption des motifs du jugement, sur une telle créance pour retenir l'état d'insolvabilité de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 167 du Code civil; et alors, enfin, qu'il appartient au demandeur à l'action de justifier de la réunion des conditions propres à son exercice; que dès lors, la cour d'appel, retenant, toujours par adoption des motifs du jugement, qu'en l'absence de production par M. Y... des éléments de son patrimoine personnel, il y avait lieu de présumer que celui-ci était inférieur aux sommes dues, a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'un côté que M. Y... n'indique pas au Tribunal la valeur de son patrimoine personnel et d'un autre côté, que la banque dispose de titres exécutoires, à savoir les ordonnances de référé des 21 mai et 5 juin 1991, qu'un jugement confirmé du tribunal de grande instance de Moulins fixant la créance de la banque à 19 193 449,44 francs et que M. Y... se trouvait dans un état d'insolvabilité certain; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la décision attaquée n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière Locabanque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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