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Cour d'appel, 19 novembre 2002. 2001/565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/565

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

DU 19 Novembre 2002 ---------------------------- P.L - M.Z Hervé X... C/ S.A. CETELEM AIDE JURIDICTIONNELLE --------------------------------------- RG N : 01/00565 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Hervé X... né le 26 février 1967 à ANGOULEME (16) demeurant 8 rue Montebello 32000 AUCH représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Alain PEYROUZET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1523 du 08/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 05 Mars 2001 D'une part, ET : S.A. CETELEM (venant aux droits de COFICA) dont le siège social est 5 avenue Kléber - 75116 PARIS - prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP TANDONNET, avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Octobre 2002, devant Mme Nicole ROGER, Présidente de Chambre, MM. Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Attendu qu'Hervé X... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 5 mars 2001 par le Tribunal d'instance d'Auch qui: - a donné acte à la société CETELEM de son intervention, et de ce qu'elle se substitue à la société COFICA dans tous ses droits et actions à l'encontre d'Hervé X... , - a condamné Hervé X... à payer à la SA CETELEM la somme de 126.027,69 francs, outre les intérêts au taux de 9,95 % l'an, sur la somme de 118.615,69 francs, à compter du 19 mai 2000, jusqu'à complet paiement, - a autorisé le débiteur à se libérer par versements mensuels de 5.252 francs, payables le cinq de chaque mois, à compter du cinq du mois suivant la date de notification du présent jugement, jusqu'à complet paiement, - a dit qu'en cas de non-paiement de deux échéances consécutives ou non, le débiteur sera déchu du bénéfice du délai, et la dette deviendra immédiatement exigible dans son intégralité ; Attendu que l'appelant demande à la Cour : - de réformer le jugement entrepris, - de constater la forclusion de l'action de CETELEM si elle ne justifie pas avoir régularisé la procédure dans un délai de deux ans à compter de la signature de l'offre préalable, - subsidiairement, de constater la déchéance du droit aux intérêts de la société CETELEM, - de dire que les intérêts versés à tort ont produit intérêts au taux légal à compter de leur versement et doivent s'imputer sur le capital restant dû, - de lui allouer des délais de paiement sur deux ans en application de l'article 1244 - 1 du Code civil ; Attendu que la SA CETELEM prie la Cour : - vu les dispositions des articles 9,63 et 68 du NCPC, L 311 - 37, R. 311 - 6, L. 311 - 10, L. 311 - 13, L. 311 - 15 du Code de la consommation, 1134, 1244 - 1 du Code civil, - de constater l'absence de forclusion de l'action en paiement introduite, - de constater également la parfaite régularité de l'offre et qu'Hervé X... ne prouve pas par ailleurs l'absence de bordereau de rétractation dans l'exemplaire qui lui a été remis, - de tirer en outre les conséquences de ce qu'il ne justifie pas avoir soulevé ces exceptions avant le 30 décembre 2000, date à compter de laquelle il était forclos pour le faire, - de débouter Hervé X... de son appel principal et de l'intégralité de ses demandes, - d'accueillir en revanche l'appel incident de la société CETELEM, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné X... à lui payer la somme 226.027,1 68 francs soit aujourd'hui 19.212,8 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,95 % sur la somme de 118.615,69 francs soit aujourd'hui 18.082, 85 euros à compter du 19 mai 2000, - de débouter en revanche X... de sa demande de délais et le réformer sur ce point, - à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour lui accorderait des délais, - de confirmer alors le jugement également en ce qu'il a dit qu'en cas de non-paiement de deux échéances consécutives ou non, le débiteur serait déchu du bénéfice du terme et la dette deviendrait immédiatement exigible, - dans tous les cas, - de condamner en outre X... à lui payer une somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; SUR QUOI Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que : - selon offre préalable acceptée le 30 décembre 1998, la société COFICA aux droits de laquelle vient à ce jour la société CETELEM a consenti à Hervé X... un prêt d'un montant de 100.000 francs, au taux de 9,95 % l'an, remboursable sur 72 mois par mensualités constantes de 2046, 30 francs à compter du 15 mars 1999, - ce prêt était destiné à l'achat d'un véhicule automobile, - X... a cessé de régler les mensualités de remboursement en juin 1999, - la société CETELEM lui a laissé jusqu'à l'échéance du mois de mai 2000 pour régulariser sa situation, - toutefois, compte tenu de sa carence persistante, la déchéance du terme a été pratiquée après cette échéance conformément aux dispositions de l'article I - 5 a de la convention, - par acte d'huissier du 23 août 2000, la société CETELEM a fait assigner X... devant le Tribunal d'instance d'Auch aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 126.027,69 francs outre les intérêts de retard au taux contractuel de 9,95 % l'an sur la somme de 118.615,69 francs à compter du 19 mai 2000, date de la mise en demeure, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC, - le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 5 mars 2001 ; sur la forclusion de l'action de la SA CETELEM Attendu que l'appelant fait valoir que : - il conviendra que la société CETELEM justifie de ce qu'elle a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se substitue à la société COFICA dans tous ses droits et actions, avant le 30 décembre 2000, - en effet, à défaut son action serait forclose en l'absence de régularisation de la procédure dans le délai de deux ans à compter de la signature de l'offre préalable du 30 décembre 1998, et ce en application de l'article L. 311 - 37 du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société COFICA a fait l'objet d'une fusion absorption par la société CETELEM le 4 décembre 2000 ; Attendu que lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, soit le 23 août 2000, la société COFICA n'avait pas encore fait l'objet de cette fusion absorption ; Attendu qu'en matière d'action en paiement introduite par le prêteur, le point de départ du délai de forclusion de deux ans est la date du premier impayé non régularisé, en l'espèce celle de l'échéance de juin 1999 ; Que la société COFICA devenue CETELEM à compter du 4 décembre 2000 avait donc jusqu'au mois de juin 2001 pour agir en justice ; Que l'assignation délivrée le 23 août 2000 au nom de la société COFICA, qui n'avait pas encore été absorbée à cette date, a donc valablement interrompu le délai de forclusion qui n'expirait qu'en juin 2001 ; Attendu qu'ainsi la procédure est régulière dès lors que la société CETELEM est intervenue, dès les opérations de fusion absorption, pour reprendre en son nom l'instance introduite par la société COFICA ; Attendu qu'il convient dans ces conditions, de débouter X... de ce premier moyen; sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu que l'appelant invoque la déchéance du droit aux intérêts de la société CETELEM; 1°) sur l'absence de reproduction intégrale des dispositions de l'article L 311-37 Attendu qu'il fait valoir en premier lieu que : - force est de constater que l'article L. 311 - 37 du Code de la consommation n'est pas reproduit intégralement sur l'offre préalable de prêt personnel du 15 septembre 1997, les termes "y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989" faisant défaut alors que la reproduction intégrale de ce texte est exigée par l'article L. 311 - 10 dudit Code, - cette absence d'offre préalable conforme aux dispositions ci-dessus visées entraîne, en application de l'article L. 311 - 33, la déchéance du droit aux intérêts, - cette déchéance, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311 - 1 et suivants du Code de la consommation, n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur; Mais attendu que le Tribunal a, à juste titre, retenu que l'offre de crédit était en l'espèce conforme à la réglementation en vigueur et qu'au surplus la mention dont l'absence était invoquée était dépourvue de toute portée et intérêt ; Attendu en effet que la rédaction de modèles types est issue du décret du 24 mars 1978 ; Que l'article R. 311 - 6 du Code de la consommation indique que "l'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311 - 8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code" ; Que la loi du 11 décembre 1989 a ajouté à l'article L. 311 - 37 la mention "y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989"; Que toutefois l'autorité compétente n'a pas modifié les modèles types en conséquence ; Que dans ces conditions, faute de modification des modèles types par l'autorité désignée par le législateur, il ne saurait être reproché à la société intimée de n'avoir pas introduit la nouvelle disposition ; Qu'en effet, l'article L. 311 - 13 du même Code dispose que "L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixé par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation." ; Attendu qu'en tout état de cause, le premier juge a pertinemment retenu qu'il ne peut pas être reproché à l'établissement de crédit d'avoir omis de reproduire dans le contrat la mention litigieuse alors même que, s'agissant d'un contrat conclu en l'espèce en 1998, cette mention légale était dépourvue de toute portée et de tout intérêt pour l'emprunteur ; 2°) sur le formulaire détachable de rétractation Attendu que l'appelant soutient en second lieu que : - l'article L. 311 - 15 du Code de la consommation prévoit qu'un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable, - or il constate que l'existence de ce bordereau ne figure pas sur les copies produites par la société COFICA dans le cadre de la communication de pièces, - il résulte de l'application combinée des articles L. 311 - 8 et L. 311 - 13, R. 311 - 6 et R. 311-7 et de l'article L 311 - 33 dudit Code que, sous peine d'encourir la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur doit saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant à des prescriptions légales et réglementaires impératives, - aux termes de l'article 311-7, le formulaire détachable joint à l'offre doit contenir au verso le nom à l'adresse de l'organisme de crédit, - il appartient au prêteur, en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, nonobstant la forclusion encourue, de justifier qu'il a satisfait aux formalités prescrites par le Code de la consommation, - l'offre préalable produite permet d'établir que les dispositions des articles L. 310 - 10 et suivants dudit Code n'ont pas été respectées ; Mais attendu que la SA CETELEM produit en original l'offre préalable de crédit acceptée par X... ; Qu'il ressort de son examen que ce dernier a apposé sa signature sous la mention "je reconnais être en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation." ; Que cette mention fait présumer de la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L. 311 - 15 du Code de la consommation qui impose au prêteur de joindre à l'offre préalable un formulaire détachable de rétractation, ceci d'autant plus qu'elle se trouve confirmée par le texte de l'article I - 1 des conditions générales du contrat figurant au verso de l'offre et ainsi rédigé : "Rétractation de l'acceptation: a) Vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de 7 jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire détachable ci-joint." ; Qu'il appartient à l'appelant, qui conteste l'exactitude des mentions précitées, dont la première a pourtant été expressément approuvée par lui, de produire l'exemplaire de l'offre resté en sa possession, afin d'établir l'absence de bordereau détachable de rétractation ; Qu'en l'absence d'une telle production, il échoit dans la preuve, qui lui incombe, de prouver l'irrégularité qu'il invoque ; Attendu qu'en tout état de cause, l'appelant est forclos pour soulever ses contestations par voie d'exception ; Qu'en effet, s'agissant de contestations portant sur la régularité de l'offre préalable, celles-ci auraient dû être soulevées dans les deux ans de la formation du contrat, au regard des dispositions de l'article L. 113 - 37 du Code de la consommation; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté X... de sa demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société CETELEM ; sur le montant de la créance Attendu qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné X... à payer à la SA CETELEM la somme de 126.027,69 francs, outre les intérêts au taux de 9,95 % l'an, sur la somme de 118.615,69 francs, à compter du 19 mai 2000, jusqu'à complet paiement, l'organisme de crédit intimé justifiant de sa créance par les pièces produites ; sur la demande de délais de grâce Attendu que l'appelant n'a produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de délais ; Qu'il n'a pas procédé au moindre réglement depuis juin 1999 ; Qu'il s'est ainsi déjà octroyé de larges délais de fait (depuis juin 1999, date de son dernier réglement) et de larges délais de procédure (depuis son assignation du 23 août 2000) ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de réformer le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé un délai de grâce et, statuant à nouveau sur ce chef, de le débouter de sa demande de délais de paiement ; sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CETELEM la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera ainsi alloué la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit en la forme Hervé X... en son appel jugé régulier, Au fond, l'en déboute, Accueille la SA CETELEM en son appel incident, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - donné acte à la société CETELEM de son intervention, et de ce qu'elle se substitue à la société COFICA dans tous ses droits et actions à l'encontre d'Hervé X... , - condamné Hervé X... à payer à la SA CETELEM la somme de 126.027,69 francs, outre les intérêts au taux de 9,95 % l'an, sur la somme de 118.615,69 francs, à compter du 19 mai 2000, jusqu'à complet paiement, - condamné Hervé X... aux dépens, Mais réforme ledit jugement en ce qu'il a autorisé le débiteur à se libérer par versements mensuels de 5.252 francs, payables le cinq de chaque mois, à compter du cinq du mois suivant la date de notification du présent jugement, jusqu'à complet paiement, et dit qu'en cas de non-paiement de deux échéances consécutives ou non, le débiteur sera déchu du bénéfice du délai, et la dette deviendra immédiatement exigible dans son intégralité, et, statuant à nouveau sur ce chef, Dit n'y avoir lieu à accorder à Hervé X... des délais de grâce, Y ajoutant, Condamne Hervé X... à payer à la SA CETELEM la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, Condamne Hervé X... aux dépens d'appel, avec la possibilité pour la SCP TANDONNET, avoué à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, étant observé que l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Le Présent arrêt a été sitné par Mme Nicole ROGER, Président de Chambre et Monique Y..., Greffière. La Greffière : La Présidente : M. Y... : N. ROGER.

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