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Cour administrative d'appel de Nantes, 11 avril 1996. 95NT01487

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

95NT01487

Date de décision :

11 avril 1996

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 1995, présentée par M. André X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951902 en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au prononcé du sursis à exécution d'une décision en date du 6 juillet 1995 par laquelle le préfet du Finistère a constaté l'annulation de son permis de conduire en raison d'une perte totale de ses points et lui a demandé de le restituer ; 2 ) d'accorder le sursis à exécution sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5 du code de la route : "en cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; Considérant qu'il est constant qu'à la suite de diverses infractions au code de la route dont il s'était rendu coupable M. X... avait perdu le droit de conduire un véhicule ; que le préfet du Finistère était tenu de lui enjoindre de restituer son permis de conduire ; qu'ainsi, la décision contestée n'impliquait par elle-même aucune modification dans la situation de droit ou de fait de M. X... ; que dès lors sa demande tendant au sursis à exécution de ladite décision n'était pas recevable ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... était partie perdante à l'instance devant le tribunal administratif ; que par suite le tribunal a pu estimer, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y avait lieu de le condamner à payer à l'Etat une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne fait état devant la cour d'aucun préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sur ce point ; que dès lors sa demande ne peut qu'être rejetée ; Article 1er - La requête de M. X... est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.

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