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Cour de cassation, 17 mars 1994. 93-84.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.216

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'APRES de Y... André, - B... Alain, - C... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de fraudes fiscales et de tenue irrégulière de comptabilité, a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 novembre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Homsy Delafosse, dirigée par Pierre Z..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1982, de la part de la Direction des vérifications nationales (DVN) ; qu'à l'issue des opérations, le vérificateur a signalé à sa direction que certaines factures d'achats, passées en charge dans la comptabilité de la société et émanant des sociétés Link, Api-Promolink, Soproser FPM, paraissaient fictives et nécessiteraient une extension de la vérification à ces dernières ; Qu'un contrôle aussitôt effectué sous le couvert des ordonnances du 30 juin 1945, par un service de recherches spécialisé, la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), a permis d'établir que lesdites factures ne correspondaient effectivement à aucune prestation réelle ; qu'au vu du résultat de ces investigations, la DVN a procédé, à l'égard de la société Homsy Delafosse, à une notification de redressements complémentaire pour la période précédemment vérifiée, au contrôle des exercices suivants, ainsi qu'à la vérification des trois sociétés "taxis", dirigées en droit ou en fait par André d'X... de Blanzy, Alain B... et Pierre C... ; Qu'au cours de l'information suivie pour fraude fiscale contre Pierre Z..., André d'X... de Blanzy, Alain B... et Pierre C..., la chambre d'accusation a été saisie, une première fois, par le ministère public, d'une requête en appréciation de la régularité de la procédure, l'intervention de la DNEF paraissant avoir été, au vu de la chronologie et de la nature des opérations effectuées, plus une vérification de comptabilité qu'un véritable contrôle économique ; que, statuant sur le recours formé, par le seul Z..., contre la décision de cette juridiction disant n'y avoir lieu à annulation de pièces, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi de l'intéressé, l'éventuelle nullité résultant d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'ayant pu, à la supposer établie, que nuire aux coïnculpés du demandeur ; Que la chambre d'accusation a alors été saisie d'une nouvelle demande d'annulation des pièces de la procédure, mais, cette fois, à l'initiative d'André d'X... de Blanzy, Alain B..., Pierre C..., gérants de droit ou de fait des entreprises ayant fait l'objet du contrôle économique ; que devant cette juridiction, les intéressés ont fait valoir que l'intervention placée sous le couvert des ordonnances du 30 juin 1945 avait été réalisée en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la seconde de ces ordonnances et, en ce qu'elle avait été un contrôle fiscal déguisé, en violation des garanties offertes par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, des ordonnances du 30 juin 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée d'une violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales par détournement de procédure ; "aux motifs qu'il est constant que les enquêteurs sont intervenus, à la demande de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, en application des dispositions des ordonnances du 30 juin 1945 aux sièges des sociétés Link, Api-Promolink et Soproser, lesquelles étaient suspectées d'être des entreprises "taxis" ; "que les indices de fausse facturation pesant sur ces entreprises étaient tirés de la comptabilisation en charge dans les livres de la société Homsy Delafosse et associés, de factures d'achats, d'études et de films publicitaires, prestations que cette société ne refacturait pas à ses propres clients ; "que les soupçons de fausse facturation ont été confirmés, qu'il a en effet été constaté à l'occasion des contrôles l'absence de comptabilité de la société Api-Promolink et l'absence de pièces comptables justifiant les recettes des sociétés Link et Soproser FPM, que ces faits constituant des infractions économiques ont fait l'objet de procès-verbaux dressés par la Direction générale de la concurrence et de la consommation ; "que les sociétés Link, Api-Promolink et Soproser ne peuvent contester la nature et le sérieux des soupçons d'infraction économique qui pesaient sur elles lors des investigations entreprises sans pouvoir tirer argument de la mesure de classement sans suite prise par le Parquet au soutien de la thèse de détournement de procédure ; "qu'il s'ensuit que les procédures prévues aux dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance n 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, mises en oeuvre, n'ont pas eu pour fin de rechercher les preuves d'infractions à la législation relative à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA à la charge desdites sociétés et que dès lors le grief tiré d'un quelconque détournement de procédure n'est pas fondé ; "que d'Apres de Blanzy soutient qu'en emportant lors des interventions sur place, certains documents qualifiés de comptables, les enquêteurs ont commencé la vérification fiscale de la comptabilité des sociétés ; "que si les enquêteurs se sont fait présenter les factures des clients des sociétés Link, Api et Soproser et ont saisi les pièces en photocopies pour la plupart, les procès-verbaux économiques relatent que la comptabilité de la société Api n'a pas été saisie et que les livres comptables des sociétés Link et Soproser faisaient défaut ; que de tels actes ne sauraient être analysés comme constituant une vérification de comptabilité ; "alors que, d'une part, après avoir elle-même relevé qu'une première vérification opérée au sein d'une société cliente des trois sociétés en cause avait fait apparaître un soupçon de fausses factures, la chambre d'accusation a violé les ordonnances du 30 juin 1945 alors applicables, en prétendant que les vérifications opérées le 21 juin 1983 avaient pu être effectuées sur le fondement de la seconde de ces ordonnances alors que celles-ci ne prévoient aucune infraction pour émission de fausse facture que seul le Code général des impôts réprime en sorte que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales devaient être appliquées ; "alors, d'autre part, que la vérification de comptabilité au sens de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales se définit comme un examen contradictoire des livres et documents comptables ; que, dès lors, en l'espèce où la chambre d'accusation a constaté qu'au cours des opérations du 21 juin 1983, les agents des impôts ont saisi des documents comptables constitués par des factures et ont examiné la comptabilité de la société Api, la Cour a violé le texte précité en prétendant que ces opérations pouvaient être effectuées sans que soient respectées les dispositions de l'article L. 47 précité" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales qu'aucune vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que l'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ; que l'observation de ces dispositions, prescrite à peine de nullité de la procédure, constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect ; Attendu que, pour écarter les conclusions des inculpés soutenant que l'intervention effectuée sous le couvert des ordonnances du 30 juin 1945 avait été, compte tenu notamment de la nature des investigations entreprises, un contrôle fiscal déguisé, réalisé en violation des garanties offertes par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la chambre d'accusation énonce que la vérification de comptabilité de la société Homsy-Delafosse avait fait naître un doute sur l'authenticité de certaines factures et que c'est cette présomption d'infraction économique qui a amené une intervention chez les fournisseurs de cette société suspectés d'être des "taxis" ; que les investigations entreprises par la DNEF ont permis de vérifier le bien-fondé de ces soupçons, puisque diverses infractions économiques ont été relevées par procès- verbal ; que, par la suite, les services fiscaux n'ont fait qu'entrer régulièrement en possession des résultats de ces investigations par l'exercice de leur droit de communication ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la recherche de fausses factures et la constatation de faits de cette nature, étrangères aux prévisions des articles 46 à 49 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, ne suffisaient pas à conférer à l'intervention critiquée le caractère d'un contrôle économique, et alors qu'elle relevait que ladite intervention, répondant aux besoins d'une vérification de comptabilité en cours d'exécution, avait essentiellement une finalité fiscale, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juillet 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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