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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00953

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00953

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [P] [Y] MDA DU LOIRET EXPÉDITION à : CAF DU LOIRET Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°190/2024 N° RG 23/00953 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYQV Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Mars 2023 ENTRE APPELANTE : Madame [P] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en personne D'UNE PART, ET INTIMÉES : MDA DU LOIRET [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée à l'audience du 12 mars 2024 CAF DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante, ni représentée à l'audience du 12 mars 2024 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 MARS 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre du 6 mai 2022, Mme [Y], née le 14 juillet 1971, a contesté la décision prise le 7 mars 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 20 septembre 2021 après recours administratif préalable obligatoire du 16 novembre 2021, suite à sa demande effectuée le 18 janvier 2021 et n'ouvrant pas droit à l'allocation aux adultes handicapés. Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [Y], - rejeté la requête de Mme [P] [Y], - confirmé la décision contestée, - condamné Mme [P] [Y] aux dépens, à l'exception des frais de consultation du docteur [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour une réévaluation de sa situation. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024. Bien que régulièrement convoquées à cette audience par lettre recommandée, la maison départementale de l'autonomie du Loiret et la caisse d'allocations familiales du Loiret n'y étaient ni présentes ni représentées. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR Mme [Y] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre des décisions lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. À l'appui, elle fait valoir qu'elle n'est pas en capacité de reprendre un emploi même en temps partiel ; que par ailleurs, elle vit seule et n'a donc pas d'aide pour l'entretien de son logement au quotidien ni pour faire ses courses. A l' audience, elle ajoute que personne ne l'a vue dans l'état où elle se trouve ; qu'elle prend 60 mg de morphine par jour, cette dose ayant été doublée en un an et qu'elle a failli faire une occlusion le mois dernier. Appréciation de la Cour En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il estime recevable, régulière et bien fondée. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % représente une déficience importante. Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d'incapacité donnent droit à l'allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées. Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Enfin, l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, les premiers juges, avant de rendre leur décision ont ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [H] qui s'est appuyé sur un certificat médical de demande du 7 janvier 2021, une échographie du 26 octobre 2021 dont il résulte que Mme [Y] souffre de diverses pathologies du rachis, d'ostéoporose, d'hépatite B, d'un syndrome canal carpien gauche, de fractures costales spontanées en 2016 ; qu'elle suit un traitement antalgique à la demande ; qu'il n'y a pas d'aides techniques à la mobilité ni de besoin d'être accompagnée à l'extérieur avec toutefois une difficulté moyenne pour la marche et les déplacements à l'extérieur, une préhension normale, une motricité fine normale ; que ses facultés de communication et cognitive sont normales ; que son autonomie est préservée pour les actes essentiels de la vie ; que s'agissant de l'emploi, elle doit éviter les postes nécessitant des ports de charges lourdes. En conséquence, le médecin consultant est d'avis que le taux de 80 % n'est pas atteignable et qu'en ce qui concerne les possibilités d'emploi, il y a peu de limitation en dehors de l'évitement de port de charges lourdes et de douleurs chroniques, qu'il n'y a pas non plus de contraintes majeures liées au traitement, si ce n'est l'utilité d'une kinésithérapie ; que la patiente peut s'adapter à l'évolutivité des troubles, peut s'orienter vers une perspective d'amélioration ; qu'il y aurait donc possibilité d'un aménagement de poste de travail pour un temps partiel supérieur ou égal à mi-temps. Il conclut donc qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et que le refus de l'allocation était justifié. Au soutien de son appel, Mme [Y] produit de nombreux documents médicaux de l'année 2023 et de l'année 2024. La Cour rappelle que l'enjeu du litige est de déterminer si la décision de la maison départementale de l'autonomie du Loiret de refuser à Mme [Y] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés était ou non fondée. Cette décision est en date du 7 mars 2022, Mme [Y] ayant demandé elle-même a bénéficié de cette prestation le 18 janvier 2021. L'appréciation de sa situation au regard des conditions posées pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ne peut donc se faire qu'au vu de documents médicaux contemporains de la décision critiquée alors que Mme [Y] ne produit, pour l'essentiel, que des documents postérieurs qui, au demeurant, confirment les pathologies déjà observées dans le certificat médical du 7 janvier 2021, pris en compte par le médecin consultant désigné en première instance. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Si Mme [Y] estime que les documents médicaux des années 2023 et 2024 sont de nature à établir soit qu'elle est atteinte d'un taux d'incapacité de 80 % ou bien d'un taux d'incapacité de 50 % s'accompagnant d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à l'emploi, en bref, si elle estime pouvoir être en mesure de justifier qu'elle remplit désormais les conditions imposées par les textes pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, il lui appartient de saisir la maison départementale de l'autonomie du Loiret d'une nouvelle demande. En tant que partie perdante, Mme [Y] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant ; Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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