COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 juillet 2023. 23LY02007
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02007
Date de décision :
20 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B, veuve A, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2302193 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de transfert aux autorités suisses méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante de la République du Kosovo née le 13 mars 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 14 novembre 2022, accompagnée de ses filles, nées en 2009, 2012 et 2014. Le 28 novembre suivant, elle a sollicité l'enregistrement de sa demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités suisses, qui lui avaient délivré un visa, valable entre le 1er août et le 9 novembre 2022, ont expressément fait connaître leur accord le 20 janvier 2023. Par l'arrêté contesté du 22 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 10 mai 2023, dont elle fait appel.
3. Mme A se borne à reprendre dans sa requête le moyen unique invoqué devant le premier juge. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, veuve A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Grenoble, le 20 juillet 2023.
Le président
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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