Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01546 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P366
du 08 Novembre 2024
M.I 23/00001207
N° de minute
affaire : [V] [X], [W] [U] épouse [X]
c/ Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SAS
Grosse délivrée
à Me LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Expédition délivrée
à Me DEGRYSE
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [W] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Monsieur [V] [X] et Madame [W] [X] épouse née [U] ont fait assigner en référé la SAS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023 (RG n°23/01147) ayant désigné Monsieur [Z] [Y] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, la SAS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS formule protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SAS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SAS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 (RG n°23/01147) ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [Y] ;
DISONS que Monsieur [V] [X] et Madame [W] [X] épouse née [U] communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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