Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute n° 24/1051
N° RG 24/01157 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEQF
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Gérard DANGLADE
la SELARL RACINE AVOCATS
la SELARL SOL GARNAUD
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 24/01157
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHELIEU LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
RG N°
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTO OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 mai 2024, la S..A.S. RICHELIEU LOCATION a fait assigner la S.A.S. AUTO OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des défectuosités affectant le véhicule automobile type fourgon FIAT qu’elle a acquis le 5 septembre 2022 auprès de la S.A.S. AUTO OUEST pour le prix de 53.397,25 €uros, ses demandes de réparations ou de remplacement du véhicule étant demeurées vaines.
Par acte du 31 juillet 2024, la S.A.S. AUTO OUEST a fait assigner la S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE devant le Juge des référés pour que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions du 05 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. AUTO OUEST ne
s'oppose pas à la mesure d'expertise.
Elle formule les plus expresses protestations et réserves et demande que la S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE, fabricant, participe aux opérations d’expertise.
Par conclusions du 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. FCA FRANCE formule les plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par la S..A.S. RICHELIEU LOCATION d’un véhicule automobile neuf auprès la S.A.S. AUTO OUEST, et des désordres allégués qui ont fait l’objet d’échanges entre les parties, il existe pour la S..A.S. RICHELIEU LOCATION un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre demande des parties.
S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Désigne en qualité d’expert Monsieur [T] [O], [Adresse 8] [Localité 4], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, les documents relatifs à la mise en circulation et à l'achat du véhicule,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant s’ils sont dûs à un vice de fabrication, à des réparations ou à une utilisation inappropriées du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, après la vente, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer les responsabilités encourues,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Rejette toute autre demande.
Laisse provisoirement à la S..A.S. RICHELIEU LOCATION la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment