Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-21.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.597
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 octobre 1987 et 27 octobre 1993), que, par réclamation du 22 juillet 1980, la société Henri Menier (la société), a demandé la restitution des droits de fabrication qu'elle avait acquittés au titre d'importations de boissons alcooliques pour la période du 1er janvier 1978 au 29 février 1980, en se fondant sur l'incompatibilité de l'article 406 A du Code général des impôts telle que constatée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 27 février 1980 (Commission contre France) ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne devant le Tribunal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 5 octobre 1987 d'avoir déclaré applicable l'article 1965 FA du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle a sollicité la décharge des droits de fabrication par lettre recommandée du 22 juillet 1980 ; que l'article 1965 FA du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, n'était pas applicable à une procédure en cours ; que, s'il est vrai que l'article 13 V de la loi du 13 décembre 1980, qui est devenu l'article 1965 FA du Code général des impôts, déclare ses dispositions applicables aux réclamations présentées avant leur entrée en vigueur, cette rétroactivité est incompatible avec le droit communautaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1965 FA du Code général des impôts ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 25 février 1988 (Bianco), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées, en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques et morales sollicitant le remboursement ; qu'elle a précisé dans le même arrêt que la question de la répercussion ou de la non-répercussion dans chaque cas d'une taxe indirecte constitue une question de fait qui relève de la compétence du juge national qui est libre dans l'appréciation des preuves ; qu'en conséquence, si les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980, en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition la preuve de l'absence de répercussion des taxes indues ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent continuer à recevoir application dès lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties et, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise ; que si la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 25 février 1988, a précisé que le fait d'attribuer un effet rétroactif à une disposition incompatible avec le droit communautaire aggrave cette incompatibilité, elle a dit pour droit, dans le même arrêt, que l'étendue de l'incompatibilité n'est pas différente selon qu'il y a ou non rétroactivité de la disposition nationale ; que, dès lors, les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980, dans la mesure où elles continuent à recevoir application, sont applicables, aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 V, aux réclamations présentées même avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1980 ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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