Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-11.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.400

Date de décision :

30 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1 ) la société Les Journaux de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 2 ) M. Henri X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône-et-Loire, de Me Blondel, avocat de la société Les Journaux de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-2 et L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en juillet 1990, la caisse primaire a décidé d'affilier M. X... au régime général de la sécurité sociale, avec effet au 1er janvier 1988, au titre de l'activité de correspondant de presse qu'il exerçait pour le compte de la société Les Journaux de Saône-et-Loire ; qu'informée de cette décision, la société a contesté le principe même de l'assujettissement de M. X..., en soutenant que, bénéficiaire d'une pension de retraite et ne se livrant qu'occasionnellement à cette occupation, l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste professionnel salarié au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, statuant en présence de M. X..., appelé en intervention forcée, a décidé que celui-ci n'était pas assujettissable au régime général des salariés ; Attendu cependant que, s'agissant d'un conflit d'affiliation, la cour d'appel ne pouvait, quel que puisse être le mérite de ses motifs, se prononcer sur le régime de protection sociale applicable, à M. X... qu'en présence de tous les organismes intéressés à la solution du litige, notamment de la caisse d'assurance maladie des professions libérales (province), à laquelle l'intéressé était antérieurement affilié ; D'où il suit qu'en statuant sans que cet organisme ait été appelé en la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Les Journaux de Saône-et-Loire et M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-30 | Jurisprudence Berlioz