Texte intégral
ARRET
N° 1054
[J]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/04103 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRP4 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi le 14 mars 2016 par M. [J] d'une opposition à la contrainte décernée par le RSI de Picardie du 9 février 2016, signifiée le 27 février 2016 visant à obtenir le paiement de la somme de 26 961 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de septembre et octobre 2011 et de la régularisation de l'année 2011, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 27 novembre 2022 a :
- déclaré l'opposition mal fondée,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné M. [J] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte à hauteur de 74,16 euros;
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
- débouté l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M [J] a le 25 août 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 27 juillet 2022, retournée par les services de la poste avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2023, date à laquelle elles ont sollicité l'organisation d'une médiation qui en définitive a été refusée.
L'affaire avait été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023.
A cette date, les parties ont indiqué être parvenues à un accord, tendant à ce que la contrainte soit validée à hauteur de 3 euros, l'appelant s'engageant à régler les frais de signification de la contrainte.
Motifs
Il y a lieu de prendre acte de l'accord des parties
En conséquence, la contrainte contestée sera validée en son principe, mais ramenée à la somme de 3 euros, et il sera dit que M. [J] prendra en charge les frais de signification de la contrainte soit 74,16 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé partiellement s'agissant du montant de la contrainte.
M. [J] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'accord des parties,
Confirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte, mais l'infirme quant à son montant,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte à hauteur de 3 euros,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement des frais de signification, soit la somme de 74,16 euros,
Condamne M. [J] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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