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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-43.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.893

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Y... Touchais, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme CTH Trad'home, demeurant 41, avenue durésillé à Angers Cédex 01 (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1991) que Mlle X... Maryse, engagée par la société CTH Trad'home le 1er novembre 1986, a été licenciée par lettre du 28 septembre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 400 francs le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que, selon le moyen, l'indemnité ne pouvait, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté lors du licenciement, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était inapplicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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