Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00710 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIZ
Minute n° 23/00281
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A. ACTE IARD
C/
S.A. SMA, Société MMA IARD, Compagnie d'assurance SMABTP DEVENUE LA SA SMA, Compagnie d'assurance SMABTP DEVENUE LA SA SMA VAUX PUBLICS CAMBTP, S.A. MMA IARD, Société MAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP, S.A. ACTE IARD, S.A. AXA ENTREPRISE IARD, S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 20 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 10/01513
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FLON et de la société BST, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Carmen DEL RIO, avocat du barreau de PARIS
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), en sa qualité d'assureur de la société TRISTAR et de la société GUENEBAUT, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie Kim PHAM, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A. ACTE IARD, en qualité d'assureur de la Société [W], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie-Kim PHAM, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société mutuelle d'assurance, en qualité d'assureur des cabinets [V] et [C], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier ANDRE, avocat plaidant du barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A. SMA, venant aux droits de la SA SAGENA, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage subrogée dans les droits et actions de la Communauté des Communes de [Localité 14], représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Paul Henry LE GUE substitué lors de l'audience par Me Loîc DA COSTA, avocats plaidant du barreau de PARIS
SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d'assureurs du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ancienemment dénommé BUREAU VERITAS, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hélène LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureurs du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ancienemment dénommé BUREAU VERITAS, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Hélène LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la Société FAYAT, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FLON et de la société BST, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Carmen DEL RIO, avocat du barreau de PARIS
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), en sa qualité d'assureur de la société TRISTAR et de la société GUENEBAUT, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie-Kim PHAM, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A. ACTE IARD, en qualité d'assureur de la Société [W], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie-Kim PHAM, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société mutuelle d'assurance, en qualité d'assureur des cabinets [V] et [C], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier ANDRE, avocat plaidant du barreau de COLMAR
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours des années 1999 à 2001 la communauté de communes de [Localité 14] a fait édifier sur la commune de [Localité 13] un centre nautique.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 29 août 2001.
Sont intervenus à l'acte de construire :
l'équipe de maîtrise d''uvre : M. [V] et la SELARL Cabinet [C] assurés auprès de la MAF, ainsi que le BET Labart,
la société Bureau Veritas, intervenue en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de Covea Risks, aux droits duquel viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
la SARL BST titulaire du lot « étanchéité », assurée auprès d'Axa Entreprise IARD, aujourd'hui Axa France IARD
la SA [W] titulaire du lot « charpente lamellé collé » assurée après de la SA Acte IARD
la SARL Guenebaut titulaire du lot « menuiseries extérieures aluminium » assurée auprès de la CAMBTP
la SA Cari-Thouraud, aux droits de laquelle vient la société Fayat, assurée auprès de la SMABTP titulaire du lot gros 'uvre
la société Tristar, sous traitante de la société Cari-Thouraud assurée auprès de la CAMBTP
la SA Flon assurée auprès de la SA Axa Entreprise IARD.
Par ailleurs un contrat d'assurance Dommage-Ouvrage avait été souscrit auprès de la SA Sagena, aujourd'hui dénommée SA SMA.
Des désordres sont apparus et ont fait l'objet de quatre déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrage, entre juillet 2006 et janvier 2010.
Par ailleurs, et sur la requête de la communauté de communes de [Localité 14], le président du Tribunal Administratif de Strasbourg a désigné un expert, M. [O], par ordonnance du 31 mai 2010.
La procédure devant cet expert s'est déroulée au contradictoire de l'ensemble des intervenants et de leurs assureurs.
Le rapport final d'expertise a été rendu le 17 avril 2012.
Différentes procédures ont été intentées par la communauté de commune de [Localité 14] contre la SA Sagena, aujourd'hui la SA SMA :
-Un premier jugement du tribunal de grande instance de Thionville est intervenu le 26 novembre 2010, en exécution duquel la SA Sagena a versé une somme de 45. 448,09 € en indemnisation des préjudices immatériels résultant du premier sinistre (le préjudice matériel ayant été indemnisé par ailleurs)
- un second jugement est intervenu le 17 septembre 2012. En suite de l'appel interjeté à son encontre, la cour d'appel de Metz par arrêt du 18 septembre 2014, a confirmé la décision du premier juge en ce que celui-ci avait condamné la SA Sagena à verser à la communauté de communes une provision de 1.112.554,94 € HT à valoir sur son préjudice matériel, mais l'a infirmé sur les préjudices immatériels et a condamné la SA Sagena à verser à la communauté de communes la somme de 463.044 €, en précisant qu'étaient ainsi indemnisés des préjudice immatériels distincts de ceux ayant fait l'objet du jugement du 26 novembre 2010, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-selon un troisième jugement du 05 septembre 2016, la SA SMA venant aux droits de Sagena, a encore été condamnée à payer à la communauté de communes, au titre du préjudice matériel résultant des sinistres, et après prise en compte de la provision déjà allouée, une somme de 1.213.505,06 € HT indexée sur l'indice BT01 à compter du 11 juin 2012, outre la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
D'autre part, et par requête du 13 juillet 2010, la SA Sagena a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la construction, en exposant que seul le juge administratif peut se prononcer sur les responsabilités nées d'un marché public, et en demandant la condamnation solidaire des différents intervenants à lui payer une somme de 1.651.311,83 € en sa qualité de subrogée dans les droits de la communauté de communes de Cattenom, et en réclamant en outre la condamnation de la seule société [W] à lui payer la somme de 282.611,09 € au titre de désordres tenant à la rupture du lamellé collé en débord de la toiture. Elle réclamait également leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 30 septembre 2015 le tribunal administratif de Strasbourg a, notamment, condamné la société [W] à verser à la SMA la somme de 282.611,09 € et a condamné solidairement la Selarl [C], M. [V], le bureau d'études Labart, la société Bureau Veritas, la société Fayat, la société BST, la société Guenebaut, la société Flon SAS, et la société [W], à verser à la SMA la somme de 1.651.311,83 €. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 39.239,84 € ont également été mis à leur charge.
Le tribunal administratif a également statué sur les différents appels en garantie formés par les diverses sociétés les unes contre les autres, à propos des condamnations précitées.
Appel ayant été interjeté, la SA Sagena a à cette occasion augmenté ses demandes devant la cour administrative d'appel de Nancy, pour tenir compte de l'intervention, dans l'intervalle, du dernier jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 05 septembre 2016. La cour administrative d'appel a considéré qu'il s'agissait d'une nouvelle demande, irrecevable devant elle.
Parallèlement, et par actes d'huissier des 9 et 23 août 2010, la SA Sagena, en tant que subrogée dans les droits de la communauté de communes de [Localité 14], avait assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la Mutuelles des Architectes Français, assureur des cabinets [V] et [C], la société Covea Risks assureur du Bureau Veritas, et la société Axa Entreprise assureur des sociétés Flon et BST, afin de voir dire que leurs garanties sont dues et obtenir paiement, initialement, d'une somme de 1.000.000 € à parfaire.
En novembre 2011, la SA Sagena a également assigné aux mêmes fins la CAMBTP, la SA Acte IARD et la « CAMACTE » ès qualités d'assureurs de la société [W].
Différents appels en garantie ont été ultérieurement régularisés et joints à la procédure initiale.
Par conclusions du 15 juin 2018, la SA Acte IARD ès qualités d'assureur du B.E.T. Labart, est intervenue volontairement à l'instance..
Au dernier état de ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Thionville en date du 7 janvier 2019, et au visa du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena, demandait notamment au tribunal de constater qu'elle s'était acquittée auprès de la communauté de communes de l'ensemble des sommes mises à sa charge, de dire et juger que l'étendue de son recours subrogatoire s'élevait à la somme totale de 3.247.574,99 € et de condamner les différents assureurs in solidum au paiement des sommes de :
-1.973.162,73 € en deniers ou quittances correspondant aux condamnations mises à la charge de la Selarl [C], de M. [V], du bureau d'études Labart, de la société Bureau Veritas, de la société Fayat, de la société BST, de la société Guenebaut, de la société Flon SAS et de la société [W] par jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg, étant observé que cette décision a été partiellement exécutée par les parties succombantes puisqu'à ce jour un solde de 237.198,32 € reste dû à la SA SMA,
-à tout le moins la somme de 237.198,32 € correspondant au solde restant dû,
-1.274.412,23 € au titre des condamnations mises à la charge de la SMA SA au profit de la communauté de communes de [Localité 14] selon jugement rendu le 5 septembre 2016
Outre intérêts de droit capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi que la condamnation des défendeurs à lui payer chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs en défense ont soulevé divers moyens tenant à l'irrecevabilité d'une partie des demandes, à la limitation des montants mis à leur charge, et ont également formé les uns contre les autres divers appels en garantie.
Par jugement du 20 janvier 2020 le Tribunal Judiciaire de Thionville a :
1. Mis hors de cause la Communauté de Communes de [Localité 14] et environs;
Constaté que le Tribunal de grande instance de Thionville, dans son jugement du 5 septembre 2016, a condamné la Sagena (devenue la SA. SMA) à payer à la Communauté de Communes la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens;
Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation de la SA. SMA au bénéfice de la Communauté de Communes de [Localité 14] et environs au titre de l'article 700 du CPC, ou à nouvelle condamnation aux dépens ;
2. Constaté que le Tribunal Administratif de Strasbourg a, aux termes de son jugement rendu le 30 septembre 2015 confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de NANCY du 9 mai 2017, donné acte du fait que la SA SMA s'est désistée des conclusions qu'elle avait formées à rencontre de la société Wallerich et a condamné la SA SMA à verser à la société Wallerich a somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Constaté que dans la présente instance civile, la SA SMA n'a pas exercé d'action contre l'assureur de la société Wallerich ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SA. SMA au bénéfice de la société Wallerich au titre de l'article 700 du CPC, ou à nouvelle condamnation aux dépens;
3. Donné acte à MMA IARD et à MMA lARD Assurances Mutuelles de leur intervention volontaire comme venant aux droits de la société Covea Risks recherchée comme assureur du Bureau Veritas, devenu Bureau Veritas Construction ;
4. Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
5.Condamné in solidum la société MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA lARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureur du Bureau Veritas. la Compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 30 novembre 2016, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
6. Condamné la société Acte lARD en sa qualité d'assureur de la société [W] à payer à la S.A. SMA SA la somme de 158.200 €, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
7.Rejeté l'action récursoire de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la MAF assureur de la société [C] et de Monsieur [V], d' Axa France IARD assureur des sociétés Flon et BST, de la CAMBTP assureur de la société Guenebaut, de la SMABTP assureur de la société Cari devenue Fayat, d' ACTE IARD assureur de la société [W] et du BET Labart
8. Rejeté l'action récursoire de la compagnie SMABTP, assureur de la société Fayat, à l'encontre de la MAF assureur de la société [C] et de Monsieur [V], d' AXA FRANCE IARD assureur des sociétés Flon et BST, de la CAMBTP assureur de la société Guenebaut, et d' ACTE IARD assureur de la société [W] et du BET Labart ;
9. Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la SA. SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi et condamner tout d'abord les assureurs défendeurs au paiement de la somme de 237.198,32 € le tribunal a retenu que la SA SMA justifiait des paiements effectués au bénéfice de la communauté de communes, de même que des sommes reçues des entreprises ou de leur assureur en exécution du jugement du tribunal administratif. Il a considéré en outre que la SMA était recevable à exercer son recours subrogatoire aussi bien pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels, que la société [W] justifiait avoir réglé les sommes dont elle était personnellement redevable, que la SMA n'avait aucune obligation de poursuivre préalablement l'exécution forcée à l'encontre des entreprises, et a rappelé que, alors que la condamnation du tribunal administratif a été prononcée in solidum à l'encontre de tous les constructeurs, la SMA pouvait agir à l'encontre de l'ensemble des assureurs tenus in solidum, sans que puisse lui être opposé un partage de responsabilité.
S'agissant de la somme de 1.274.412,23 € réclamée au titre des condamnations mises à la charge de la SMA SA selon jugement rendu le 5 septembre 2016, le tribunal a considéré que, si le juge administratif avait compétence exclusive pour statuer sur les responsabilités des constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un marché public, en revanche le juge judiciaire était compétent pour apprécier les garanties d'assurance reposant sur un contrat de droit privé, de sorte qu'il a fait droit à la demande de la SMA sur ce point.
Cependant, le tribunal a admis que la somme de 158.000 € figurant au rapport d'expertise et concernant le coût du remplacement des poutres maîtresses, n'incombait qu'à la société [W] ainsi que jugé par le tribunal administratif dans son jugement du 30 septembre 2015, et a en conséquent soustrait cette somme du total dû in solidum par tous les assureurs, pour la mettre à la charge de la seule société CAMBTP.
Enfin le tribunal a considéré qu'il appartiendrait aux assureurs SMABTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD d'exercer leur action récursoire après qu'elles se seront exécutées de leur contribution à la dette de sorte qu'il a rejeté leurs demandes.
***
Par déclaration du 16 mars 2020 la S.A.M.C.V. Caisse d'Assurances Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la CAMBTP), en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, ainsi que la SA Acte IARD en qualité d'assureur de la société [W], ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :
Condamné les sociétés CAMBTP et Acte IARD in solidum avec les sociétés MAF Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France et SMABTP, à payer à la SA SMA la somme de 237 .198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30.09.2015 avec intérêts de droit capitalisés,
Condamné la société CAMBTP in solidum avec les sociétés MAF Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France et SMABTP, à payer à la SA SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du TGI de [Localité 15] du 30 novembre 2016 avec intérêts de droit capitalisés
condamné la société Acte IARD à payer à la SA SMA la somme de 158.200 € avec intérêts de droit capitalisés
Débouté la CAMBTP de son appel en garantie contre les sociétés MAF assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, et Axa France
condamné les sociétés CAMBTP et Acte IARD in solidum avec les sociétés MAF Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France et SMABTP, aux dépens ainsi qu'à payer à la SA SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté les sociétés CAMBTP et Acte IARD de leur demande tendant à la condamnation de la société SMA aux dépens ainsi qu'à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 20/00710.
Le 20 mars 2020 la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, a également interjeté appel de ce jugement, appel enrôlé sous la référence RG 20/00712, en ce que ce jugement a :
Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
Condamné in solidum la société MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA lARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureur du Bureau Veritas. la Compagnie AXA FRANCE recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 30 novembre 2016, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la SA. SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens La société Axa a intimé la SA SMA, la CAMBTP ès qualités d'assureur de la société Guenebaut, la SAMCV MAF ès qualités d'assureur des cabinets [V] et [C], la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks ès qualités d'assureur du Bureau Veritas, la société d'assurance mutuelle SMABTP ès qualités d'assureur de la société Fayat, la SA Acte IARD ès qualités d'assureur de la société [W], et la société d'assurances mutuelles CAMBTP ès qualités d'assureur de la société Tristar.
Enfin le 09 avril 2020 la SAMCV Mutuelle des Architectes Français (la MAF) a également interjeté appel du jugement en ce que celui-ci a condamné la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la SA SMA la somme de 237.198,32 € et la somme de 1.116.212,23 € outre 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens (§ 4,5 et 9), et en ce que ce jugement a omis de statuer sur l'appel en garantie de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à l'encontre des intimés.
La MAF a intimé la SA SMA, la SAMCV CAMBTP, la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles, la SAMCV SMABTP, la SA Axa Entreprises IARD et la SA Acte IARD.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 20/00729.
Ces trois procédures ont été jointes sous la référence RG 20/00710.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022 la S.A.M.C.V. CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Guenebaut , demande à voir :
« Recevoir la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la Société Guenebaut en son appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des Sociétés Guenebaut et Tristar in solidum avec la MAF Assurances, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Axa France, la Société Acte IARD et la SMABTP à payer à la SA SMA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015,
condamné la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des Sociétés Guenebaut et Tristar in solidum avec la MAF Assurances, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Axa France, la Société Acte IARD et la SMABTP à payer à la SA SMA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 30 novembre 2016,
omis de statuer sur les appels en garantie formés par la CAMBTP est qualité d'assureur de la Société Guenebaut à l'encontre des autres constructeurs,
condamné la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des Sociétés Guenebaut et Tristar in solidum avec la MAF Assurances, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la compagnie Axa France, la Société Acte IARD et la SMABTP à verser à la SA SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens
Débouté la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau,
Constater que la CAMBTP et la Société Guenebaut ont réglé les montants dus correspondant à la part de responsabilité de cette dernière et ce, en exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015.
juger la SMA irrecevable et infondée en son recours subrogatoire ainsi qu'en ses demandes portant sur la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 et sur la somme de 1 213.505,06 € due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 30 novembre 2016.
Débouter la Société SMA de l'ensemble de ses demandes.
Rejeter toute demande ou appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut, visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres assureurs.
Subsidiairement,
Limiter la garantie de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à concurrence de 2% des dommages ayant donné lieu à un règlement justifié par la SMA au profit de la Communauté des Communes de [Localité 14].
Plus subsidiairement encore et en cas de condamnation de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut au-delà de ce plafond de 2%, la recevoir en ses appels en garantie formés contre les assureurs des autres intervenants à l'Acte de construire.
Les dire bien fondés.
En conséquence,
Condamner la Compagnie MAF à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner la Compagnie Axa à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 38 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner la Compagnie Acte IARD à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner in solidum les Compagnies MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD anciennement Covea Risks à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires.
Condamner la SMA venant aux droits de la SMABTP à garantir la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires.
En tout état de cause, Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut, visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres assureurs.
Limiter tout appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP es qualité d'assureur de la Société Guenebaut, à hauteur de 2% des sommes mises en compte.
Condamner la SMA et/ou les Compagnies MAF, Axa, Acte IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD, et SMABTP devenue SMA en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par leurs conclusions récapitulatives du 1er février 2023, la SAMCV CAMBTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Tristar, et la SA Acte IARD prise en sa qualité d'assureur de la société [W], demandent à la cour de :
« Déclarer l'appel formé par la CAMBTP, assureur de la société Tristar, et la Cie Acte IARD, en qualité d'assureur de la société [W], recevable et bien fondé
En conséquence
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné in solidum la MAF Assurances, assureur du Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs de Bureau Veritas, la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Cie Acte IARD assureur de [W], la SMA SA en qualité d'assureur de la société Fayat à payer à la SMA SA, assureur DO, la somme de 237.198. 32 €, restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;
condamné in solidum la MAF Assurances, assureur du Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs de Bureau Veritas, la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Cie Acte IARD assureur de [W], la SMA SA en qualité d'assureur de la société Fayat à payer à la SMA SA, assureur DO, la somme 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du TGI de [Localité 15] du 30 novembre 2016 ;
condamné la Cie Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W] à payer à la SMA SA la somme de 158.200 € ;
condamné in solidum la MAF Assurances, assureur du Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs de Bureau Veritas, la CAMBTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Cie Acte IARD assureur de [W], la SMA SA en qualité d'assureur de la société Fayat à payer à la SMA SA, assureur DO, la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Débouté la CAMBTP et la Cie Acte IARD de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAF, assureur de la Sté [C] et de M. [V], et la Cie Axa France IARD, assureur des Stés BST et Flon
Statuant à nouveau :
Déclarer les conclusions de la SMA, ainsi que toutes autres demandes émanant des autres parties irrecevables, en tous cas mal fondés.
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la CAMBTP, en qualité d'assureur de Tristar, et la Cie Acte IARD, en qualité d'assureur de la société [W], visant à obtenir leur condamnation in solidum avec les autres intimées
En conséquence :
Les rejeter
Condamner la SMA en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement à la Cie Acte IARD et à la CAMBTP d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Très subsidiairement :
Limiter toutes demandes formées à l'encontre de la Cie Acte IARD en qualité d'assureur de la société [W] à hauteur de 10 % des sommes mises en compte.
Condamner les Cies MAF et Axa France IARD à garantir in solidum ou dans telle proportion qu'il plaira à la Cour la Cie Acte IARD, en qualité d'assureur de la société [W], et la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société Tristar de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles au profit de la SMA au-delà de la quote-part de responsabilité attribuée définitivement à la Sté [W], et à la société Tristar par le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015.
Condamner la SMA en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement à la Cie Acte IARD et à la CAMBTP d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur des sociétés BST et Flon, demande à voir :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 20 janvier 2020,
Vu les précédentes décisions rendues dans cette affaire, notamment par le Juge Administratif
Vu les polices souscrites auprès d'Axa France IARD par les sociétés Flon et BST
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu l'article L 241-1 du Code des Assurances et les clauses types,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Enjoindre la SMA SA à produire des écritures conformes aux dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Axa France IARD, in solidum avec d'autres assureurs, à payer à la SMA SA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015
Juger que la Compagnie Axa France IARD ne saurait être tenue au titre des deux polices accordées aux Sociétés Flon et BST en raison de préjudices immatériels au regard des limites de leurs polices d'Assurances,
Juger la SMA SA irrecevable et infondée en son recours subrogatoire des lors qu°elle est dans l'incapacité de justifier du détail du calcul des sommes perçues et donc de la ventilation du solde de 237.198,32 € dont le paiement est réclamé.
Juger au contraire que le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 a manifestement été intégralement exécuté par les parties défenderesses au regard des sommes réglées telles qu'évoquées par la SMA SA ;
Débouter la SMA SA de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées notamment à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD et réformer le jugement entrepris en ce sens;
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Compagnie Axa France IARD in solidum avec d'autres assureurs à payer à la SMA SA la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville du 5 septembre 2016.
Juger que seul le Juge Administratif peut fixer le montant de la créance quand la responsabilité de l'assuré responsable relève d°un marché public.
Vu la jurisprudence citée,
Juger que la SMA SA n'a pas obtenu de condamnation des constructeurs sur le fondement décennal au titre de la somme précitée puisque celle-ci est précisément exclue tant du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Strasbourg que de l'arrêt rendu suite à l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la Cour d'appel de Nancy.
Juger irrecevable la SMA SA en son recours subrogatoire à défaut de justifier de l'interruption de la prescription décennale concernant les sommes précitées.
Juger mal fondée le recours subrogatoire de la SMA SA en son quantum
Débouter par conséquent la SMA SA de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées notamment à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD et réformer le jugement entrepris en ce sens ;
En tant que de besoin,
Limiter la garantie d'Axa France IARD ès-qualités d'assureur de la Société BST à concurrence de 30 % des dommages matériels ayant donné lieu à un règlement justifié par la SMA SA au profit de la communauté de commune de [Localité 14] ;
Limiter la garantie d'Axa France IARD ès-qualités d'assureur de la Société Flon à concurrence de 8 % des dommages matériels subis ayant donné lieu à un règlement justifié par la SMA SA au profit de la communauté de commune de [Localité 14],
Juger bien fondée Axa France IARD à opposer ses limites de garantie au titre des deux contrats d'assurance.
Réformer la décision entreprise en ce qu'e1le a omis de statuer sur les appels en garantie formés par Axa France IARD
Statuant à nouveau
S'agissant de la somme de 263.104,33 € au titre des désordres relevant de la rupture du bois lamellé,
Condamner Acte IARD ès-qualités d'assureur de la Société [W] à relever et garantie la compagnie Axa France IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à ce titre.
En ce qui concerne les autres demandes,
Condamner in solidum les Compagnies MAF, CAMBTP, Acte IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD, MMA IARD et la SMABTP à garantir Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêt et frais,
Subsidiairement,
Condamner les Compagnies MAF, CAMBTP, Acte IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD, MMA IARD et la SMABTP à relever et garantir Axa France IARD à tout le moins des quotes-parts retenues par le Juge Administratif, soit :
25 % pour la MAF, ès-qualités d'assureur des Cabinets [C] et [V],
2 % pour la CAMBTP, ès-qualités d'assureur de Guenebaut et Tristar,
10 % pour Acte IARD, ès-qualités d'assureur de [W],
10 % pour Acte IARD, ès-qualités d'assureur de Labart
10 % pour MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD, ès-qualités d'assureur de Veritas,
5 % pour la SMABTP, es-qualités d'assureur de Fayat.
En tout état de cause,
Limiter la part de la Société Axa France IARD, à hauteur de 30 % en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société BST et à hauteur de 8 % en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société Flon ;
Condamner in solidum tous succombants à payer à la Compagnie Axa France IARD la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2022 la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) ès qualités d'assureur de la SELARL [C] et du Cabinet [V], demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 20 janvier 2020, en ce qu'il:
a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et les intimées à verser à la SMA « la somme de 237 198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil » ;
a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et les intimées à verser à la SMA « la somme de 1.116.212,23 € au titre de l'exécution du jugement de tribunal de grande instance de Thionville du 30 novembre 2016, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil » ;
a omis de statuer sur les appels en garantie formés par la Mutuelle des architectes français à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa, assureur des sociétés Flon et BST ; de la compagnie Acte IARD, assureur de la société [W] et du BET Labart ; de la CAMBTP, assureur des sociétés Guenebaut et Tristar ; des compagnies MMA IARD, anciennement Covea Risks, assureur du bureau de contrôle Veritas et de la SMABTP, assureur de la société CARI, devenue Fayat bâtiment ;
a condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français et les intimées à payer à la SMA la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que la Mutuelle des Architectes Français a réglé les montants dus pour le compte de ses assurés, suite à l'exécution du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015,
Débouter la SMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français,
Rejeter toute demande ou appel en garantie formé à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres intimées;
Condamner la SMA à payer à la Mutuelle des Architectes Français un montant de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Condamner la compagnie Axa à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 38 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la CAMBTP à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 2 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
Condamner la compagnie Acte IARD à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
Condamner les compagnies MMA IARD anciennement Covea Risks à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
Condamner la SMABTP à garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 5 % des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
Condamner les compagnies MMA IARD anciennement Covea Risks, la compagnie Axa, la compagnie Acte IARD, la CAMBTP et la SMABTP à payer à la Mutuelle des Architectes Français un montant de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance ;
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres intimées, subsidiairement limiter tout appel en garantie formé à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 25 % des sommes mises en compte ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 mars 2023 la SA SMA anciennement dénommée Sagena, en sa qualité d'assureur Dommage-Ouvrage subrogé dans les droits et actions de la communauté des communes de [Localité 14], conclut à voir :
« Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O] en date du17 avril 2012,
Vu la requête de la Sagena nouvellement dénommée SMA SA du 13 juillet 2010,
Vu les pièces versées aux débats par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA,
Vu les articles 1203 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1383 et suivants du Code Civil
Vu l'article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à la Cour de céans de :
Rejeter les appels des sociétés Axa France IARD, MAF, CAMBTP et Acte IARD,
Rejeter les appels incidents des sociétés MMA IARD, de la société Axa France IARD, de CAMBTP, Acte IARD, MAF et de la SMABTP ;
I/ Confirmer le jugement
A/ Sur les sommes dues à la sma sa en vertu du jugement rendu le 30 septembre 2015 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg a - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 - confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 - déclaré recevable la Sagena - nouvellement dénommée SMA SA - en son action subrogatoire ;
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg a - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 - confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 - retient la responsabilité des locateurs d'ouvrage ci après :
La SELARL [C],
Monsieur [V],
Le BET Labart,
Le Bureau Veritas,
La société [W],
La société BST,
Le Groupement Guenebaut
La société Flon SAS,
La société Fayat venant aux droits de la société Cari,
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg a - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 - confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 ' jugé que les désordres dénoncés par la Communauté de Communes de [Localité 14] tels qu'analysés par Monsieur [O] aux termes de son rapport du 17 avril 2012 étaient de nature à compromettre la solidité du centre nautique et à le rendre impropre à sa destination ;
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015, confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 - a condamné solidairement :
La SELARL [C],
Monsieur [V],
Le BET Labart,
Le Bureau Veritas,
La société [W],
La société BST,
Le Groupement Guenebaut
La société Flon SAS,
La société Fayat venant aux droits de la société Cari,
A verser à la recevable la Sagena nouvellement dénommée SMA SA subrogée dans les droits et actions de la Communauté de Communes de [Localité 14] la somme totale de 1.973.132,76 €
Juger que la Sagena - nouvellement dénommée SMA SA - a, en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, versé à la Communauté de Communes de [Localité 14] les sommes suivantes :
45.448,09 €, au titre de l'exécution du Jugement rendu le 26 novembre 2010,
1.112.554,94 € HT, au titre de l'exécution du Jugement rendu le17 septembre 2012,
28.096,43 € au titre des frais d'investigation exposés par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA
19.506,76 € au titre des frais d'investigation exposés par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA ;
465.212,37 €, au titre de l'exécution de l'arrêt rendu le 18 septembre 2014,
263.104,33 € au titre du désordre tenant à « la rupture bois lamellé collé P011 en débord de la toiture en façade » ;
1.274.412,23 € au titre de l'exécution du Jugement rendu le 5 septembre 2016 ;
Juger que les désordres affectant le centre nautique « Cap Vert » et pour lesquels la Sagena nouvellement dénommée SMA SA est subrogée dans les droits et actions de la Communauté des Communes de [Localité 14] sont incontestablement de nature décennale pour avoir donné lieu sur un tel fondement juridique à la condamnation de la Sagena nouvellement dénommée SMA SA, au profit du propriétaire des ouvrages objets des dommages indemnisés en vertu duquel lesdites indemnités ont été versées ;
En conséquence, et à ce titre,
Juger la SELARL [C], Monsieur [V], le BET Labart, le Bureau Veritas, la société [W], la société BST, le Groupement Guenebaut, la SAS Flon , et la société Fayat venant aux droits de la société Cari, pleinement responsables desdits désordres, pour lesquels ils sont présumés responsables ;
Juger que l'étendue du recours subrogatoire de la Sagena nouvellement dénommée SMA SA s'élève à la somme totale de 3.247.574,99 € se décomposant comme suit :
45.448,09 €, au titre de l'exécution du Jugement rendu le 26 novembre 2010,
1.112.554,94 € HT, au titre de l'exécution du Jugement rendu le17 septembre 2012,
28.096,43 € au titre des frais d'investigation exposés par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA
19.506,76 € au titre des frais d'investigation exposés par la Sagena nouvellement dénommée SMA SA ;
465.212,37 €, au titre de l'exécution de l'arrêt rendu le 18 septembre 2014,
263.104,33 € au titre du désordre tenant à « la rupture bois lamellé collé P011 en débord de la toiture en façade » ;
39.239,96 € au titre des frais d'expertise ;
1.274.412,23 € au titre de l'exécution du Jugement rendu le 5 septembre 2016 ;
Débouter les sociétés Axa France IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances, MAF ASURANCES, CAMBTP, la SMABTP, Acte IARD de leurs demandes ;
Condamner in solidum la MAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, recherchée en sa qualité d'assureur du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Camacte IARD, en sa qualité d'assureur de la société [W], Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP en qualité d'assureur de la société Fayat, à rembourser à la Sagena nouvellement dénommée SMA SA la somme 237.198,32 €, correspondant à la somme restant due à la SMA SA, puisque les parties succombantes ont partiellement exécuté la décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil, ou à défaut y ajoutant à lui rembourser toutes indemnités qu'elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement à la Communauté des Communes de [Localité 14] ;
B : sur les sommes dues à la sma sa en vertu du jugement rendu le 5 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de thionville :
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg a - aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 - confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 - déclaré recevable la Sagena - nouvellement dénommée SMA SA - en son action subrogatoire ;
Juger que le Tribunal Administratif de Strasbourg a aux termes de son Jugement rendu le 30 septembre 2015 - confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 9 mai 2017 - retient la responsabilité des locateurs d'ouvrage ci-après :
La SELARL [C],
Monsieur [V],
Le BET Labart,
Le Bureau Veritas,
La société [W],
La société BST,
Le Groupement Guenebaut
La société Flon SAS,
La société Fayat venant aux droits de la société Cari.
Juger qu'à la date du 30 septembre 2015, la SMA SA n'était pas encore subrogée dans les droits et actions de la Communauté de Communes de [Localité 14] ;
Juger que la SMA SA n'a été subrogée totalement dans les droits et action de la Communauté de Communes de [Localité 14] qu'à compter du jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Thionville, soit postérieurement au jugement du 30 septembre 2015 prononcé par le tribunal administratif de Strasbourg ;
Juger que la SMA SA, en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage, a parfaitement exécution le jugement rendu le 5 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Thionville ;
Juger que la SMA SA, en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage, est alors parfaitement subrogée dans les droits et actions de la Communauté de Communes de [Localité 14] ;
Juger que la Compagnie Axa France IARD n'apporte aucunement la preuve de ses prétentions ;
Juger que l'action de la SMA SA, fondée sur le recours subrogatoire qu'elle détient à l'encontre tant de l'appelante que des parties défenderesses, repose sur une condamnation in solidum de celles-ci ;
En conséquence, et à ce titre,
Débouter les sociétés Axa France IARD, MMA IARD, MMA IARD Assurances, MAF ASURANCES, CAMBTP, la SMABTP, Acte IARD de leurs demandes ;
Condamner in solidum la MAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, recherchée en sa qualité d'assureur du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la Camacte IARD, en sa qualité d'assureur de la société [W], Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat, à rembourser à la Sagena nouvellement dénommée SMA SA la somme 237.198,32 €, correspondant à la somme restant dû à la SMA SA, puisque les parties succombantes ont partiellement exécuté la décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil, ou à défaut y ajoutant à lui rembourser toutes indemnités qu'elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement à la Communauté des Communes de [Localité 14], savoir : 1.116.212,23 € au titre des condamnations mises à la charge de la SMA SA au profit de la Communauté de Communes de [Localité 14] la selon Jugement rendu le 5 septembre 2016 ;
Condamner la société Acte IARD, en sa qualité d'assureur de la société [W], à rembourser à la SMA SA, en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage, la somme de 158.200 euros ;
II/ En tout etat de cause
Condamner in solidum la MAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, recherchée en sa qualité d'assureur du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et TRISTAR, la Camacte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer chacun à la Sagena nouvellement dénommée SMA SA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter la MAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, recherchée en sa qualité d'assureur du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et TRISTAR, la Camacte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat, de l'ensemble de leurs demandes, fins et Conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la SMA SA ;
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens,
Confirmer le jugement sur le reste des dispositions »
Par leurs dernières conclusions du 03 mai 2022 comportant appel incident, les sociétés d'assurance MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, concluent à voir :
« Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au bénéfice de la SMA,
Dire la SMA irrecevable et infondée en ses demandes du chef de l'exécution des causes du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 faute de justifier avoir poursuivi l'exécution de ce jugement à l'encontre des parties condamnées, ni de justifier du détail du calcul des sommes perçues et donc de la ventilation du montant du solde de 237.198,32 €, dont paiement est demandé,
Dire la SMA irrecevable et infondée en sa demande en garantie des condamnations mises à sa charge par le Tribunal de Grande Instance de Thionville le 5 septembre 2016, alors que la Cour Administrative d'Appel de Nancy le 9 mai 2017 a jugé la demande de la SMABTP irrecevable, que le tribunal civil n'a pas statué de ce chef sur la responsabilité des assurés et le quantum des travaux de reprise dont paiement est demandé, que la SMA ne justifie pas de l'interruption du délai de prescription décennale, et faute de démontrer l'imputabilité de la totalité des condamnations ainsi prononcées à la charge de la société Bureau Veritas Construction alors que la quote-part du contrôleur technique a été limité à 10% hors les désordres des poutres,
Débouter la SMA de l'ensemble de ses demandes,
Limiter toute condamnation à la charge de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, recherchés comme assureurs de la société Bureau Veritas Construction à 10 % de toutes sommes qui seraient éventuellement allouées à la SMA ou à toute autre partie au litige,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande en garantie de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et l'article L.124-3 du code des Assurances,
Condamner in solidum la MAF assureur de la société [C] et de Monsieur [V], Axa France IARD assureur des sociétés Flon et BST, la CAMBTP assureur de la société Guenebaut, la SMABTP assureur de la société Cari devenue Fayat, et Acte IARD assureur de la société [W] et de la société BET Labart, à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux droits de Covea Risks de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la MAF assureur de la société [C] et de Monsieur [V] à hauteur de 25 %, Axa France IARD assureur de la société BST et de la société Flon à hauteur de 38 %, la CAMBTP assureur de la société Guenebaut à hauteur de 2 %, la SMABTP assureur de la société Fayat anciennement Cari à hauteur de 5 %, ainsi que Acte IARD assureur des sociétés [W] et BET Labart à hauteur de 20 %, à relever et garantir de toute condamnation MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux droits de Covea Risks assureur de la société Bureau Veritas,
Débouter les appelantes et les intimés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à payer à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux droits de Covea Risks une somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombant aux dépens. »
Par ses dernières conclusions du 02 novembre 2021 la société Mutuelle d'assurances SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat, demande à voir :
« Juger l'appel incident formé par la SMABTP à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thionville en date du 20 janvier 2020 recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thionville en date du 20 janvier 2020 en ce qu'il a :
condamné in solidum la SMABTP et les intimées à verser à la SMA SA la somme de 237 198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015,avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 11254 du Code civil.
condamné in solidum la SMABTP et les intimées à verser à la SMA SA la somme de 1116 212,23 € au titre de l'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Thionville du 30 novembre 2016,avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code civil.
omis de statuer sur les appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre de la Compagnie d'assurance Axa, de la Mutuelle des Architectes Français, de la Compagnie Acte IARD, de la CAMBTP, des compagnies MMA IARD.
condamné in solidum la SMABTP et les intimées à verser à la SMA SA la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par voie de conséquence, statuant à nouveau
A. A titre principal
Juger la SMA SA irrecevable et mal fondée en ses demandes du chef de l'exécution des causes du jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 2015,
Juger la SMA SA irrecevable et mal fondée en ses demandes en garantie des condamnations mises à sa charge par le Tribunal de grande instance de Thionville par jugement en date du 5 septembre 2016.
Par conséquent.
Débouter la SMA SA de l'intégralité de ses demandes du chef de l'exécution des causes du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 2015.
Débouter la SMA SA de l'intégralité de ses demandes en garantie des condamnations mises à sa charge par le Tribunal de grande instance de Thionville par jugement en date du 5 septembre 2016.
Rejeter toute demande ou tout appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres intimées.
B. A titre subsidiaire en cas de condamnation
Condamner la Compagnie Axa France IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 38% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Condamner la CAMBTP à garantir la SMABTP à hauteur de 3% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, eu égard à sa qualité d'assureur de la société Guenebaut et de la société TRISTAR.
Condamner la Compagnie Acte IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 20% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Condamner les Compagnies MMA IARD, anciennement Covea Risks, à garantir la SMABTP à hauteur de10% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Condamner la Compagnie MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 25% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Condamner la Compagnie Axa France IARD, la CAMBTP, la Compagnie Acte IARD, les Compagnies MMA IARD et la Compagnie MAF à verser à la SMABTP la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP visant à obtenir sa condamnation in solidum avec les autres intimées, subsidiairement Limiter tout appel en garantie formé à l'encontre de la SMABTP à hauteur de 4% des sommes mises en compte. »
***
En substance, les différents assureurs à l'encontre desquels agit la SMA/Sagena font valoir :
S'agissant de la demande en paiement relative à la somme de 1.973.162,73 € sur laquelle un solde de 237.198,32 € resterait dû, que la SA SMA ne fournit aucun décompte de cette somme, permettant d'expliciter le montant allégué et de savoir qui, parmi les entreprises ou leurs assureurs, ne s'est pas acquitté de sa quote-part, de sorte que la somme réclamée n'est pas justifiée,
qu'en outre le montant précité inclut une somme de 282.611,09 € qui n'a été mis par le tribunal administratif de Strasbourg, qu'à la charge de la société [W] et de son assureur, et que l'absence de tout décompte ne permet pas de vérifier si la somme réclamée à l'ensemble des assureurs n'inclut pas tout ou partie de celle incombant exclusivement à la société [W] et à la SA Acte IARD,
qu'en tout état de cause, chacun des assureurs n'est tenu qu'à hauteur de la quote-part de responsabilité mise à la charge de son assuré, aucune condamnation in solidum ne pouvant être prononcée à leur encontre sur la base du recours intenté par l'assureur dommage-Ouvrage,
que chacun des assureurs a réglé la quote-part lui incombant
que la SA SMA s'est abstenue de poursuivre l'exécution forcée du jugement du tribunal administratif à l'encontre des entreprises condamnées
s'agissant de la demande en paiement de la somme de 1.274.412,23 € résultant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SA SMA par jugement du 5 septembre 2016, que la SMA ne peut agir à l'encontre des assureurs des constructeurs, dans le cadre de l'exécution d'un marché public, qu'après que la responsabilité de ces constructeurs et les montants dont ils sont redevables ont été tranchés par le juge administratif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la demande augmentée de la SA SMA devant la cour administrative d'appel de Nancy a été rejetée par celle-ci de sorte que la responsabilité des constructeurs et les montants dont ils sont redevables n'ont été arbitrés par le tribunal administratif qu'à hauteur de la somme de 1.651.311,83 € en principal, outre les frais d'expertise, et que leurs responsabilités n'ont été tranchées que pour ce montant,
qu'en conséquence la SA SMA ne peut leur réclamer de montants supérieurs à ceux arrêtés par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement
que les premiers juges ont omis de statuer sur les appels en garantie qui étaient pourtant expressément formulés et sont recevables, ou ont débouté les parties, de sorte que chaque assureur, se référant à la ventilation de responsabilité établie par le tribunal administratif, appelle en garantie les autres à hauteur du montant mis à la charge de leur assuré.
En outre :
certains des assureurs soutiennent que d'autres n'ont pas réglé leur quote-part, alors que chacun soutient l'avoir fait, ainsi les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD soutiennent que le reliquat encore dû à la SA SMA n'incombe qu'à la SMABTP pour 5 % et à Axa pour 38 %
A l'inverse la SMABTP soutient avoir réglé la part lui incombant pour 59.494,55 €,
la CAMBTP en qualité d'assureur de la société Tristar fait valoir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée en cette qualité, alors que le tribunal administratif a rejeté la demande de la SA SMA ex Sagena vis à vis de la société Tristar en l'absence de tout lien contractuel entre cette société et le maître de l'ouvrage
la SA Acte assureur de la société [W] affirme qu'elle sa réglé la totalité des sommes incombant à son assurée et notamment le montant mis à la charge exclusive de la société [W] par le Tribunal Administratif, mais que c'est à tort que les premiers juges ont également fait supporter à la seule société [W] une somme de 158.000 € alors que cette somme est incluse par l'expert dans le coût d'ensemble des travaux de réfection du centre nautique,
au contraire les assurances MMA soutiennent que cette somme, correspondant au renforcement des poutres maîtresses ne doit être mise à la charge que de la société [W] et de son assureur
la SA Axa France IARD, assureur des sociétés BST et Flon, se prévaut de l'irrecevabilité des demandes de la SA SMA en soutenant que la SMA SA ne justifie pas de l'interruption du délai décennal alors que la première demande de la société SMA au titre d'une somme supplémentaire de 1.213.505,06 n'a été formée que par des conclusions du 17 octobre 2017 soit plus de dix ans après la réception des travaux litigieux. La MMA IARD et la MMA Assurances Mutuelles IARD soutiennent le même argument
la SA Axa France IARD soutient également qu'elle ne peut être tenue de garantir les dommages immatériels, qui ne sont pas visés par les articles relatifs à l'assurance décennale obligatoire, compte tenu du fait que les polices souscrites par ses deux assurés ont été résiliées, et qu'elle n'a pas non plus à prendre en charge les montants incombant exclusivement à la société [W],
elle fait encore valoir que la SA SMA n'a pas tenu compte d'un versement de 139.887,69 € qu'elle a effectué en sa qualité d'assureur de la société Flon.
De son côté la SA SMA réplique :
que le délai décennal a été interrompu par les assignations qu'elle a délivrées les 09 et 23 août 2010 à la société Covea Risks et à la SA Axa Entreprise ;
qu'elle n'est pas tenue de justifier de l'ensemble des versements qu'elle a reçus des constructeurs ou de leur assureur. Elle indique néanmoins quels sont ces paiements, en y ajoutant in fine le versement supplémentaire effectué par Axa.
qu'en revanche elle justifie de l'intégralité des paiements qu'elle a effectués au profit de la communauté de communes de [Localité 14], ou à l'occasion des investigations nécessitées par les sinistres,
que le bien fondé de son recours subrogatoire a été consacré par le juge administratif, qui a condamné l'ensemble des constructeurs à l'indemniser,
qu'elle n'a pas l'obligation de diligenter des procédures d'exécution forcée à l'encontre des constructeurs avant d'effectuer un recours contre leurs assureurs, et que, dès lors qu'elle est subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage pour l'indemnisation de son dommage en application de l'article L. 121-2 du code des assurances, les assureurs sont tenus in solidum vis à vis d'elle sans qu'ils puissent l'obliger à diviser son recours,
que le tribunal a apprécié souverainement son recours subrogatoire, lequel porte aussi bien sur les préjudices matériels que sur les préjudices immatériels.
s'agissant de sa demande supplémentaire au titre de la somme à laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 5 septembre 2016, qu'elle ne pouvait réclamer remboursement de cette somme aux constructeurs lors de la procédure devant le tribunal administratif puisque celui-ci a rendu son jugement le 30 septembre 2015 alors qu'elle n'avait pas encore été condamnée à payer ladite somme à la communauté de communes
que le tribunal administratif a cependant tranché les responsabilités, et que l'arrêt de la cour administrative d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur sa demande augmentée, n'a cependant pas remis en cause la nature des désordres, non plus que les responsabilités dans la survenance de ceux-ci,
que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur son action directe à l'encontre des assureurs, et peut donc statuer sur son actuelle demande, dès lors que le tribunal administratif s'est prononcé sur les responsabilités de même que sur le caractère incontestablement décennal des désordres.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.
***
Par note en délibéré du 19 octobre 2023, la cour a observé que la SMABTP affirmait dans ses conclusions avoir réglé une somme de 59.494,55 € à la SA SMA, ce dont elle indiquait justifier notamment par la production d'un courrier adressé à SMA Courtage et annonçant le virement d'une telle somme, mais que pour autant la SA SMA ex Sagena n'avait pas pris clairement position sur le versement allégué.
La cour l'a dès lors invité à se prononcer expressément, pour confirmer ou contester le versement annoncé par la SMABTP.
Par note en réponse du 23 octobre 2023 la SA SMA, indiquant que les sociétés SMABTP et Axa France IARD restaient lui devoir une somme de 85.027,57 € au titre de la part des préjudices matériel et immatériel incombant à la société Fayat, a confirmé avoir reçu de la SMABTP une somme de 59.494,55 €, mais a observé qu'il lui reste néanmoins encore dû un certain montant.
Par note en réponse du 14 novembre 2023 la SA Axa France IARD relève qu'en tenant compte du dernier règlement émanant de la SMABTP, la SA SMA a reçu au total la somme de 1.935.357,08 € alors que le recours dont elle bénéficiait s'élevait à 1.651.311,83 € de sorte que le solde réclamé par la SA SMA est injustifié.
Elle ajoute que contrairement à ce qui est indiqué par la SMA SA, Axa France IARD n'a jamais été l'assureur de la société Fayat, seule la SMABTP, aujourd'hui la SMA SA, étant l'assureur de cette société.
Elle ajoute encore que se pose la question de l'assiette du recours, puisque l'assureur DO est également l'assureur de la société Fayat dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 5 %.
Par note du 22 novembre 2023 la SMA SA réplique que la société Axa France n'a effectivement jamais été assignée en qualité d'assureur de la société Fayat, laquelle est assurée par la société SMABTP. Elle précise cependant que la SMA SA et la SMABTP sont deux entités différentes et que la SMABTP n'est jamais devenue la SMA SA de sorte que les développements sur ce point de la société Axa sont erronés.
Par note en délibéré du 29 novembre 2023, la société d'assurance SMABTP confirme qu'elle est bien mise en cause ès qualités d'assureur de la société Fayat, et que la SMABTP et la SMA SA sont deux entités différentes, la SMABTP n'étant jamais devenue la SMA SA.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que les dispositions numérotées 1 à 3 du jugement du tribunal judiciaire de Thionville n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives, et hors de la saisine de la cour.
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétentions il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Dès lors la cour ne répondra aux nombreuses demandes de « juger » qu'à la condition qu'elles ne constituent pas une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions, mais constituent une prétention au sens précité.
Il est également observé que la SA SMA demande, selon le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la Camacte IARD en tant qu'assureur de la société [W]. Cependant et à supposer que cette dénomination corresponde à un assureur distinct (alors qu'il était indiqué par la SA Acte IARD en première instance que tel n'était pas le cas et que la CAMACTE n'était qu'une enseigne regroupant la CAMBTP et la société ACTE IARD, raison pour laquelle la SA Acte IARD a régularisé deux interventions volontaires), il apparaît, d'une part que la « Camacte » n'a jamais été condamnée en première instance, d'autre part qu'elle n'a jamais été intimée à hauteur d'appel et notamment pas par la SA SMA, et que les conclusions de la SA SMA ne lui ont pas été signifiées.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes prises à l'encontre de la « Camacte IARD », la cour n'étant saisie d'aucun appel à son encontre.
I- Sur la demande de la SA Axa France IARD tendant à voir enjoindre la SA SMA de produire des écritures conformes aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile
L'article 768 du code de procédure civile étant applicable aux conclusions de première instance, l'article 954 du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et de moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. (...) Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Si cet article fait obligation aux parties de faire apparaître distinctement leurs moyens nouveaux, il ne comporte cependant aucune sanction sur ce point.
La cour observe par ailleurs que la demande de la SA Axa France IARD n'a jamais été soumise en temps voulu au conseiller de la mise en état, que la SA SMA a à nouveau conclu en suite des conclusions de la SA Axa France, et qu'il n'a pas été sollicité de rabat de l'ordonnance de clôture non plus que de voir écarter des conclusions qui violeraient le principe du contradictoire. En l'état des termes des dernières conclusions de la SA SMA il n'y a donc pas lieu de provoquer une quelconque réouverture des débats afin de lui enjoindre de produire des conclusions qui respecteraient la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile.
II- Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD.
Les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA assurances Mutuelles IARD ne visent aucun texte au soutien de leur prétention mais visent le non-respect du délai décennal ce qui renvoie aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil.
Aux termes de cet article, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'occurrence, la réception des travaux a eu lieu le 29 août 2001 et il n'est pas contesté que les désordres, dont la nature décennale est à présent reconnue, sont nés pendant le délai d'épreuve de dix ans.
Par ailleurs, la SA Sagena a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les MMA, par acte du 09 août 2010, et la SA Axa Entreprises IARD par acte du 23 août 2010 soit dans le délai décennal précité.
Aux termes de l'article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cette interruption n'a lieu cependant que pour les désordres visés dans l'assignation sans pouvoir s'étendre à des dommages différents.
En l'espèce, l'assignation en justice délivrée par la SA Sagena mentionne expressément que la société Sagena agit en qualité de subrogée dans les droits et actions de la communauté de communes de [Localité 14], rappelle que cette communauté de communes a fait édifier un centre nautique dans lequel des désordres sont apparus postérieurement à la réception, et rappelle également qu'une expertise contractuelle est en cours, « à laquelle les assureurs requis participent, expertise dont les conclusions leurs sont totalement opposables » , et qui a d'ores et déjà confirmé que les désordres sont de nature décennale.
Elle rappelle de même que la communauté de communes de [Localité 14] a obtenu en référé devant le tribunal administratif la désignation d'un expert, que la société Sagena a fait étendre les opérations d'expertise aux assureurs précités, et qu'une première réunion a d'ores et déjà été organisée, au contradictoire de ceux-ci.
L'assignation vise expressément à voir dire et juger que la SA Sagena en qualité d'assureur dommage-ouvrage est fondée à interrompre le délai d'action en garantie décennale et à obtenir la garantie des sociétés Axa, Covea Risks et MAF, et la somme de 1.000.000 € réclamée est expressément indiquée « à parfaire ».
Il résulte de cet exposé que les dommages à propos desquels la société Sagena avait été amenée à indemniser la communauté de communes, et pour lesquels elle entendait exercer son action subrogatoire, étaient suffisamment définis et connus de l'ensemble des parties dès ce stade, notamment au regard de la participation de chacune d'entre elles aux expertises portant sur l'ensemble des dommages, de sorte que les assignations précitées ont interrompu le délai de forclusion pour toute action indemnitaire concernant les dommages ayant donné lieu aux expertises.
Il n'est pas soutenu par Axa ou par les sociétés MMA, que les conclusions prises en 2017 par la SA SMA auraient concerné d'autres désordres que ceux ayant fait l'objet, tant de l'expertise amiable que de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et confiée à M. [O], étant rappelé que tous les sinistres successifs ayant donné lieu à indemnisation par l'assureur dommage-ouvrage sont nés avant la désignation de cet expert, qui était donc saisi de l'ensemble des sinistres, et a agi au contradictoire de l'ensemble des intervenants.
Les conclusions augmentées prises par la société SMA/Sagena n'ont pour origine que le paiement par celle-ci d'une somme supplémentaire en indemnisation des dommages précités, et non la prise en charge de nouveaux dommages, de sorte que les assignations délivrées les 9 et 23 août 2010 ont valablement interrompu le délai décennal de l'article 1792-4-1 y compris pour ce qui concerne la demande augmentée de la société SMA.
Les fins de non-recevoir sont donc rejetées.
III- Sur l'absence de garantie alléguée par la SA Axa France IARD à propos des dommages immatériels.
La cour observe que, tout considérant qu'elle ne doit régler que la part de dommages incombant à son assuré, et tout en estimant qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels, la SA Axa France IARD se prévaut néanmoins dans ses conclusions de ce qu'elle a effectué, en mars 2019, un règlement supplémentaire de 139.887,69 € pour son assurée Flon. Un tel montant, admis par la SA SMA, dépasse la somme théoriquement mise à la charge de la société Flon au titre des seuls dommages matériels, et la SMA indique de son côté que cette somme se décompose en 97.674,03 € au titre du préjudice matériel et 42.244,36 € au titre du préjudice immatériel.
La SA axa France IARD ne conteste pas avoir en outre réglé auparavant 507.987,98 € pour son assuré BST, sans aucune distinction ou restriction concernant les préjudices immatériels.
Si les dommages immatériels ne sont effectivement pas inclus dans l'assurance obligatoire des désordres de nature décennale, ils peuvent cependant faire l'objet d'une prise en charge par le biais d'une garantie spécifique du contrat d'assurance.
La SA SMA en tant que subrogée dans les droits de la victime, ne pouvant produire les contrats d'assurance, il appartient à la SA Axa de le faire, et il est observé que celle-ci ne refuse sa garantie pour les dommages immatériels qu'en raison de la résiliation alléguée des contrats, ce qu'il lui incombe également de prouver, et dont il se déduit qu'en l'absence d'une telle résiliation les dommages immatériels étaient bien garantis.
S'agissant de la société Flon, la SA Axa ne produit en tout et pour tout que des conditions générales « Bati-Dec assurance des entreprises du bâtiment », dont il est impossible de savoir si elles concernent le contrat souscrit par la société Flon, et qui ne renseignent en rien, ni sur les conditions particulières ni sur la date de résiliation alléguée du contrat.
S'agissant de la SARL B.S.T., l'édition informatique des conditions particulières du contrat confirme qu'en page 6 de ces conditions particulières et au titre des « montants de garantie et de franchise à la souscription » était expressément prévu, après réception des travaux et pour « tous dommages confondus corporels matériels et immatériels », un plafond de 6.001.200 Francs par sinistre et 12.002.400 Francs par année d'assurance « sans pouvoir dépasser pour les dommages immatériels : 1.00.200 Francs par sinistre et 2.00.400 Francs par année d'assurance ».
Les dommages immatériels étaient donc bien garantis, ce que confirme l'article 16 des conditions générales produites, et il n'est apporté aucune preuve de ce qu'ils ne le seraient plus.
L'argument de la SA Axa France IARD est donc rejeté.
IV- Sur les demandes en paiement présentées par la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena
Sur le montant de 237.198,32 € réclamé à titre de solde sur la condamnation prononcée par le tribunal administratif le 16 septembre 2015
Cette somme est présentée par la SA SMA comme le solde d'un montant de 1.973.162,76 € dont elle s'estime créancière en suite du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, et qui correspond aux montants dont elle s'est acquittée auprès de la Communauté de communes de [Localité 14], à l'exception des sommes issues du jugement du 05 septembre 2016, payées et réclamées en sus.
La cour observe au préalable, que devant le tribunal administratif de Strasbourg les demandes formées par la SA Sagena à l'encontre de la société Tristar, sous-traitant, ont été rejetées dès lors que celle-ci n'était pas débitrice de la garantie décennale vis à vis du maître de l'ouvrage, seul fondement invoqué par la SA Sagena.
Aucune condamnation n''ayant été prononcée à l'encontre de la société Tristar, dont la responsabilité ne peut être reconnue que par le tribunal administratif quel que soit le fondement invoqué, aucune condamnation ne peut davantage intervenir à l'encontre de son assureur devant la présente juridiction, dès lors que l'exercice de l'action directe contre l'assureur suppose au préalable que soit reconnue la responsabilité et la dette de son assuré.
Le jugement dont appel n'ayant effectivement pas fait la différence entre la condamnation de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Tristar et la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Guenebaut, il conviendra sur ce point de l'infirmer et de rejeter toute demande formée à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Tristar.
La SA SMA verse effectivement aux débats les preuves de l'ensemble des paiements dont elle s'est acquittée envers la communauté de communes de [Localité 14], que ce soit en exécution des jugements et arrêt rendus à son encontre, ou de façon amiable. Elle justifie également des sommes dont elle a dû s'acquitter en sus, au titre des mesures d'investigation, expertise, notes d'honoraires, justifiés par le sinistre en cours, étant précisé que l'ensemble des factures produites a été admis par le tribunal administratif et inclus dans les sommes mises à la charge, soit de l'ensemble des entreprises, soit de la seule société [W].
Il est ainsi justifié du versement par la SA Sagena, devenue SMA, des sommes de :
45.448,09 € en exécution du jugement du 26 novembre 2010 concernant le préjudice immatériel
1.112.554,94 € en exécution du jugement du 17 septembre 2012
465.212,37 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 septembre 2014, soit 463.044 € en principal et 2.168,37 € en intérêts échus
5.731,23 € et 22.365,20 € soit au total 28.096,43 € au titre d'une facture relative à des investigations demandées par un expert et d'une note d'honoraires de la S.A.T.M. pour étude du sinistre
263.104,33 € au titre d'une indemnité provisionnelle versée à la communauté de communes pour le premier sinistre
19.506,76 € au titre de différentes factures et notes de frais, versées aux débats, occasionnées par le premier sinistre (diagnostics, analyses, etc.)
Total : 1.933.922,92 €.
A ce montant s'ajoute la somme de 39.239,84 € au titre des frais d'expertise, que les différents constructeurs ont été condamnés à rembourser à la SA SMA, soit un total final supporté par la SA SMA et mis à la charge des différents intervenants à la construction par le tribunal administratif, de 1.973.162,76 €.
La cour constate à la lecture du jugement du tribunal administratif, que toutes les sommes précitées ont été validées et prises en compte par ce tribunal.
Il est exact que le tribunal administratif a mis à la charge de la seule société [W] la somme totale de 282.611,09 €, soit 263.104,33 € au titre de l'indemnité provisionnelle versée par la SA Sagena au titre du premier sinistre, imputable à la société [W], et 19.506,76 € au titre des frais d'investigation supportés à cette occasion par la société Sagena.
La part supportée in solidum par l'ensemble des entreprises intervenantes à la construction, société [W] comprise, s'est élevée à 1.651.311,83 € outre les frais d'expertise pour 39.239,84 €, soit au total la somme de 1.690.551,67 €.
Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à l'examen de la demande de la SA SMA.
En effet la SA SMA agit en l'espèce en qualité non pas d'assureur d'un des responsables mais de subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a payé les sommes lui incombant, en exécution du contrat d'assurance dommage-ouvrage. L'ensemble des désordres affectant le centre nautique constitue par ailleurs, à l'exception du premier sinistre traité séparément, un dommage unique à la réalisation duquel l'expert commis a considéré que tous les constructeurs avaient participé, en des proportions certes diverses. Dès lors, chacun des responsables de ce dommage doit être condamné à le réparer en totalité à hauteur de la somme de 1.690.551,67 €, obligation qui s'applique également aux assureurs des responsables, et c'est à tort que les différents assureurs prétendent que la SA SMA serait tenue de diviser son recours et de justifier de ce qu'elle a reçu de chacun.
S'agissant plus précisément de la société [W], les pièces versées aux débats établissent que celle-ci et son assureur, compte tenu des montants versés et des courriers produits, ont entendu payer dans leur intégralité les sommes incombant à la seule société [W], puisque ainsi ont été payées, notamment, les sommes de 255.425,81 au titre de ce premier sinistre et de 42.962,94 € correspondant à plusieurs franchises, dont celle correspondant au premier sinistre.
Il s'en évince que les sommes exclusivement mises à la charge de la société [W] ont été payées, de sorte que le surplus des versements émanant de cette société, des autres constructeurs ou de leurs assureurs, n'a vocation à s'imputer que sur la somme de 1.690.551,67€.
La SA SMA reconnaît à l'heure actuelle avoir reçu les montants suivants :
de la SA Acte IARD la somme totale de 515.242,24 € ( soit 113.393,44 €, présentés par la SMA comme étant la part incombant au BET Labart, ainsi que 255.425,81 € et 146.422,99 € au titre de la responsabilité personnelle et de la part incombant à la société [W] dans la dette solidaire des constructeurs)
de la SA Axa France IARD les sommes de 44.427,99 €, 507.987,98 € et 139.918,39 € ( aux termes des conclusions de la SMA) soit au total 692.334,36 €
de « la CAMACTE », présentée comme assureur de la société Guenebaut la somme de 26.529,05 €
de la société Guenebaut la somme de 6.311,05 € (franchise)
du Bureau Veritas la somme de 166.866,92 €
du BET Labart la somme de 4.379,24 € (franchise)
du BET Labart la somme de 2.809,64 € (quote-part des frais d'investigation)
de la société [W] la somme de 42.962,64 € (franchise)
de la MAF pour MM [C] et [V] la somme de 418.427,39 €. (selon les conclusions de la SA SMA)
Enfin, en suite de la note en délibéré adressée par la cour, la SA SMA a également reconnu avoir reçu de la SMABTP une somme de 59.494,55 €.
Il en résulte que le montant total perçu par la SA SMA s'élève à 1.935.357,08 €.
Sur ce montant, une somme de 282.611,09 € doit rester à la charge de la seule société [W] et de son assureur, de sorte que le solde de 1.652.745,99 € représente le total des règlements perçus au titre de la dette commune de l'ensemble des entreprises et de leurs assureurs.
Dès lors, et compte tenu du montant principal réclamé par la SA SMA dans le cadre de la présente procédure, le solde non réglé et incombant in solidum à l'ensemble des assureurs s'élève à : (1.690.551,67 ' 1.652.745,99) = 37.805,68 €.
Sur ce dernier point la cour observe que, dans sa note en délibéré du 14 novembre 2023 en réponse à la note en délibéré de la cour, la SA Axa France IARD a fait valoir que, compte tenu de l'ensemble des règlements intervenus, la créance de la SA SMA, qui s'élèverait à 1.651.311,83 €, serait entièrement réglée de sorte que la demande de la SMA serait entièrement indue.
Cependant, les débats étant clos, la SA Axa France IARD n'avait la possibilité de répondre que sur les points soulevés par la cour dans sa note, sans pouvoir énoncer de nouveaux moyens remettant en cause le montant de la créance de la SA SMA.
En outre il apparaît que la société Axa a entendu en réalité dans sa note, exclure de la créance de la SA SMA le montant des frais d'expertise, alors qu'elle n'a jamais dans ses conclusions contesté être redevable de cette somme.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la contribution, de la part des différents assureurs, aux frais d'expertise mis à la charge de leurs assurés, et le montant résiduel dont la SA SMA est encore créancière sera bien fixé à la somme de 37.805,68 €.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les différents assureurs au paiement d'une somme de 237.198,32 €, et les assureurs précités seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 37.805,68 €, à l'exception de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Tristar, laquelle n'a fait l'objet d'aucune condamnation de la part du Tribunal Administratif.
Sur les intérêts de retard produits par cette somme, et à défaut de demande de la part de la SA SMA quant au point de départ de ceux-ci, il convient de prévoir, en application de l'article 1153-1 alinéa 2 ancien du code civil, que les intérêts légaux seront dus à compter du jugement du 20 janvier 2020.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu'elle est réclamée, pourvu qu'elle concerne des intérêts échus pour au moins une année entière, il convient en application de l'article 1154 ancien du code civil, de faire droit à la demande de la SA SMA sur ce point.
Sur les demande de la SA SMA portant sur les sommes de 1.116.212,23 € et 158.000€
La cour observe à titre liminaire que le jugement dont appel, statuant à propos de la somme de 1.116.212,23 €, a condamné in solidum l'ensemble des assureurs à l'exception de la société Acte IARD ès qualités d'assureur de la société [W]., la société Acte IARD n'ayant d'ailleurs pas interjeté appel de la disposition du jugement concernant cette somme.
La SA SMA n'est pas appelante principale, et si elle indique dans ses conclusions avoir interjeté un appel incident, la cour observe que le dispositif de ses conclusions tend à la confirmation du jugement à propos des condamnations in solidum qu'il prononce, quoique la SA SMA, dans son dispositif, sollicite également la condamnation de la SA Acte IARD. Au vu de ses conclusions il semble que la SA SMA ait considéré que la SA Acte IARD avait bien été condamnée par les premiers juges au paiement de la somme précitée.
Il sera nécessaire que les parties présentent leurs observations sur ce point, quant aux demandes dont la cour est régulièrement saisie.
Par ailleurs il est rappelé que, en application des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire saisi de l'action directe d'un tiers à l'encontre d'un assureur, en l'occurrence l'assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré, non plus que sur le montant de la créance d'indemnisation, lorsque la responsabilité de cet assuré relève de la compétence de la juridiction administrative.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des intervenants ayant participé à la construction du centre nautique, étaient liés à la communauté de communes de [Localité 14] par des marchés de travaux publics, et que l'appréciation de leur responsabilité relevait de la compétence des juridictions administratives.
L'appréciation de cette responsabilité recouvre cependant également l'appréciation des montants dont pourrait se trouver redevable chacun des intervenants titulaire d'un marché de travaux publics.
Dès lors, le fait que le tribunal administratif ait déjà eu à apprécier les responsabilités des différents intervenants à l'occasion de l'action engagée par la SA Sagena, aujourd'hui la SA SMA, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait d'ores et déjà payées à la communauté de communes, n'autorise pas la juridiction judiciaire à se prononcer sur des montants que la SA SMA a pu ultérieurement débourser, et qui n'ont pas été soumis à la juridiction administrative, et ce quand bien même le principe des responsabilités aurait été précédemment admis et le quantum de responsabilité de chacun défini par le tribunal administratif.
Bien que la SA Sagena ait tenté d'augmenter sa demande devant la cour administrative d'appel, en fonction des derniers montants qu'elle avait eu à régler au maître de l'ouvrage, il est constant que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas admis une telle augmentation, qu'elle a considéré comme étant une demande nouvelle, et qu'elle a déclaré irrecevable.
Il en résulte que la SA Sagena n'a pas fait trancher par la juridiction administrative le montant final de la créance dont elle disposait à l'encontre de l'ensemble des intervenants, quand bien même les motifs du jugement du tribunal administratif permettraient de considérer qu'il a tranché l'ensemble des responsabilités sans considération de montant.
De surcroît sur ce dernier point, il apparaît que les premiers juges, faisant droit à l'argumentaire de certains assureurs, ont soustrait du montant globalement réclamé par la SA SMA à l'ensemble des assureurs, une somme de 158.000 € dont ils ont considéré qu'elle n'incombait qu'à la seule société [W], et partant à son assureur.
Il résulte d'une telle décision, d'une part qu'une discussion a existé sur les responsabilités, et d'autre part que la juridiction judiciaire de première instance l'a tranchée alors que ceci ne relevait pas de sa compétence.
Dès lors, la cour doit constater l'incompétence des juridictions judiciaires pour trancher la question de la responsabilité des différents intervenants à la construction, et du quantum de celle-ci, à propos de la somme supplémentaire de 1.274.212,23 € réclamée par la SA SMA.
Il appartient à celle-ci de faire trancher préalablement ce point par la juridiction administrative, et la cour de céans devra surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction.
Les demandes en paiement formées par la SMA en suite du jugement du 05 septembre 2016 sont par conséquent réservées en l'état, et les parties sont invitées à se prononcer sur les observations liminaires de la cour, à l'issue du sursis à statuer.
V- Sur les appels en garantie
1-La cour observe que dans son acte d'appel la SA Axa IARD n'a pas visé le fait que le tribunal judiciaire de Thionville avait omis de statuer sur ses appels en garantie.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La question se pose dès lors de l'effet dévolutif de l'appel formulé par la société Axa, et de la saisine de la cour à propos des appels en garantie formés par la SA Axa IARD.
2-D'autre part, la cour observe que la SAMCV MAF, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD, la SA Axa France IARD et la CAMBTP ès qualités d'assureur de la société Guenebaut, ont toutes demandé la condamnation de la SA Acte IARD à les garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées, en faisant parfois valoir explicitement que cette demande visait la SA Acte IARD, tant en sa qualité d'assureur de la société [W] (considérée par le tribunal administratif comme supportant 10 % de responsabilité) que la SA Acte IARD en sa qualité d'assureur du B.E.T. Labart ( dont la responsabilité a également été retenue à hauteur de 10 %). En tout état de cause la référence à un quantum de responsabilité de 20 % laisse implicitement entendre que la SA Acte IARD est visée aussi bien comme assureur de la société [W] que comme assureur du B.E.T. Labart.
Or, si la SA Acte IARD avait bien régularisé une intervention volontaire en première instance ès qualités d'assureur du BET Labart, quoique cette intervention volontaire ne soit pas mentionnée dans la première page du jugement dont appel, il reste que seule la SA Acte IARD ès qualités d'assureur de la société [W] a interjeté appel du jugement, et que seule la SA Acte IARD ès qualités d'assureur de la société [W] a été intimée par la SA Axa France IARD.
Quant à la MAF, elle a intimé « la SA Acte IARD » sans indiquer dans son acte d'appel en quelle qualité cet assureur était intimé, bien qu'ayant ultérieurement dirigé ses conclusions justificatives d'appel contre Acte IARD ès qualités d'assureur de la société [W] et du B.E.T. Labart.
Outre l'imprécision de l'acte d'appel sur ce point, il n'apparaît pas en tout état de cause, que sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à la SA Acte IARD ès qualités d'assureur du B.E.T. Labart, et il en est de même des conclusions émanant des différents appelants incidents.
Il est nécessaire que les parties se prononcent également sur ce point et sur la régularité de leurs demandes en tant que formées à l'encontre de la SA Acte IARD ès qualités d'assureur du B.E.T. Labart.
3 -Enfin et à supposer que les appels en garantie ne doivent concerner que la seule somme de 37.805,68 € , il apparaît que cette somme ne constitue qu'un reliquat après que tous les assureurs se sont acquittés, pour certains apparemment seulement en partie, des sommes leur incombant selon le quantum de responsabilités défini par le tribunal administratif. Il n'est donc pas possible de statuer sur les appels en garantie en appliquant à ce reliquat les pourcentages de responsabilité retenus par le tribunal administratif, sauf à ce que certains assureurs soient condamnés au-delà de la part leur incombant finalement dans les rapports entre assureurs des co-responsables solidaires.
Il apparaît donc également nécessaire que les parties se prononcent sur ce point.
Eu égard au fait qu'un sursis à statuer est nécessaire dans l'attente de la décision du tribunal administratif, il convient de prévoir que les parties devront se prononcer sur l'ensemble des questions soulevées par la cour, après retour de la décision du tribunal administratif.
Le surplus des demandes est réservé dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande tendant à voir enjoindre la SA SMA de présenter des conclusions conformes aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SA SMA,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné in solidum la MAF Assurances recherchée en sa qualité d'assureur des Cabinet [V] et [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureurs du Bureau Veritas, la Compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Flon et BST, la société CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés Guenebaut et Tristar, la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W], la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Fayat à payer la S.A. SMA la somme de 237.198,32 € restant due au titre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015, avec intérêts de droit capitalisés selon les principes inspirés par l'article 1154 du Code Civil,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum la SAMCV M.A.F. en sa qualité d'assureur de la SELARL [C] et de M. [V], la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur des sociétés BST et Flon, les sociétés d'assurance SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d'assureur du Bureau Veritas, la société d'assurances mutuelles CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Guenebaut, la SA Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société [W] et la société d'assurances mutuelles SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Fayat, à payer à la SA SMA la somme de 37.805,68 €, avec intérêts légaux à compter du jugement du 20 janvier 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière et dit qu'ils produiront eux-mêmes intérêts
Déboute la SA SMA de sa demande dirigée à l'encontre de la société d'assurances mutuelles CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société Tristar,
Ajoutant,
Dit que la présente cour n'a pas compétence pour déterminer le montant de la créance dont dispose la SA SMA à l'égard des constructeurs en suite de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Thionville le 5 septembre 2016 à hauteur d'un montant de 1.213.505,06 € non plus que sur les responsabilités et la répartition de la somme précitée en fonction de celles-ci,
Renvoie la SA SMA à saisir le tribunal administratif de Strasbourg
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture
Sursois à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Strasbourg
Dit qu'au retour de la décision du tribunal administratif, les parties devront prendre position sur les conséquences de la dite décision, et sur l'ensemble des points soulevés par la cour dans le présent arrêt à savoir :
Observations de la cour quant aux parties condamnées par le jugement dont appel au paiement de la somme de 1.116.212,23 €, eu égard aux conclusions de confirmation prises par la SA SMA
Observations de la cour dans le cadre de l'examen des appels en garantie (points 1 à 3)
Réserve le surplus des demandes.
La Greffière La Présidente de chambre