Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-90.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.148
Date de décision :
23 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, de la société civile professionelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°- YY... Pierrette épouse ZZ...,
- S... Denise,
- M... Jean,
- C... Alain,
- B... Jean-Marie,
- V... Lucien,
- L... Nicolas,
- A... Paulette épouse I...,
- I... Hélène,
- AA... épouse SPIA,
- BB... Gisèle épouse D...,
- D... Charles, (Guadeloupe)
- Y... Gérard,
- Y... Marie-Françoise,
- H... Jean-Louis,
- I... Denise épouse H...,
- J... Etienne,
- XA... Robert,
- XA... Denise,
- Q... Gérard,
- DE XE... Hubert,
- XF... Régis,
- T... Maurice,
- R... Claude épouse T...,
- CC... Guy,
- R... Francis,
- DD... Germain,
- Veuve G... Jacqueline,
- XX... Claude,
- D... Charles (Paris),
2°- Z... Bernard,
3°- P... Chantal épouse Z...,
4°- F... Claude,
5°- XW... Claude et E... Claude,
6°- O... Michel,
7°- XD... Charles,
8°- XB... Robert,
9°- XZ... Peter,
10°- EE... Robert,
11°- XY... Jacques, parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 décembre 1985 qui a condamné Louis X... à 5 ans d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende pour abus de confiance, faux en écriture de banque et usage de faux, s'est prononcé sur les réparations civiles et a mis hors de cause la société Manufacturers Hanover Banque Nordique (MHBN) ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le pourvoi de XD... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le premier moyen de cassation de Bernard Z..., P... Chantal épouse Z..., Germain DD..., Jacqueline U... veuve G..., Claude XX..., Claude XW... et Claude E..., pris de la violation des articles 405 et 4O8 du Code pénal, 188 à 190, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de qualifier les faits reprochés au prévenu d'escroquerie par abus de qualité vraie, et l'a condamné du chef d'abus de confiance et de faux en écritures de banque et usage ; " aux motifs, d'une part, que X... à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges, les dispositions des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale s'opposant à ce qu'une juridiction de jugement substitue à une qualification d'abus de confiance qui, selon les concluants, n'apparaît pas caractérisée, une qualification d'escroquerie qui a fait auparavant l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; " alors que, si le principe de la saisine " in rem " de la juridiction de jugement lui interdit de prendre pour base de la condamnation qu'elle prononce un fait autre que celui dont elle est régulièrement saisie, elle n'est en revanche pas liée par la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi et a non seulement le droit mais le devoir de retenir les faits qui lui sont déférés sous leur plus haute qualification pénale ; que dès lors en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a affirmé que la juridiction de jugement ne pouvait substituer à la qualification d'abus de confiance, retenue par l'ordonnance de renvoi, celle d'escroquerie qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, a méconnu les propres pouvoirs de la Cour et violé tant les articles 188 à 190 que l'article 388 du Code de procédure pénale ;
" et aux motifs, d'autre part, que les reçus délivrés par X... aux personnes qui lui remettaient les fonds qu'il a détournés, étaient établis sur des imprimés à en-tête de " Manufacturers Hanover Banque Nordique ", son employeur, sur lesquels le prévenu apposait sa signature ainsi que des chiffres censés être le numéro de compte ouvert au nom du remettant par les soins de X... auprès de cet organisme ; que le prévenu accréditait ainsi faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme ; qu'il a surpris la religion des remettants par les énonciations fallacieuses de ces reçus ; " alors que ces faits, constatés par l'arrêt attaqué, démontrent que le prévenu, sous-directeur d'un établissement bancaire, avait abusé de sa qualité vraie, qu'il confirmait par la production de pièces fausses, pour surprendre la religion de ceux dont il obtenait des remises de fonds en suscitant leur confiance et en faisant naître chez eux l'espérance chimérique d'un remboursement garanti par l'établissement bancaire ; que dès lors, en refusant de retenir la qualification d'escroquerie, plus haute que celle d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a violé l'article 405 du Code pénal " ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation de C... Alain, B... Jean-Marie, V... Lucien, L... Nicolas, A... Paulette épouse I..., I... Hélène, AA... épouse Spia, D... Gisèle, D... Charles Jean, Y... Gérard, Y... Marie-Françoise, H... Jean-Louis, I... Denise épouse H..., J... Etienne, XA... Robert, XA... Denise, Q... Gérard, de XE... Hubert, XG... Régis, T... Maurice, R... épouse T... Claude, CC... Guy, R... Francis, DD... Germain, Veuve G... Jacqueline, XX... Claude, D... Charles, XY... Jacques, EE... Robert, XB... Robert, pris :
le premier, de la violation des articles 188 à 190, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le prévenu pour escroquerie ; " aux motifs que le juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef, la juridiction de jugement ne pouvait substituer à une qualification d'abus de confiance celle d'escroquerie qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ;
" alors qu'il appartient au contraire à une juridiction de jugement, qui n'est pas liée par la qualification juridique adoptée par l'ordonnance de clôture, de restituer aux faits dont elle est saisie leur exacte qualification ; que la Cour, ayant déduit de la prévention que le prévenu, par ses manoeuvres, avait accrédité faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait pour la banque qui l'employait et qui seule était en mesure de réaliser les opérations avantageuses qu'il proposait, a fait la démonstration qu'elle pouvait et devait requalifier les faits qui lui étaient soumis, comme elle y était invitée par des conclusions laissées sans réponse " ; et le second, de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 1101 et 1993 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'abus de confiance commis au préjudice des déposants ; " aux motifs que le prévenu avait reçu de ceux-ci des sommes importantes qu'il s'était engagé à faire fructifier ; qu'il n'a pas dénié avoir reçu lesdits fonds à charge de les rendre à la convenance de leurs propriétaires, capital et intérêts compris, et qu'il était dans l'impossibilité de représenter lesdites sommes qu'il ne contestait pas avoir détournées ou dissipées ; " alors que, d'une part, l'abus de confiance ne pouvait être constitué au préjudice des déposants que si ceux-ci avaient conclu avec X..., à titre personnel, un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, les déposants ont eu la conviction qu'X... n'avait agi qu'au nom de la banque ; que la cour d'appel, après avoir ainsi constaté que les déposants n'avaient pas entendu contracter avec X..., n'en a pas tiré les conséquences légales ; " alors que, d'autre part, à supposer l'abus de confiance constitué, il ne l'était qu'au préjudice de la banque, dont il n'était pas contesté qu'X... était le mandataire salarié, et à laquelle il devait rendre compte de tout ce qu'il avait reçu au titre de sa procuration, quand bien même ces sommes n'auraient point été dues au mandant ; " alors que, enfin, la Cour, en refusant d'appliquer aux faits par elle constatés la qualification d'escroquerie par abus de qualité vraie, a violé l'article 405 du Code pénal ; Sur le premier moyen de cassation de Deneuville, pris de la violation des articles 405, 408 du Code pénal, 177, 188 à 190, 388, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que X... ne pouvait être poursuivi du chef d'escroquerie et qu'il pouvait seulement être condamné du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que X... n'a pas contesté que durant la période de temps visée par la prévention, de nombreuses personnes, dont les parties civiles, lui ont remis des sommes importantes que l'intéressé s'était engagé à faire fructifier par des opérations financières portant notamment sur les devises ; que le prévenu n'a pas dénié qu'il avait reçu lesdits fonds à charge de les rendre à la convenance de ses propriétaires, capital et intérêts compris, qu'il était dans l'impossibilité de représenter les sommes qui lui avaient été ainsi confiées et qu'il ne conteste pas avoir détournées ou dissipées ; " qu'au vu de ces éléments ainsi dégagés par l'information judiciaire, le juge d'instruction a renvoyé X... devant le tribunal en retenant à son égard le délit d'abus de confiance et que c'est d'ailleurs sous cette qualification que certaines des parties civiles énumérées par le jugement aux énonciations duquel la Cour se réfère sur ce point ont cité directement X... devant le tribunal correctionnel ; " que dans leurs écritures devant la Cour les parties civiles exposent que les faits poursuivis à l'égard de X... sous la prévention d'abus de confiance sont en réalité constitutifs du délit d'escroquerie par abus, par le prévenu, de la qualité vraie de préposé de la " Manufacturers Hanover Banque Nordique ", circonstance qui, selon les concluants, les aurait déterminés à remettre des fonds au prévenu ; " que, par réquisitoire introductif en date du 31 mars 1984, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre X... des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ; " que par ordonnance en date du 28 septembre 1984, le juge d'instruction, conformément aux réquisitions du ministère public, disait qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre X... du chef d'escroquerie, et renvoyait l'intéressé devant le tribunal sous les préventions d'abus de confiance, de faux en écriture de banque et d'usage de faux en écriture de banque ; " que dès lors aux termes des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale, X... à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges, lesdites dispositions s'opposant à ce qu'une juridiction de jugement substitue à une qualification d'abus de confiance qui, selon les concluants, n'apparaît pas caractérisée, une qualification d'escroquerie qui a fait auparavant l'objet d'une ordonnance de non-lieu ;
" que dès lors, la Cour rejettera l'argumentation des concluants et, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, retiendra X... dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance dont elle a ci-dessus constaté les éléments constitutifs à la charge du prévenu ; " alors que d'une part les juges du fond sont saisis in rem et peuvent toujours requalifier les faits dont ils sont saisis, sans être tenus par la qualification donnée par les juridictions d'instruction ou de jugement du premier degré ; qu'en l'espèce le juge d'instruction avait sans doute décidé qu'il n'y pas lieu de qualifier d'escroquerie les faits imputés à X... ; que la cour d'appel pouvait cependant décider que ces mêmes faits relevaient de l'escroquerie ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que X... abusait de sa qualité vraie de sous-directeur de la banque MHBN pour se faire remettre des fonds de clients dont il suscitait la confiance et à qui il faisait croire en l'existence d'une garantie chimérique de la banque ; que dès lors en refusant de retenir la qualification la plus élevée d'escroquerie au lieu de celle d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le premier moyen de cassation de Mund, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 188 à 190, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de qualifier les faits reprochés au prévenu d'escroquerie par abus de qualité vraie et l'a condamnée des seuls chefs d'abus de confiance et de faux et usage de faux en écritures de banque ; " aux motifs, d'une part, que X... à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges, les dispositions des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale s'opposant à ce qu'une juridiction de jugement substitue à une qualification d'abus de confiance qui, selon les concluants, n'apparaît pas caractérisée, une qualification d'escroquerie qui a fait auparavant l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; " alors que la juridiction de jugement saisie " in rem ", n'est pas liée par la qualification des faits retenue par l'ordonnance de renvoi ; qu'elle a, au contraire, l'obligation d'attribuer aux faits qui lui sont déférés, leur plus haute qualification pénale ; qu'en l'espèce, en énonçant que la juridiction de jugement ne pouvait substituer à la qualification d'abus de confiance, retenue par l'ordonnance de renvoi, celle d'escroquerie qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel, la cour d'appel a violé les articles 188 à 190 et 388 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs, d'autre part, qu'en établissant les reçus sur des formulaires mentionnant le nom de la " Manufacturers Hanover Banque Nordique " le prévenu accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme ; qu'en portant sur les reçus un numéro de compte qu'il savait inexistant, le prévenu créait la fausse apparence de l'inscription, dans les livres de la " Manufacturers Hanover Banque Nordique " d'un compte au nom de ses remettants ; que l'ensemble de ces altérations de la vérité était de nature à porter préjudice aux remettants des fonds dont la religion était surprise par les énonciations fallacieuses des reçus ; " alors que les faits, ainsi constatés par l'arrêt attaqué, établissent que le prévenu, sous-directeur d'une banque, a abusé de sa qualité vraie pour tromper, à l'aide de fausses pièces, les épargnants dont il obtenait des remises de fonds en leur faisant croire, de façon illusoire, que le remboursement en était garanti par la banque ; que, dès lors, en refusant d'appliquer aux faits ainsi constatés la qualification d'escroquerie par abus de qualité vraie, la Cour a violé l'article 405 du Code pénal " ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation de O..., pris,
le premier, de la violation des articles 188 à 190 du Code pénal, et 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner le prévenu pour escroquerie ; " aux motifs que X... à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges, les dispositions des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale s'opposant à ce qu'une juridiction de jugement substitue à une qualification d'abus de confiance, celle d'escroquerie qui a fait auparavant l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; " alors que s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, ils ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention ; qu'ils ont non seulement le droit, mais aussi le devoir de retenir les faits qui leur sont déférés, sous leur exacte qualification ; " que dès lors, l'arrêt attaqué a, à tort, énoncé que la juridiction de jugement ne pouvait substituer à la qualification d'abus de confiance retenue par l'ordonnance de renvoi, celle d'escroquerie qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, les faits retenus à l'encontre du prévenu correspondant en réalité à cette dernière qualification " ;
et le second, de la violation de l'article 405 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'abus de confiance commis au préjudice des déposants ; " aux motifs que les reçus délivrés par X... aux personnes qui lui remettaient les fonds qu'il a détournés, étaient établis sur des imprimés à en-tête de " Manufacturers Hanover Banque Nordique ", son employeur, sur lesquels le prévenu apposait sa signature ainsi que des chiffres censés être le numéro de compte ouvert au nom du remettant par les soins de X... auprès de cet organisme ; que le prévenu, qui n'a pas dénié avoir reçu lesdits fonds à charge de les rendre à la convenance de leurs propriétaires, avait accrédité faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire, les fonds recueillis étant destinés à entrer dans les écritures de cet organisme ; que X... a surpris la religion des remettants par ces énonciations fallacieuses ; " alors que d'une part, l'abus de confiance ne pouvait être constitué au préjudice des déposants que si ceux-ci avaient conclu avec X..., à titre personnel, un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; qu'ayant constaté que les déposants avaient eu la conviction que X... agissait au nom de la banque et qu'ils n'avaient pu vouloir contracter avec ce dernier à titre personnel, aucune convention ne s'étant formée entre eux et le préposé de l'organisme bancaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " alors que d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les faits retenus à l'encontre du prévenu correspondaient à l'exacte qualification d'escroquerie par abus de qualité vraie " aux motifs qu'il n'est pas démontré que la banque ait autorisé X... à dépasser ses attributions de sous-directeur chargé du département immobilier et à étendre ainsi ses activités à celle de la gestion de clientèle privée ou de gestion de fortune ; que dès lors X..., en se livrant aux agissements frauduleux retenus à sa charge par la Cour, a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; " alors, d'une part, qu'il résulte des agissements frauduleux retenus par l'arrêt attaqué à la charge du prévenu que ce dernier avait persuadé ses victimes, pour obtenir la remise de fonds, qu'il agissait en sa qualité de sous-directeur de la banque ; que ce seul fait suffit à établir qu'il était réputé agir dans le cadre de ses fonctions ; que dès lors en prononçant la mise hors de cause de la banque, l'arrêt attaqué a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
" alors, d'autre part, que le sous-directeur d'un établissement bancaire qui, dans les locaux mêmes de la banque, propose aux clients de cette dernière de placer leur argent à un taux avantageux et leur délivre, contre remise des fonds, des reçus à l'en-tête de la banque, indiquant le numéro d'ouverture du compte, agit dans le cadre de ses fonctions, quel que soit le " département " dont il ait été plus spécialement chargé, les clients de la banque n'étant pas censés connaître la limite des attributions du sous-directeur ; qu'ainsi, en mettant la MHBN hors de cause, l'arrêt attaqué a violé derechef l'article 1384, alinéa 5 du Code civil " ; Sur le troisième moyen de cassation de C... Alain, B... Jean-Marie, V... Lucien, L... Nicolas, A... Paulette, I... Hélène, AA... épouse Spia, D... Gisèle, D... Charles, Y... Gérard, Y... Marie-Françoise, H... Jean-Louis, I... Denise épouse H..., J... Etienne, XA... Robert, XA... Denise, Q... Gérard, de XE... Hubert, XG... Régis, T... Maurice, R... épouse T... Claude, CC... Guy, R... Francis, DD... Germain, Veuve G... Jacqueline, XX... Claude, D... Charles, XY... Jacques, EE... Robert, XB... Robert, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, dénaturation des conclusions, méconnaissance des termes du litige et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la " Manufacturers Hanover Banque Nordique " (MHBN) n'était pas civilement responsable du préjudice subi par les déposants qui ont remis des fonds à l'un des sous-directeurs de cette banque, X..., qui les a dissipés ; " aux motifs que les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; que durant la période visée par la prévention, il ne rentrait pas dans les fonctions d'X... de réaliser des opérations de la nature de celles faites avec les parties civiles concluantes, ce qui n'est pas dénié par celles-ci ; qu'il n'est pas davantage démontré par les éléments de l'espèce que la MHBN ait expressément ou implicitement autorisé X... à dépasser d'une manière quelconque ses attributions de sous-directeur chargé du département immobilier et à étendre ainsi ses activités à celles de la gestion de clientèle privée ou de gestion de fortune ; que la finalité des opérations réalisées entre X... et les parties civiles était donc étrangère aux attributions que celui-ci tenait de son commettant ; que dès lors X... a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ;
" alors que, d'une part, le préposé, qui contracte à des conditions illicites avec un tiers, engage la responsabilité de son commettant lorsque la victime a pu légitimement croire qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions ; que la cour d'appel a relevé que le prévenu avait faussement accrédité chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de la MHBN et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme ; qu'il avait créé la fausse apparence de l'inscription, dans les livres de la banque, d'un compte au nom de ses remettants ; que la Cour en a conclu que l'ensemble de ces altérations de la vérité était de nature à porter préjudice tant aux remettants, dont la religion avait été surprise par les énonciations fallacieuses des reçus, qu'à la banque qui était ainsi exposée à se voir recherchée comme responsable des fonds censés être entrés dans ses comptes ; qu'ayant ainsi constaté qu'X..., fût-ce au prix d'un dépassement objectif de ses fonctions, avait été en mesure d'accréditer, dans l'esprit des remettants, l'idée qu'il pouvait conclure les opérations litigieuses pour le compte de la banque, la Cour ne pouvait, sans contradiction, estimer qu'il avait agi sans autorisation, même implicite, à des fins étrangères à ses attributions et s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour a méconnu les textes visés au moyen et, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, la Cour n'a pu, sans méconnaître les termes des conclusions des parties civiles, affirmer que ces dernières ne contestaient pas que les opérations de la nature de celles faites entre elles et X... n'entraient pas dans les fonctions confiées à celui-ci par la MHBN ; Sur le second moyen de cassation de Mund, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5 du Code civil et 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la " Manufacturers Hanover Banque Nordique " recherchée en tant que civilement responsable de X... ;
" aux motifs qu'il n'est pas démontré que la MHBN ait expressément ou implicitement autorisé X... à dépasser d'une manière quelconque ses attributions de sous-directeur chargé du département immobilier et à étendre ainsi ses activités à celles de la gestion de clientèle privée ou de gestion de fortune ; que la finalité des opérations réalisées entre X... et les parties civiles était donc étrangère aux attributions que celui-ci tenait de son commettant ; qu'en se livrant aux agissements frauduleux retenus à sa charge par la Cour, X... a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; " alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en établissant les reçus sur des formulaires mentionnant le nom de la MHBN, le prévenu accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures de cet organisme ; qu'en portant sur les reçus un numéro qu'il savait inexistant, X... créait la fausse apparence de l'inscription dans les livres de la MHBN d'un compte au nom de ses remettants ; que ces altérations de la vérité étaient de nature à porter préjudice aux remettants des fonds dont la religion était surprise ; que ces constatations de fait établissent que X... était réputé agir dans le cadre de ses fonctions de sous-directeur de la banque ; que dès lors, en prononçant la mise hors de cause de cette dernière, l'arrêt attaqué a violé l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ; " alors, d'autre part, que quelles que soient les attributions exactes qui lui ont été confiées par la banque qui l'emploie-attributions que les clients de la banque ne sont pas censés connaître-un sous-directeur qui accueille des clients dans les locaux de la banque, leur propose des placements spéculatifs réalisés par la banque sur le marché des changes et leur délivre des reçus à en-tête de la banque avec numéro de compte dans les livres de la banque, agit nécessairement dans le cadre des fonctions auxquelles il est employé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait mettre la MHBN, établissement bancaire employeur de X..., hors de cause sans violer l'article 1384, alinéa 5 du Code civil " ; Sur le troisième moyen de cassation de O..., pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors cause la " Manufacturers Hanover Banque Nordique " recherchée en tant que civilement responsable de son préposé, X..., à qui les déposants avaient remis les fonds dissipés ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; que durant la période de temps visée par la prévention, il ne rentrait pas dans les fonctions de X..., préposé des " Manufacturers Hanover Banque Nordique " de réaliser des opérations de la nature de celles faites avec les parties civiles concluantes, ce qui n'est pas dénié par celles-ci ; qu'il n'est pas davantage démontré par les éléments de l'espèce, que la MHBN ait expressément ou implicitement autorisé X... à dépasser d'une manière quelconque ses attributions de sous-directeur chargé du département immobilier et à étendre ainsi ses activités à celles de la gestion de clientèle privée ou de gestion de fortune ; que la finalité des opérations réalisées entre X... et les parties civiles étaient donc étrangères aux attributions que celui-ci tenait de son commettant ; que dès lors X... a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et s'est placé hors des fonctions auquelles il était employé ; " alors que la responsabilité du commettant doit être engagée lorsque le comportement du préposé ne peut, dans l'esprit des contractants, être dissocié du lien de préposition qui unit celui-ci à son employeur, la victime pouvant légitimement croire que le préposé agissait dans le cadre de ses fonctions ; qu'ayant relevé que X..., en établissant les reçus sur des formulaires mentionnant le nom de l'organisme bancaire qui l'employait et en usant de sa qualité de sous-directeur de la " MHBN " pour effectuer des opérations illicites, accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de la banque et que les fonds recueillis étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme, et, par conséquent, garantis par celui-ci, la Cour ne pouvait, sans violer l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, mettre hors de cause la MHBN, M. O..., en raison de l'apparence ainsi constatée, pouvant croire que le préposé agissait dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé et non à ses fins personnelles " ; Sur le second moyen de cassation de Deneuville, pris de la violation des articles 2, 591, 593 du Code de procédure pénale, 1134, 1315 et 1384 § 5 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la Banque MHBN, commettant de l'auteur du dommage, X... ; " aux motifs que les dispositions de l'article 1385, alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ;
" que durant la période de temps visée par la prévention, il ne rentrait pas dans les fonctions d'X..., préposé de " Manufacturers Hanover Banque Nordique " de réaliser des opérations de la nature de celles faites avec les parties civiles concluantes, ce qui n'est pas dénié par celles-ci ; " qu'il n'est pas davantage démontré par les éléments de l'espèce, que la " Manufacturers Hanover Banque Nordique " ait expressément ou implicitement autorisé X... à dépasser d'une manière quelconque ses attributions de sous-directeur chargé du département immobilier et à étendre ainsi ses activités à celles de la gestion de clientèle privée ou de gestion de fortune ; " que la finalité des opérations réalisées entre X... et les parties civiles était donc étrangère aux attributions que celui-ci tenait de son commettant ; " Considérant dès lors que X... en se livrant aux agissements frauduleux retenus à sa charge par la Cour, a agi sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; " que, dès lors, les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ne s'appliquent pas en l'espèce à son commettant, la " Manufacturers Hanover Banque Nordique " ; " alors que d'une part, le commettant est responsable des dommages causés par son préposé lorsque celui-ci a agi dans les fonctions auxquelles il était employé, à des fins conformes à ses attributions ; qu'en l'espèce il est constant que X... a agi dans ses fonctions normales de fondé de pouvoir et de sous-directeur de la Banque MHBN ; qu'il entrait bien dans ses attributions de percevoir des fonds au nom de la banque ; qu'en détournant les fonds qui lui ont été confiés dans l'exercice de ses fonctions, X... a engagé la responsabilité de son commettant, la banque MHBN, sur le fondement de l'article 1384 § 5 du Code civil ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que d'autre part dans ses conclusions d'appel, le demandeur soutenait expressément qu'il entrait bien dans les fonctions de X... de recevoir et de placer au nom de la banque, des fonds versés par des clients ; que le demandeur faisait encore valoir que la banque connaissait les opérations réalisées par son préposé ; que le demandeur en déduisait que X... avait ainsi commis une escroquerie par abus de qualité vraie ; qu'en affirmant que les parties civiles ne déniaient pas qu'il n'entrait pas dans les fonctions de X... de réaliser des opérations litigieuses la cour d'appel a dénaturé les conclusions du demandeur et violé les textes visés au moyen ;
" alors en outre que c'est au commettant de démontrer que le préposé a dépassé, sans autorisation, les pouvoirs qu'il détenait ; qu'en l'espèce, les parties civiles faisaient valoir que X... agissait au su et au vu de son commettant et qu'il avait le pourvoir de réaliser ces opérations et que son employeur connaissait celles-ci ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve de l'autorisation du commettant n'était pas établie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé derechef les textes visés au moyen ; " alors enfin que, à supposer que l'intention du préposé de causer un dommage soit exclusive de la responsabilité du commettant, il ne résulte pas des faits de l'espèce que X... ait eu l'intention de spolier les déposants des sommes déposées ; qu'il est constant en effet que X... agissait au vu et au su de la banque qui le laissait faire les opérations litigieuses en toute connaissance de cause ; que X... faisait des opérations spéculatives avec l'autorisation de son employeur, sans intention de causer un dommage ni à son employeur ni aux clients de ce dernier ; qu'ainsi les motifs déduits par la cour d'appel sur le délit commis par X... sont radicalement inopérants, et ne sauraient en aucune façon justifier la mise hors de cause de la banque " ; Lesdits moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Attendu que, statuant sur la prévention de faux et d'usage de faux retenue contre X..., sous-directeur de la société Manufacturers Hanover Banque Nordique (MHBN), les juges d'appel exposent que les reçus, comportant un numéro de compte imaginaire, délivrés par lui aux personnes qui lui remettaient des fonds, étaient établis sur des imprimés à en-tête de ladite société ; qu'ils ajoutent qu'en utilisant ces documents " le prévenu accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire, et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme " ; Attendu que pour mettre néanmoins hors de cause la société MHBN, citée comme civilement responsable du fait de son préposé, la juridiction du second degré énonce notamment " qu'il n'entrait pas dans les fonctions d'X... de réaliser des opérations de la nature de celles faites avec les parties civiles " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel n'a pas tiré desdites constatations les conséquences légales qui en découlaient ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure de ce chef ;
Et attendu que, les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriées, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs,
REJETTE les pourvois de Charles XD... et de Paulette et Hélène I... ;
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