Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04287 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKT7
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Françoise ECORA
Jugement Rendu le 30 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [H] [D], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [B] [D], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [W] [B] [D], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H] [D] est décédé le [Date décès 7] 1998, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [V] [E], et leurs trois enfants.
Madame [V] [E] veuve [D] est décédée le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
-Monsieur [S] [D]
-Monsieur [C] [D]
-Monsieur [W] [D]
Maître [G], notaire à [Localité 11], a dressé le 26 juillet 2018 un acte de notoriété.
La déclaration de succession été établie le 30 septembre 2021.
Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable de la succession devant le notaire.
C'est dans ces circonstances que par actes du 25 mai 2023 et du 8 juin 2023, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [C] [D] et Monsieur [W] [D] devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de :
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions Madame [V] [E] veuve [D] décédée le [Date décès 4] 2018
-Ordonner qu’au besoin de procéder à la liquidation du bien immobilier dépendant de ladite succession
-Désigner pour ce faire cent notaire qu’il plaira au tribunal de désigner
-Condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [C] [D] et Monsieur [W] [D], régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le mai 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire des successions
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l'espèce, il dépend notamment de la succession :
-La somme de 360 000 € provenant de la vente en date du 30 septembre 2021 d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 11],
-Un terrain de loisirs comportant un chalet en bois, un abri de jardin, une caravane à [Localité 10] qui serait estimé selon le demandeur à 30 000 €.
Il résulte des éléments versés aux débats que le notaire en charge de la succession a tenté de concilier les parties.
Il apparaît que Monsieur [C] [D] a émis le souhait de se voir attribuer la propriété de [Localité 10].
Un projet de partager a été par le notaire incluant le prix de vente de la maison de [Localité 11] et attribuant la propriété de [Localité 10] à Monsieur [C] [D].
Cependant, les héritiers ne se sont pas mis d’accord sur ce projet de partage.
Il ressort des annotations figurant sur ce projet qu’il existe notamment un désaccord sur l’évaluation de la parcelle de [Localité 10].
Le 30 août 2022, Maître [T], notaire au sein de la même étude que Maître [G], a transmis aux trois héritiers une attestation aux termes de laquelle elle indique que les héritiers se sont rapprochés afin de trouver un accord concernant notamment la répartition du prix de la vente du bien dépendant de la succession sis à [Localité 9], qu’une réunion a lieu le 17 mars 2022 en présence de toutes les parties et qu’il en a résulté aucun accord unanime, qu’un projet de partage a été établi par ses soins le 6 avril 2022 et transmis par mail aux trois ayants droits, document approuvé uniquement par Monsieur [W] [D] et qu’il résulte de l’ensemble de ces faits un échec de la phase amiable.
Il résulte donc de l'ensemble de la procédure que les héritiers ne sont parvenus à aucune solution amiable pour le partage de la succession de leur mère.
Il convient donc d’accueillir la demande de Monsieur [S] [D].
Conformément à la demande de ce dernier, il sera désigné un notaire sous l’égide duquel, sans a priori, les parties puissent parvenir au partage et il convient de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [Z] [F], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement l’une d’elle, cette somme sera avancée en totalité par l’autre partie, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sans qu’il ne soit besoin de le rappeler dans le dispositif, il est rappelé aux parties que le notaire pourra se faire remettre par chacune des parties des évaluations du bien immobilier indivis, tenter de concilier les parties ou à défaut désigner un expert afin de faire évaluer lesdits biens.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 alinéa du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le demandeur sollicite, à défaut d’accord entre les parties, la vente sur licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
Il apparaît à ce stade que la demande est prématurée.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure d’ordonner la licitation demandée et la demande sera, en l’état, rejetée.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Le partage étant ordonné dans l'intérêt commun des parties, la demande formée par le demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [E] veuve [D], décédée le [Date décès 4] 2018 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [Z] [F], notaire à [Localité 11] (91) ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 (quatre-cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1 200 (mille-deux-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la vente sur licitation du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de ses autres demandes et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,