Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-44.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.194

Date de décision :

12 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Polynauticum, ... (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Fourmies, au profit de M. X... Marchant, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. Y... a été engagé le 1er avril 1988 en qualité d'intendant de la base nautique de Val Joly par l'Association Polynauticum ; qu'après avoir donné sa démission le 2 mai 1990, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents à la période du 1er juin 1989 au 31 mars 1990 ; Attendu qu'en faisant droit à la demande de M. Y..., alors que l'Association soutenait que ce salarié avait bénéficé de quatre mois de congés payés et de récupération du 15 novembre 1989 au 12 mars 1990, période pendant laquelle la base nautique était fermée mais au cours de laquelle l'intéressé avait continué à percevoir une rémunération normale, ce qui constituait une contestation sérieuse, la formation de référé, qui a ainsi tranché une difficulté relevant de la seule compétence du juge du fond, a excédé ses pouvoirs et violé donc le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; Condamne M. Y..., envers l'Association Polynauticum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fournies, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-12 | Jurisprudence Berlioz