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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-19.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.473

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., docteur en médecine demeurant 27, place Eugène Andrieu à Doullens (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de ; 1°) Mme Denise X..., 2°) M. André Z..., demeurant tous deux, 2, résidence de la Canche au Touquet (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X... et de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 29 juin 1989), qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 mai 1983 a condamné M. Z... et Mme X... (les consorts Z...) à payer à M. Y... diverses sommes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la troisième chambre civile du 13 novembre 1984 ; que, sur opposition des consorts Z... à un commandement fait par M. Y... en exécution de l'arrêt du 30 mai 1983, un jugement d'un tribunal de grande instance du 16 mai 1986 a dit justifiée, pour partie seulement, la somme réclamée ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance du 16 juin 1988 a débouté les consorts Z... de leur demande en main-levée de la saisie-arrêt pratiquée par M Y... et a donné acte à celui-ci de sa demande en intervention pour obtenir paiement de l'indemnité mise à la charge du demandeur au pourvoi par l'arrêt de la Cour de Cassation et du montant des intérêts actualisés au 10 novembre 1987 des sommes résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 mai 1983 ; que les consorts Z... ont interjeté appel ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en intervention, alors que, d'une part, les consorts Z... auraient reconnu, dans leurs écritures en cause d'appel, avoir versé le 16 mai 1986, la somme correspondant aux intérêts de la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Amiens arrêtés au 31 décembre 1984, qu'ils reconnaissaient, dès lors, n'avoir pas versé le montant des intérêts ayant couru depuis le 16 mai 1984 (sic), jusqu'au jour de leur paiement, et qu'en estimant cependant que M. Y... avait été intégralement désintéressé de sa créance résultant de l'arrêt du 30 mars 1983, la cour d'appel aurait "dénaturé" les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les consorts Z... auraient reconnu dans leurs écritures devoir la somme de 1 500 francs à M. Y... au titre des dommages-intérêts alloués à celui-ci par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 1984, et qu'en refusant, cependant, de lui allouer ladite somme, aux motifs qu'il ne verse pas aux débats l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 novembre 1984 et ne justifie donc pas des dommages-intérêts à lui alloués par cette décision dont le montant est contesté par les appelants, la cour d'appel aurait, à nouveau, dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne resulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts Z... aient reconnu, dans leurs écritures, devoir une somme quelconque au titre de l'actualisation des intérêts, postérieurement au règlement des causes du jugement du 16 mai 1986 ; D'où il suit que le moyen, de ce chef, manque par le fait qui lui sert de base ; Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier le sens et la portée des conclusionss des consorts Z..., relevé, hors de toute dénaturation, qu'ils contestaient le montant des dommages et intérêts dont M. Y... demandait le paiement en vertu d'un arrêt de la Cour de Cassation, la cour d'appel, en le déboutant de ce chef de ses prétention au motif qu'il ne produisait pas cet arrêt, n'a ni meconnu les termes du débat, ni statué hors des limites du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. Y..., envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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