Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Georgette X..., demeurant ... (18ème)
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Bourges, au profit de :
1°/ La COMMUNE de BELLENAVES, Bellenaves (Allier) ;
2°/ Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS, ... (Cher),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Gianotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en confirmant le jugement comme il le lui était demandé par l'expropriant et le commissaire du gouvernement, lequel n'excluait pas le caractère constructible du terrain, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune de Bellenaves et le Commissaire du Gouvernement aux Expropriations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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