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Cour de cassation, 20 mai 1991. 90-83.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.028

Date de décision :

20 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 avril 1990, qui dans l'information ouverte contre X... pour faux en écriture publique, complicité, usage et forfaiture, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de nonlieu ; "alors, d'une part, que la partie civile faisait valoir dans ses écritures que l'intervention des services de gendarmerie avant toute réquisition en bonne et due forme était en elle-même injustifiable et donc illégale, et ce d'autant plus que les gendarmes avaient déclaré faussement n'avoir agi qu'à la suite des réquisitions du procureur de la République (cf p. 4 du mémoire du 4 avril 1990 dûment visé) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article 575-6° du même Code ; "et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu davantage au moyen faisant état de la circonstance que lorsque des éléments nouveaux ont été portés à la connaissance des services de la police judiciaire à une date différente de celle de la rédaction du procèsverbal, la régularité des écritures commande au rédacteur dudit procès-verbal d'ajouter le terme "mention" et non pas le terme "annexe" et surtout de préciser la date à laquelle les éléments nouveaux ont été joints au procès-verbal, et ce pour la validité même de celuici ; que tel n'avait pas été le cas, en l'espèce, du procèsverbal dressé par le commissaire Levasseur le 6 mai 1985 (cf p.6 du mémoire du 4 avril 1990 dûment visé) ; qu'en ne répndant pas à cette articulation essentielle dudit mémoire, l'arrêt attaqué a violé derechef l'article 593 du Code de procédure pénale et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation, derechef, de l'article 575-6° du même Code" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de nonlieu ; "aux motifs qu'"il n'existe aucune d contradiction entre les déclarations du greffier du tribunal de commerce et celles des gendarmes quant à la date de leur venue au greffe ; que si les greffiers associés du tribunal de commerce de Manosque indiquent qu'en février, mars et avril 1985 les gendarmes sont venus au greffe pour demander des renseignements poonctuels sur tel ou tel dossier, ce qui est d'ailleurs confirmé par les gendarmes Leroux et Cabrol qui précisent avoir, antérieurement au 29 avril, date de leur saisine par le Parquet, effectué des enquêtes sur le compte de l'activité professionnelle du syndic X... à la demande du parquet de Digne, ces officiers ministériels précisent que l'enquête d'ensemble portant sur les états trimestriels de ce syndic n'a été portée à leur connaissance que par le soit-transmis du Parquet du 29 avril ; qu'il ne saurait en être déduit que postérieurement à cette date les gendarmes ne se seraient plus jamais rendus au greffe alors que ces militaires ont formellement précisé qu'au cours du mois de mai et jusqu'au 3 juin, ils avaient été amenés à effectuer divers recherches et travaux de synthèse en compagnie du greffier ; que le greffier a d'ailleurs indiqué qu'il avait été amené à effectuer divers travaux de photocopie postérieurement à la réquisition des gendarmes du 29 avril ; qu'en tout état de cause, il était loisible aux gendarmes, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils avaient ou non la qualité d'officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête qui leur avait été confiée le 29 avril, de faire état des renseignements recueillis précédemment à l'occasion d'investigations ponctuelles entreprises dans l'exécution des instructions du Parquet qui exerce le contrôle des activités des syndics et peut en toute occasion prescrire des enquêtes ; qu'en définitive aucun élément de l'information ne permet de déduire que l'enquête de gendarmerie avait été réalisée et terminée avant le 29 avril, la durée et les modalités de cette enquête ne pouvant être contestées par le syndic dont l'audition n'était pas requise et qui ne saurait mettre en doute la compétence professionnelle ou le temps consacré à l'enquête pour demander une confrontation avec les enquêteurs pas plus d'ailleurs que les prérogatives du procureur de la République en ce qui concerne le choix des enquêteurs et les vérifications opérées au greffe du tribunal de commerce ; que dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une confrontation du syndic avec les enquêteurs ou tout autre complément d'information, il n'apparaît pas que les fiches de synthèse litigieuses aient été établies par les gendarmes avant même leur saisine, la réunion de ces enquêteurs avec le chef de la section financière du d SRPJ de Marseille dans le cabinet du procureur de la République de Digne (réunion à laquelle le plaignant n'a pas assisté et ne peut donc en contester ni l'existence, ni l'objet, ni la durée), établissant surabondamment que les enquêteurs étaient venus, selon un usage constant, rendre compte au chef du Parquet de l'état de leurs investigations" ; "alors, d'une part, qu'en l'état des contradictions et surtout des irréductibles équivoques résultant des dépositions des gendarmes et de celles de M. et Mme Boudoul, greffiers près le tribunal de commerce de Manosque, l'exigence d'un procès équitable postulait qu'il fût fait droit à la demande de Me X..., administrateur judiciaire, tendant à ce qu'une confrontation fût à tout le moins organisée ; qu'en jugeant différemment, la chambre d'accusation a méconnu la lettre et l'esprit de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "et alors, d'autre part, qu'eu égard à la singularité de l'affaire, à la demande expresse de Me X..., administrateur judiciaire, le magistrat instructeur se devait d'entendre le plaignant et ne pouvait s'en tenir à la plainte déposée avec constitution de partie civile, l'exigence d'un procès équitable étant à ce prix ; qu'en écartant cette demande expresse, la chambre d'accusation a violé derechef la lettre et l'esprit de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énoncitions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bienfondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ; d D'où il suit que les moyens proposés, fondés sur un défaut de réponse à conclusions et une violation des règles conventionnelles qui assurent l'exigence d'un procès équitable, sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en vertu du même texte ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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