Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) l'ASSEDIC d'Orléans, dont le siège social est ...,
28) l'AGS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section encadrement), au profit :
18) de M. Paul Y..., demeurant La Royauté, Monnaie (Indre-et-Loire),
28) de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société BTM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans et de l'AGS, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme retenue sur le salaire de M. Y... et qui n'avait pas été versée à la caisse de retraites des cadres par l'employeur, la société BTM, qui avait été mise en liquidation judiciaire, le jugement attaqué a retenu qu'il s'agissait d'un salaire dû dans le cadre d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ; Condamne M. Y... et M. X... ès qualités, envers l'ASSEDIC d'Orléans et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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