Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00634 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRX - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [T]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [H] [T]
Assisté de Maître CHERFI YONIS, avocat commis d’office
En présence de M [Y], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, barreau du VAL DE MARNE
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Monsieur donne son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je maintiens tous les moyens repris dans la requête. Il n’est plus un danger pour l’ordre public. Il a purgé sa peine.
Adresse de Monsieur est bien celle de son amie à [Localité 1]. Garantie de représentation- il peut bénéficier d’une assignation à résidence;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; pas d’adresse en cours de validité au moment de son édiction - déclare une adresse imprécise - [Adresse 5] à [Localité 4]. Je constate que ce jour il tente de justifier d’une adresse à [Localité 1]. Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, menace pour l’ordre public - plusieurs condamnations. On ne pouvait pas donc pas l’assigner à résidence.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- notification des droits dans le cadre du placement en rétention fait sans la présence d’un interprète. Il a signé car on lui a demandé et il ne voulait pas que l’on prenne son refus de signer comme une obstruction
- je n’ai pas trouvé l’avis au Parquet - irrégularité de la procédure du fait de cet absence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; demande l’irrecevabilité des moyens car non soulevés in limine litis.
Si vous les dites recevables, ils sont mal fondés.
J’ai un avis PARQUET mis en toute fin de dossier
Sur le défait d’assistance d’interprète: je note qu’il a signé tous les PROCÈS-VERBAL - qu’il ne demande pas d’interprète.
Sur le fond: diligence effectuée. Demande de routing. Demande de prolonger le placement.
SI on demande une assignation à résidence, je m’y oppose car il n’a pas de passeport en cours de validité et l’attestation est incomplète.
L’intéressé entendu en dernier déclare : cela fait 07 fois que je passe par le CRA. J’ai demandé des RDV à tous les consulats- personne ne me donne le laisser passer
J’ai du changer d’adresse car la rue du bois à été cassée. J’ai donc du donner aujourd’hui une autre adresse. Je n’ai pas pu prouver que j’étais marocain. Aujourd’hui c’est une date d’anniversaire adminitratif. 23.03.23 déjà devant vous et cela fait un an. Toujours entre CRA et maison d’arrêt. Trouvez moi une solution.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00634 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/03/2024 à 16H31 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/03/2024 reçue et enregistrée le 22/03/2024 à 09H37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [T]
né le 27 Juillet 2000 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CHERFI YONIS , avocat commis d’office,
en présence de M [Y], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2024 notifiée le même jour à 9 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue le même jour à 16 heures 31, Monsieur [H] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [H] [T] soutient les moyens suivants:
- insuffisante motivation en fait en ce que l’administration ne mentionne aucun risque de fuite et ne prend pas en compte sa situation actuelle,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce que Monsieur [T] a déclaré un hébergement y compris pendant sa détention
- erreur d’appréciation sur le risque de menace à l’ordre public en ce que Monsieur [T] a purgé sa peine
Le représentant de l’administration indique qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité, ni d’une adresse lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention puisque l’adresse donnée était imprécise et ne correspond pas à celle dont il se prévaut aujourd’hui. De plus, elle n’est pas probante.
Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Ses condamnations à plusieurs reprises font qu’il constitue une menace à l’ordre public
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 mars 2024, reçue le même jour à 9 heures 37 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [H] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- dans le cadre de sa notification des droits, il n’a pas été assisté d’un interprète alors qu’il en a bénéficié tout au long de la procédure
- l’avis à parquet concernant le placement en rétention est inexistant
Le représentant de l’administration conclut à l’irrecevabilité des moyens non communiqué in limine litis.
A titre subsidiaire, il fait valoir que ses moyens sont mal fondés.
Le procès verbal fait mention des avis au parquet de Lille et de Boulogne sur Mer du placement en rétention.
S’agissant de l’interprète, Monsieur [T] ne l’a pas demandé et a signé tous les procès verbaux.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait en ce que l’administration ne mentionne aucun risque de fuite et ne prend pas en compte sa situation actuelle
L’arrêté mentionne que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, que la cour d’appel de Bourges souligne l’existence d’un doute sur la réalité de son identité et de son origine, qu’il a déclaré une adresse à [Localité 1] à la cour d’appel tout en indiquant à l’administration pénitentiaire ne pas connaître son adresse et être sans domicile fixe.
L’administration a donc apprécié la situation de l’intéressé et n’a donc pas commis d’erreur et ce d’autant qu’elle statue en fonction des éléments portés à sa connaissance au jour de la prise de l’arrêté. Ainsi, si une nouvelle adresse est communiquée à l’audience, cela ne suffit pas à remettre en cause la validité de l’arrêté.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et sur le risque de menace à l’ordre public
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’arrêté de placement en rétention est motivé tant sur le fait que Monsieur [T] a déjà été condamné par le tribunal correctionnel à plusieurs reprises, qu’il est défavorablement connu des services de police notamment au traitement des antécédents judiciaires soit un risque de menace à l’ordre public, que sur l’absence des garanties de représentation effectives à prévenir un risque propre, à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce qu’il est mentionné de document d’identité ou de voyage en cours de validité, que la cour d’appel de Bourges souligne l’existence d’un doute sur la réalité de son identité et de son origine, qu’il a déclaré une adresse à Croix à la cour d’appel tout en indiquant à l’administration pénitentiaire ne pas connaître son adresse et être sans domicile fixe.
L’arrêté du préfet reprend bien les dispositions de l’article 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration n’a donc pas commis d’erreur.
Ce moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le rejet des moyens soulevés par le conseil de Monsieur [T]
L’administration fait valoir que ces moyens n’ont pas été soulevés in limine litis.
Or, le conseil de Monsieur [T] a bien eu la parole en premier s’agissant de ces moyens au stade de l’étude de la requête en prolongation de 28 jours de telle sorte que l’argument de l’administration n’est pas recevable.
Sur l’absence d’avis à parquet concernant le placement en rétention
Monsieur le procureur de la république de Boulogne sur Mer et Madame le procureur de la république de Lille ont été avisés de la mesure de rétention administrative comme le mentionne le PV2024/27.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’absence d’interprète dans le cadre de la notification des droits en rétention
Il convient de relever que certains procès verbaux datant d’une précédente procédure font état de la présence d’un interprète ayant assisté Monsieur [T]. De même, à l’audience, Monsieur [T] nous indique ne pas comprendre clairement le français.
Toutefois, il convient d’observer que Monsieur [T] a signé et a inscrit son prénom et son nom en toutes lettres sur plusieurs procès verbaux et qu’il connaissait ladite procédure pour y avoir déjà été confronté. Par conséquent, celui-ci ne pouvait ignorer qu’il pouvait être assisté d’un interprète et le solliciter. Le moyen sera donc rejeté.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/635 au dossier n° N° RG 24/00634 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [T] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/03/2024 à 09H00
Fait à LILLE, le 23 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00634 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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