Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 24019000117
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00175 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7H
AFFAIRE : [G] [W] C/ [K] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [G] [W]
demeurant Direction nationale de la Police aux frontières - ORLY N111 - 94396 ORLY AEROGARES
Représenté par Me Isabelle-anne VIGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1376
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 22 Mars 1998 à , demeurant 183 rue Commandant Drogou Bellevue - 29200 BREST
Non comparant, ni représenté
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 19 janvier 2024 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [K] [C] prévenu, [G] [W] partie civile, [K] [C] a été reconnu coupable d’avoir à Orly le 17 janvier 2024 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 5 jours sur la personne de [G] [W] avec la circonstance que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois alors que la qualité de la victime était apparente et connue de l’auteur et dans un lieu destiné à l’accès d’un moyen collectif de transport de voyageurs en état de récidive légale.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
-reçu la constitution de partie civile de [G] [W],
- déclaré [K] [C] responsable du préjudice subi par [G] [W],
-renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 24 mai 2024.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [G] [W] demande au tribunal de condamner [K] [C] à lui verser les sommes suivantes : 2000 € au titre des souffrances endurées, et 1000 € au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale, et condamner [K] [C] aux dépens
En défense, [K] [C], bien qu’informé de la date de renvoi lors du jugement ci-dessus référencé, n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de jugement contradictoire à signifier à son encontre.
Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[K] [C] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [G] [W] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 19 janvier 2024.
La responsabilité de [K] [C] et le droit à indemnisation de [G] [W] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
En ce qui concerne les souffrances endurées
Le certificat médical joint à la procédure indique que [G] [W] a été mordu au pouce gauche. Cette morsure a nécessité un traitement médicamenteux mais pas d’hospitalisations
A également été noté une érosion à la main droite.
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 1000 €. En conséquence, il convient de condamner [K] [C] à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [G] [W] et donc de condamner [K] [C] à lui verser la somme de 400 euros
Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [C], par jugement contradictoire de [G] [W], en premier ressort
CONDAMNE [K] [C] à verser à [G] [W] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [K] [C] à payer à [G] [W] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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