Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/04390 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZGM
[W] [Z]
C/
S.C.P. [I]
[B] [U]
AGS - CGEA DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 NOVEMBRE 2023
à :
Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE
Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00040.
APPELANTE
Madame [W] [Z], demeurant Ent. [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [Adresse 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [E]-[J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL [Adresse 7], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Maître [B] [U] commissaire à l'exécution du plan de la SELARL [Adresse 7], demeurant [Adresse 3]
non représenté
AGS - CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée ayant pris effet le 1er octobre 2003 (dont la date d'échéance n'est pas précisée au terme des débats), Mme [V] [S], exploitant la [Adresse 7], a embauché Mme [W] [Z] en qualité de préparatrice pour un horaire hebdomadaire de 30 heures, soit 130 heures mensuelles, et une rémunération mensuelle brute de 1 291,56 euros.
Le 28 avril 2004, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 mai 2004 et s'exécutant dans les mêmes conditions, hormis la rémunération mensuelle brute qui a été portée à 1 292,56 euros.
Courant 2005, la S.E.L.A.R.L. [Adresse 7] est devenue l'employeur de Mme [Z] en lieu et place de Mme [V] [S] exploitant la [Adresse 7].
****
Suivant jugement du 10 février 2009, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une mesure de sauvegarde à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. [Adresse 7].
Par jugement du 19 octobre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le projet de plan de sauvegarde présenté par la S.E.L.A.R.L. [Adresse 7] et a nommé Me [O] [G] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
****
Suivant avenant du 22 décembre 2015 prenant effet le 1er janvier 2016, la S.E.L.A.R.L. [Adresse 7] et la salariée ont convenu de porter la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, et la rémunération brute mensuelle à la somme de 1 955,81 euros.
La salariée percevait, en dernier lieu, un revenu mensuel brut de 2 190,51 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Par courrier du 15 décembre 2017 remis en mains propres, la société a convoqué la salariée le 22 décembre 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 22 décembre 2017, la société a indiqué à la salariée qu'elle envisageait de rompre son contrat pour motif économique et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle en ces termes :
'Madame,
Nous envisageons de rompre votre contrat pour le motif économique suivant :
La SELARL [Adresse 7] ne peut faire face au paiement du salaire et des charges sociales correspondant à votre poste de travail actuel.
Notre société rencontre des difficultés depuis plusieurs années et le chiffre d'affaires diminue tous les ans. A ce jour nous ne pouvons nous permettre de conserver une masse salariale aussi importante.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Nous vous remettons donc, ci-joint, le dossier de ce contrat fourni par Pôle Emploi.
Vous disposez d'un délai de vingt-et-un jours pour prendre votre décision. Si vous acceptez notre proposition, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration de ce délai.
Votre adhésion au CSP vous prive du droit au préavis et à l'indemnité correspondante.
A l'issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de l'ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis.
Conformément à l'article L1233-17 du Code du travail à L1233-43 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Si vous en manifestez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la fin de votre contrat.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.
Conformément à l'article L1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.'
Par courrier remis en mains propres contre décharge du même jour, la société a informé la salariée de l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Le 5 janvier 2018, Mme [W] [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé.
Suivant requête du 12 février 2018 enregistrée au greffe le 20 février suivant, Mme [W] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. [Adresse 7] pour voir requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, contester l'ordre des licenciements, et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 27 février 2020, le conseil des prud'hommes de Cannes a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] revêt un caractère pour motif économique,
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la demanderesse aux dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 5 avril 2020 par la salariée.
****
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.E.L.A.R.L. [Adresse 7] ; la S.C.P. [E]-[J] prise en la personne de Me [Y] [J] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [B] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
****
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [Z] demande à la cour de :
Recevoir Madame [W] [Z] en son appel et l'en déclarer bien fondée,
En conséquence,
- RÉFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Par application des dispositions précitées du Code du travail,
Ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation,
- DIRE ET JUGER que le licenciement dont Madame [W] [Z] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de précision de l'incidence sur l'emploi dans la lettre de licenciement ;
- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause le licenciement dont Madame [W] [Z] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique.
En conséquence,
- CONDAMNER et/ou FIXER AU PASSIF la Société [Adresse 7] au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.............................................................................................................26.286,12 euros
- Rappel d'indemnité de préavis''''''..''''''''''''' 4.381,02 euros
- Indemnité congés payés y afférent'''...'''''''''''''' 438,11 euros
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la Société [Adresse 7] a violé les critères d'ordre des licenciements.
- A ce titre, CONDAMNER et/ou FIXER AU PASSIF la Société [Adresse 7] à la somme de 26.286,12 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
- CONDAMNER et/ou FIXER AU PASSIF la Société [Adresse 7] à la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.E.L.A.R.L. [Adresse 7] demande à la cour de:
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en 1ère instance,
En tant que de besoin,
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame [Z] est pleinement justifié,
En conséquence,
- Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Madame [Z] à payer à la [Adresse 7] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Bien que régulièrement avisés de l'appel suivant actes d'huissier délivrés le 27 avril 2022 à personnes morales, Me [B] [U] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la S.C.P. [E]-[J] prise en la personne de Me [Y] [J], agissant en qualité d'administrateur, et l'association U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 6] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 août 2023.
Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.
MOTIFS :
1- Sur la contestation du motif économique du licenciement :
La salariée rappelle que l'employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; elle ajoute qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas précisé si son emploi devait être supprimé ou transformé.
Elle soutient par ailleurs que la situation économique de la société était stable dès lors que le recul du chiffre d'affaires entre 2017 et 2016 était minime et que les bénéfices étaient en constante augmentation au cours des dernières années.
Sur l'analyse plus spécifique du bilan 2017, elle observe que le résultat brut d'exploitation demeure positif malgré une baisse tandis que le passif de la société aurait diminué depuis l'année 2016.
Elle ajoute que le produit d'exploitation en 2016 avait été augmenté artificiellement par un transfert de charges d'exploitation.
En réponse à la motivation des premiers juges, Mme [Z] fait valoir que l'existence des difficultés économiques s'apprécie au moment de l'envoi de la lettre de licenciement et souligne qu'en l'espèce, l'ouverture de la procédure de sauvegarde est loin d'être contemporaine de la procédure de licenciement.
La salariée rappelle que son temps de travail a été porté de 130 à 151,67 heures mensuelles à compter du 1er janvier 2016, ce qui confirmerait l'absence de difficultés économiques de l'entreprise.
En réponse, l'employeur soutient que ses difficultés financières étaient non seulement avérées mais s'inscrivaient dans le temps, puisque le plan de sauvegarde mis en place en 2010 n'a pas permis d'endiguer ses difficultés financières.
Il souligne à ce propos que le chiffre d'affaires et le résultat étaient en baisse constante depuis trois années, de même que l'excédent brut d'exploitation.
Il relève notamment que la marge commerciale et les charges externes sont stables sur les trois derniers exercices, de sorte qu'au vu du chiffre d'affaires réalisé, il n'avait d'autre option que de réduire sa masse salariale pour tenter d'endiguer les difficultés économiques auxquelles il était confronté.
Il ajoute que la suppression effective de l'emploi de la salariée a bien été mentionnée sur la lettre de licenciement.
L'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
(...)'.
Selon les dispositions de l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
En application de cette disposition, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
En outre, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche :
- soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail,
- soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si les incidences des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ne sont pas énoncées dans le document remis au salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle.
En l'espèce, la cour relève d'abord qu'il résulte du courrier d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle du 22 décembre 2017 que l'employeur a justifié le licenciement par les difficultés économiques de la société et la baisse du chiffre d'affaires chaque année.
En vertu de l'article L.1233-3 reproduit ci-dessus, le motif économique est caractérisé dès lors que l'indicateur visé est en baisse sur la durée prévue par la loi.
Il n'y a donc pas lieu de se livrer à une analyse des éléments comptables mis en exergue par la salariée, qui ne conteste ni la baisse du chiffre d'affaires entre 2017 et 2016, ni la période de référence, mais qualifie cette diminution de minime.
Il résulte des éléments comptables et infogreffe versés au débat que le chiffre d'affaires de la S.A.S. Chomette a évolué de la manière suivante :
- 2013 : 1 011 059 euros,
- 2014 : 909 188 euros,
- 2015 : 930 013 euros,
- 2016 : 895 754 euros,
- 2017 : 843 327 euros.
Dans ces conditions, dès lors que la période de référence n'est pas contestée, la S.A.S. Chomette, qui emploie moins de 11 salariés, établit la baisse de son chiffre d'affaires à hauteur de 52 427 euros sur une année, soit une variation de 5,85 % entre 2017 et 2016.
Cette diminution significative au regard des chiffres rappelés ci-dessus suffit à caractériser les difficultés économiques alléguées par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement économique.
Ensuite, l'employeur précise, au terme du courrier du 22 décembre 2017, que ces difficultés économiques ne lui permettent pas de conserver une masse salariale aussi importante, et plus spécifiquement de faire face au paiement du salaire et des charges sociales correspondant au poste de travail de Mme [Z] : il vise donc nécessairement la suppression de son contrat de travail dès lors qu'aucun salaire ne sera plus versé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la suppression de l'emploi de Mme [Z] trouve son origine dans les difficultés économiques de son employeur, l'appelante ne rapportant pas la preuve contraire.
Le motif économique du licenciement de Mme [Z] présente donc un caractère réel et sérieux, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande sur ce point.
2- Sur le non-respect des critères d'ordre des licenciements :
La salariée reproche aux premiers juges d'avoir opéré une confusion entre la situation personnelle de chacun des salariés et de n'avoir apprécié que partiellement l'ensemble des critères.
Elle rappelle qu'au moment du licenciement, elle élevait seule son fils alors âgé de 15 ans et assumait des charges de famille plus importantes que ses collègues eu égard à la modicité de la part contributive versée par le père. Elle affirme qu'elle bénéficiait également d'une ancienneté plus importante que son collègue M. [A].
Elle reproche enfin à l'employeur d'avoir méconnu le critère relatif aux difficultés de réinsertion, dès lors qu'elle était plus âgée que M. [A].
En réponse, l'employeur observe en premier lieu que Mme [Z] entend se prévaloir d'une confusion du conseil des prud'hommes alors que le jugement révèle en réalité une simple coquille sur le nom de l'autre salariée concernée sans incidence sur l'interprétation des critères par ses soins.
Il ajoute avoir parfaitement respecté les critères d'ancienneté et de charges de famille pour procéder au licenciement de Mme [Z], M. [A] assumant des charges de famille plus importantes malgré une ancienneté moindre.
L'article L.1233-5 du code du travail dispose :
'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.'
Le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit s'apprécier au sein de la même catégorie professionnelle.
En l'absence d'accord collectif, l'employeur doit retenir la totalité des critères légaux et il ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères.
Le seul fait que l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des critères suffit à caractériser la violation des critères d'ordre des licenciements.
Il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité qui entraîne un préjudice réparable selon son étendue.
En l'espèce, il ressort du registre des entrées et sorties du personnel versé au débat que courant 2017, la S.A.S. Chomette employait trois salariés en qualité de préparateurs en pharmacie : Mme [M], Mme [Z] et M. [A].
Pour justifier son choix de licencier la salariée, l'employeur produit, dans ses écritures, un tableau comparant l'ancienneté et le nombre d'enfants à charge de chacun des salariés, en mentionnant également l'enfant issu d'une autre union de l'épouse de M. [A].
Il n'a donc pas pris en compte la situation de parent isolé de la salariée dont la réalité n'est ici pas contestée, alors que M. [A] vit en couple ; il n'a pas davantage pris en considération les qualités professionnelles des salariés et leur situation en termes de réinsertion professionnelle, Mme [Z] étant âgée de 45 ans au moment du licenciement tandis que M. [A] était âgé de 33 ans.
Il est dès lors établi que l'employeur a entendu privilégier un critère sans toutefois tenir compte de l'ensemble des critères prévus de manière non exhaustive par l'article sus-visé, en violation de ladite disposition.
Le non-respect des critères d'ordre du licenciement est donc établi.
Pour autant, la salariée ne justifie aucunement de l'étendue du préjudice subi puisqu'elle ne produit aucun élément à ce titre, tel que les attestations Pôle emploi mentionnant la durée et le quantum de l'indemnisation perçue ou tout élément justifiant de ses difficultés à retrouver un emploi.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation sur ce fondement, faute de justificatif du préjudice subi.
Sur les demandes annexes :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT