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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/05511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05511

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05511 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEDI Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024-Juge de l'exécution de SENS- RG n° 20/00639 APPELANTE Madame [K] [J] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139 INTIMÉE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Gaëlle LECOUR de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau de SENS INTERVENANTE TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] n'a pas constitué avocat AUTRE PARTIE Monsieur [S] [R] [Adresse 4] [Localité 7] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - RENDUE PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 25 juin 2020, le Crédit immobilier de France Développement (ci-après le CIFD) poursuit la vente d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] appartenant à M. [S] [R] et à Mme [K] [J] (ci-après les consorts [R] ' [J]). Le 4 mai 2021, les consorts [R] ' [J] ont été admis au bénéfice de la procédure de surendettement. Par jugement en date du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution a fixé la créance du CIFD à la somme de 195.572,68 euros et constaté la suspension de la procédure. Le CIFD a sollicité la reprise de la procédure, après avoir prononcé la caducité du plan le 7 septembre 2023. Par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens a : - orienté la procédure de saisie en vente forcée, - fixé la date et les modalités de la vente, - dit que les dépens suivront le sort des frais taxés, - débouté le CIFD de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que le CIFD était en droit de reprendre la procédure de saisie à l'encontre des consorts [R] ' [J] dès lors que la banque justifiait avoir prononcé la caducité du plan de surendettement après l'envoi d'une mise en demeure aux débiteurs le 27 juin 2023 d'avoir à régler sous huitaine les sommes dues au titre du plan et que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient acquitté leur dette. Par déclaration en date du 22 mars 2024, Mme [K] [J] a interjeté appel de la décision. Par actes du 17 avril 2024, Mme [K] [J] a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Paris le CIFD, M. [S] [R] et le Trésor public (SIP) de Sens après y avoir été autorisée par une ordonnance du 25 mars 2024 et demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation, - surseoir à l'exécution de la vente, - ordonner la vente amiable du bien, - réserver les dépens. Par conclusions du 3 juin 2024, le CIFD demande à la cour de : A titre principal : - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - ordonner l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, - confirmer la décision dont appel et renvoyer le dossier au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Sens, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire l'appel était jugé recevable : - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - « ordonner l'irrecevabilité » des demandes formulées par Mme [J] pour la première fois en cause d'appel, - confirmer la décision dont appel et renvoyer le dossier au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Sens, En tout état de cause : - condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 5.000 euros du chef de procédure abusive, - statuer ce que de droit en matière d'amende civile, - condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, M. [S] [R], débiteur saisi et le Trésor public de [Localité 6], créancier inscrit, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : L'intimé soutient que l'appel régularisé le 22 mars 2024 serait tardif, le délai expirant le 1er mars 2024. En réplique, l'appelante conteste les conditions de la signification du jugement, sans toutefois demander l'annulation de l'acte. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 suivant dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Au cas présent, le jugement d'orientation du 16 janvier 2024 a été signifié à Mme [K] [J] à son adresse [Adresse 4] à [Localité 7], par acte du 15 février 2024 par remise à domicile, l'huissier ayant rencontré sur place Mme [T] [R]-[J], se déclarant la fille de la signifiée, laquelle a accepté de recevoir l'acte. Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le même jour. C'est en vain que Mme [J] conteste les circonstances de cette signification en ce que l'acte aurait été remis à sa fille de 12 ans qui l'aurait égaré et que l'huissier ne l'aurait pas informée de la possibilité d'interjeter appel du jugement après attache prise auprès de lui le 1er mars 2024. En effet, il est admis en jurisprudence que la remise d'un acte à un mineur est régulière pourvu qu'il soit doté d'un discernement suffisant. Au cas présent, la fille de Mme [J] n'étant pas âgée de 12 ans, comme sa mère l'a prétendu, mais de 15 ans et 10 mois pour être née au vu du livret de famille le [Date naissance 1] 2008, disposait de la maturité et du discernement suffisant pour remettre l'acte à ses parents avec lesquels elle vivait. En outre, il ressort d'un mail adressé par Mme [J] au commissaire de justice le 16 février 2024 lui faisant part de son intention d'interjeter appel du jugement, qu'elle a bien été destinataire de l'acte de signification et du jugement joint puisqu'elle reconnait avoir lu les mentions de l'acte et notamment celles qui précisaient d'avoir à se faire représenter par un avocat devant la cour. Il sera également précisé que le jugement avait été précédemment signifié à son avocat, les consorts [R]-[J] étant tous les deux représentés à l'audience d'orientation. S'il est par ailleurs exact comme elle le souligne qu'aux termes d'un échange de mails intervenu le jour de l'expiration du délai d'appel, soit le 1er mars 2024, l'huissier n'a pas évoqué avec elle la possibilité de faire appel de la décision, lui indiquant simplement les modalités de la vente forcée, il apparaît toutefois que Mme [J] n'a pas réitéré son intention d'interjeter appel de la décision et que l'huissier s'est donc limité à répondre aux questions pratiques qu'elle lui posait. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la signification du jugement d'orientation par acte du 16 février 2024 a été effectuée de manière régulière. Selon les dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. En l'espèce, le délai pour interjeter appel a expiré le 1er mars 2024 à minuit. L'appel a été formé par déclaration du 22 mars 2024, après l'expiration du délai. L'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif : L'intimé sollicite la condamnation de Mme [J] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, suggérant à la cour d'assortir cette décision d'une condamnation à verser une amende civile. Le droit d'appel ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter de la seule déclaration d'irrecevabilité de l'appel interjeté. Le principe du droit d'agir implique que la décision de rejet ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, Mme [J] a pu, dans des conditions qui ne révèlent pas un abus, considérer qu'elle était recevable à interjeter appel du jugement d'orientation. Faute de caractère abusif du présent appel, l'intimé sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Pour des motifs similaires, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : L'issue du litige commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par Mme [K] [J] épouse [R] contre le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens, DEBOUTE le Crédit immobilier de France Développement de sa demande de dommages-intérêts DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, DEBOUTE le Crédit immobilier de France Développement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [J] épouse [R] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, P/Le président,

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