Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01709
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01709
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/01709 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZHB
Nom du ressortissant :
[R] [Q]
[Q]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Q]
né le 12 Juin 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Non comparant représenté par Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [R] [Q] le 28 août 2024.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 28 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 3 mars 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 04, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[R] [Q] a déposé des conclusions soutenant une irrégularité de la garde à vue.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2026 à 16 heures 45 a :
- rejeté les conclusions présentées,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[R] [Q],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[R] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[R] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 mars 2026 à 15 heures 37 en faisant valoir de nouveau au visa des articles 63-3 et 802 du Code de procédure pénale et de l'article L. 743-12 du CESEDA l'irrégularité de la garde à vue à raison d'une absence de jonction d'un certificat médical de compatibilité avec une garde à vue suite à l'intervention de [Localité 5] Médecin requise par les policiers.
Le conseil d'[R] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et d'ordonner une remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2026 à 10 heures 30.
[R] [Q] n'a pas comparu, comme ayant refusé de le faire, et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[R] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil d'[R] [Q] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[R] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal dressé ce jour et adressé au greffe par courriel reçu à 9 heures 03, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [R] [Q] se refusait de se déplacer à la cour pour comparaître.
Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la garde à vue
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
L'article 63-3 du Code de procédure pénale dispose dans ses premiers alinéas :
«Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.»
Le conseil d'[R] [Q] soutient comme devant le premier juge une irrégularité de la garde à vue à raison d'une absence de jonction à la procédure d'un certificat médical de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec cette mesure de contrainte.
Les termes de l'article 802 du Code de procédure pénale visés par le conseil d'[R] [Q] sont inopérants à priver d'effet le texte spécial susvisé du CESEDA qui impose la caractérisation d'une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue pour conduire au rejet de la requête en prolongation.
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas discuté que [R] [Q] n'a pas sollicité l'intervention d'un médecin au moment de son placement en garde à vue et que [Localité 5] Médecin est intervenu suite aux propres déclarations de l'intéressé sur ses maux lors d'une de ses auditions.
Il n'est pas plus contesté que le médecin est intervenu au cours de la nuit et n'a délivré qu'une ordonnance médicale, jointe au dossier, et «a oublié de remettre le certificat médical de compatibilité de garde à vue».
Il ne ressort pas des observations écrites de l'avocat de permanence intervenu dans le cadre de la garde à vue que son client lui ait signalé une difficulté concernant son état de santé ni même qu'il ait constaté un problème à ce sujet.
[R] [Q] ne tente pas de préciser l'atteinte effective et substantielle qui aurait été susceptible de résulter de l'absence de fourniture par le service médical qui est intervenu d'un certificat médical de compatibilité avec la garde à vue. Son conseil ne précise pas la difficulté particulière qu'il aurait rencontré dans le cadre de sa garde à vue à raison de doléances médicales suivies d'une prescription de médicaments.
Il doit être relevé que [R] [Q] n'a pas entendu contester son placement en rétention administrative et invoquer une quelconque vulnérabilité et comme le premier juge l'a relevé n'a fait état lors de sa garde à vue que de l'existence de mycoses et d'un problème aux ligaments croisés.
En conséquence, le premier juge est approuvé en ce qu'il a motivé que l'irrégularité soulevée, même en supposant qu'elle soit caractérisée, ne peut conduire au rejet de la requête en prolongation à raison d'une absence de caractérisation d'une atteinte substantielle à ses droits.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Q],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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