Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-18.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.299
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de :
1 ) M. Guy X..., demeurant ... (Aude),
2 ) Mme Joël Z..., épouse X..., demeurant ... (Aude), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1992) d'avoir confirmé un jugement rendu au profit des époux X... aux motifs que les intimés, après radiation de l'affaire en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'avaient fait rétablir pour qu'elle soit jugée au vu des conclusions de première instance, alors qu'en s'abstenant de rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de M. Y... pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'avoué de l'appelant doit déposer ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d'appel sans qu'il y ait lieu à délivrance d'une injonction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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