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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 96-84.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.715

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marquis, - LA SOCIETE INTERCONTINENTALE DU FROID, solidairement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 me chambre, en date du 25 avril 1996, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement et, solidairement avec la seconde, à des pénalités douanières ; Vu les articles 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 350 du Code des douanes ; Vu l'acte de transaction en date du 28 septembre 1998 passé entre, d'une part, l'administration des Douanes, et d'autre part, Marquis X... et la Société Intercontinentale du Froid, dont l'autorité judiciaire compétente a admis le principe par décision du 3 octobre 1998 ; Attendu qu'aux termes de l'article susvisé du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; que tel est le cas en l'espèce par application de l'article 350 du Code des douanes ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet, au regard tant de l'action publique que de l'action fiscale ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs ; Constate l'extinction des actions publique et fiscale ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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