Tribunal Administratif d'Amiens, 04 octobre 2023. 2302051
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2302051
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Dogan demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus d'échange de son permis algérien contre un permis français ;
2°) d'enjoindre de procéder à l'échange sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient qu'il n'est pas fait la preuve de la compétence de l'auteur de la décision contestée et que celle-ci est dépourvue de base légale à défaut de précision des pièces manquantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, la décision contestée ayant été rapportée.
Par un acte, enregistré le 29 septembre 2023, Mme C B épouse A, déclare se désister des conclusions de sa requête mais entend maintenir celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger que des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par un acte, enregistré le 29 septembre 2023, Mme C B épouse A, a déclaré qu'elle entendait se désister des conclusions de sa requête en annulation et injonction tout en maintenant ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B épouse A en ce qui concerne ses conclusions en annulation et injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Amiens, le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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