Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-10.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.076
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Renato X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ la société civile immobilière L'ETOILE, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., représentée par son gérant en exercice, Monsieur Y..., demeurant à Cannes (Alpes Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHATEAU DE THORENC, sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., représenté par son syndic en exercice, demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. A..., B..., C..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Henry, avocat de M. X... et de la société civile immobilière l'Etoile, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Château de Thorenc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1986) que M. X... et la société civile immobilière l'Etoile, propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété dénommé "Château de Thorenc", ont demandé l'annulation de la délibération de l'assemblée générales des copropriétaires, du 12 avril 1980, selon laquelle la vente séparée de locaux annexes, tels que garage ou chambre de service, sera interdite et qu'au cas où de tels locaux auraient déjà été cédés, indépendamment d'un appartement , ils ne pourraient être occupés que par la famille de l'ancien propriétaire ou par ses héritiers directs, ceci jusqu'à la cession de ces lots et sans qu'il soit possible aux utilisateurs de bénéficier des éléments d'équipement commun de la copropriété ; Attendu que pour accueillir la demande en ce qu'elle concerne le droit de disposer des lots mais la rejeter pour ce qui est de leur mode de jouissance, l'arrêt énonce que le règlement de copropriété ne contient aucune clause limitant le droit de cession d'un lot mais que, l'immeuble ayant un caractère luxueux, l'assemblée générale était fondée à réserver l'usage des lots annexes aux seuls propriétaires d'appartements ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions critiquées formaient un tout indivisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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