Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05537 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4BD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 octobre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01237
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL RENFORTS FONDATIONS & SOLS
RCS de Nanterre n°722 057 460, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [N]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [I] [M] épouse [N]
née le 03 Octobre 1960 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA,
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [N] et Madame [I] [M] épouse [N], après avoir acquis en 2011 une villa qui bénéficiait encore de la garantie décennale et qui présentait de nombreuses fissures, ont fait procéder à une étude géotechnique de leur villa par la société EGSA, laquelle a conclu à la nécessité d'une plantation de 35 micropieux.
Les époux [N] se sont ensuite adressés à la SARL Renfort Fondations et Sols (RFS) qui a réalisé une reprise en sous 'uvre par 60 picots de 4 mètres d'injections facturés le 18 juin 2012.
Dès la fin de l'année 2012, une reprise constatée des mouvements du sol a entraîné de nouvelles fissures.
L'entreprise a tenté sans succès d'arrêter l'évolution en installant 14 picots supplémentaires avant de tomber en faillite.
Par ordonnance du 1er octobre 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier, Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a rendu son rapport le 2 mai 2016, constatant la matérialité de grosses fissures non apparentes à la réception des travaux le 18 juin 2012 et indiquant qu'il s'agissait d'un dommage décennal, ce que personne n'a contesté.
Par acte d'huissier délivré le 9 septembre 2016, les époux [N] ont assigné en référé la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société RFS aux fins d'obtenir sa condamnation, en lecture du rapport, au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les époux [N] à mieux se pourvoir, tenant l'existence d'une contestation sérieuse.
Par exploits d'huissier du 24 février 2017, les époux [N], ont fait assigner la compagnie Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- condamné la compagnie Axa France Iard, assureur décennal de la SARL Renforts Fondations et Sols, à payer aux époux [F] et [I] [N] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme principale de 85 305 euros et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais du référé expertise de Monsieur [H],
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 5 novembre 2018, la SA Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des époux [N].
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 6 mars 2019 ;
Vu les dernières conclusions des époux [N] remises au greffe le 1er avril 2019 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les désordres et leur imputabilité :
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le dommage est dû à la non conformité des travaux réalisés par la SARL RFS avec les préconisations de l'étude géotechnique.
En effet, la société EGSA préconisait la mise en place de 35 micropieux de 15 cm ancrés à 6 mètres dans le substratum alors que la société RFS a procédé à des travaux de reprise par picots d'injection de sol.
L'expert expose que les travaux réalisés par la société RFS ont entraîné un frottement concentré sur une longueur de deux mètres entre les pièces mises en place et le sol, alors que la solution proposée par l'étude aboutissait à un frottement étalé sur une longueur de six mètres.
La cause des désordres ainsi que leur nature décennale et la responsabilité dans leur survenance de son assurée, la société RFS, ne sont pas discutées par la société Axa France Iard, cette dernière contestant uniquement sa garantie.
Sur la garantie d'Axa France Iard :
La société Axa France Iard soutient que les travaux réalisés ne font pas partie des activités souscrites et que l'attestation d'assurance remise le 12 mai 2013 aux époux [N] postérieurement à l'apparition des désordres n'est pas imprécise et renvoie aux limites et conditions du contrat.
En l'espèce, il est constant que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré, à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré.
Il est également constant que l'assureur qui fournit à son assuré une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, et qui ne mentionne aucune restriction quant aux activités déclarées, n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré.
En l'espèce, l'attestation remise aux maîtres de l'ouvrage le 19 juin 2013 certifie que la société RFS est titulaire d'un contrat responsabilité civile et décennale sans mentionner aucune restriction quant aux activités déclarées, renvoyant simplement aux limites et conditions prévues au contrat et aux conditions générales.
Cette attestation ne permettait pas à l'évidence aux maîtres de l'ouvrage de connaître avec exactitude l'étendue de l'assurance dont bénéficiait la société RFS et en particulier les activités déclarées par cette dernière et garanties par l'assureur et ne comportait en tout état de cause aucune information précises sur ce point.
Par ailleurs, la circonstance que l'attestation ait été produite postérieurement à la signature du marché et à l'apparition des désordres est indifférente alors que l'entreprise RFS est intervenue fin septembre 2013, soit postérieurement à la remise de l'attestation, pour rajouter 14 picots supplémentaires et qu'en tout état de cause, une attestation d'assurance imprécise est inopposable aux tiers, quelque soit sa date d'émission.
Par conséquent, en l'absence dans l'attestation de limitation quant aux garanties couvertes, la société Axa France Iard est déchue, à titre de sanction, de toute possibilité d'invoquer à l'égard des maîtres de l'ouvrage la limitation du champ contractuel.
La SA Axa France Iard sera donc condamnée à garantir les désordres affectant l'ouvrage réalisé par son assurée et les éventuels préjudices en résultant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Sur les préjudices matériels :
Il résulte du rapport d'expertise que la reprise des désordres peut être fixée de la façon suivante :
* mise en place de micropieux : 67 325 euros
* matage des fissures : 2 200 euros
* coût étude géotechnique : 4 200 euros
Le principe et le montant de la reprise de ces dommages n'est pas discuté par la société Axa.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à payer ces sommes aux époux [N].
En revanche, ces derniers contestent l'évaluation de l'expert à hauteur de 3 180 euros correspondant aux travaux d'embellissement.
En l'espèce, force est de constater que le seul devis permettant d'évaluer le coût de travaux d'embellissement est le devis de la société Soletbat produit par les époux [N], l'expert n'indiquant pas sur quoi reposent ses évaluations.
S'agissant de la réfection du carrelage intérieur (80 m²), comprenant la démolition, ce poste est chiffré à la somme de 14 985 euros HT.
S'agissant des terrasses extérieures, ce poste est chiffré à la somme de 4 155 euros HT.
Enfin, s'agissant du parquet de la véranda (14 m²), ce poste est chiffré à la somme de 1 256 euros HT.
Compte tenu de ces éléments, la SA Axa France Iard sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 23 508 euros TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise.
Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance pendant les travaux a été arrêté par l'expert, sur la base de la valeur locative de la maison à hauteur de 1 200 euros mensuels, à 2 400 euros pour deux mois, ce montant n'étant pas discuté, le jugement étant en conséquence confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il ressort du devis Soletbat que les travaux sur façades, la réfection du carrelage intérieur et extérieur ainsi que les travaux concernant la véranda ne pourront intervenir que dans une seconde phase, un an après le traitement des fissures, ce qui engendrera un préjudice de jouissance pour les époux [N]
qu'il convient d'indemniser à hauteur de 14 400 euros, soit 1 200 euros sur 12 mois.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa à payer aux époux [N] une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ce poste n'étant au surplus pas discuté par l'assureur.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société Axa France Iard à la somme de 3 180 euros au titre de la reprise des embellissements et en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réfection totale de la maison ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [N] et à Madame [I] [M] épouse [N] la somme de 23 508 euros TTC au titre de la reprise des embellissements ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [N] et à Madame [I] [M] épouse [N] la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'à la réfection complète de la maison ;
Dit que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [F] [N] et à Madame [I] [M] épouse [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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