Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00156 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVD7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00026
ARRÊT DU 21 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BOUCHAUD, substituant Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 18-045B
INTIMEES :
S.A.S. [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [U], salariée de la société [Y] a été victime le 8 décembre 2014 à 8h30 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en se redressant après avoir déplacé une palette, le dos s'est coincé ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 3 décembre 2017 et un taux d'invalidité permanente partielle de 17 % lui a été attribué par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Mme [U] a demandé à la CPAM de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 10 décembre 2018.
Par courrier recommandé posté le 21 décembre 2018, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [Y].
Par jugement en date du 30 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté Mme [U] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [Y] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que Mme [U] ne versait aux débats aucun élément permettant de connaître les circonstances dans lesquelles la palette avait été déplacée.
Par déclaration électronique en date du 5 juin 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai 2020.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 3 février 2022.
Par arrêt en date du 28 avril 2022, la chambre sociale de cette cour a :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire du 30 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- dit que l'accident du travail de Mme [F] [U] du 8 décembre 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [Y] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [F] [U] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- condamné la SAS [Y] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont elle fera l'avance au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, notamment la majoration de la rente, les frais d'expertise et la provision ;
- ordonné, avant dire droit sur les préjudices à caractère personnel de Mme [F] [U] dont la réparation peut être demandée à l'employeur, une expertise médicale ;
- alloué à Mme [F] [U] une provision d'un montant de 2 000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire;
- condamné la SAS [Y] à verser à Mme [F] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais en première instance et en appel ;
- renvoyé l'affaire, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 1er décembre 2022 à 9h00 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour ladite audience ;
- condamné la SAS [Y] au paiement des dépens de première instance ;
- réservé les dépens d'appel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et des suites de la procédure.
L'expert, le docteur [G], a déposé son rapport le 7 décembre 2022.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 2 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [U] demande à la cour de :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à l'indemniser de ses préjudices comme suit :
- 15'000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 6842 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
- 5400 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 2000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 1000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 12'000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- 11'730,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels durant la période d'incapacité temporaire ;
- 6000 euros au titre de la perte des droits à la retraite ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner la SAS [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS [Y] aux éventuels dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [Y] conclut :
- qu'il soit jugé que Mme [U] peut prétendre au maximum des indemnités suivantes':
- souffrances endurées : 6000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 6842 euros ;
- tierce personne : 2631,71 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 1000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
- au rejet des autres demandes de Mme [U] ;
- à la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- qu'il soit dit que les dépens, incluant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas déposé de conclusions écrites mais a indiqué oralement qu'elle demandait le remboursement par l'employeur des sommes avancées à la victime dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [U] a été victime le 8 décembre 2014 d'un lumbago aigu, à l'occasion d'un effort de traction pour retirer un transpalette coincé sous une étagère. Les lombalgies se sont aggravées et ont été associées à une sciatique droite invalidante. Des examens complémentaires ont montré l'existence d'une hernie discale L5 ' S1 qui a donné lieu à la pose d'une prothèse discale réalisée le 16 mars 2016. Son état de santé a été consolidé le 3 décembre 2017 avec une incapacité partielle permanente de 17 % dont 5 % de coefficient professionnel. Elle a été licenciée pour inaptitude à la fin d'année 2017. Elle a repris une activité professionnelle à la fin de l'année 2018 sans connaître au jour de l'expertise de nouveaux arrêts de travail. L'expert a relevé qu'après deux interventions chirurgicales en 2015 et 2016 suivies d'un long processus de rééducation, elle conserve aujourd'hui « une lomboradiculalgie droite nécessitant un traitement symptomatique discontinu ».
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
L'indemnisation des préjudices de Mme [U] doit s'analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
perte de gains professionnels actuels
Ce préjudice correspond aux pertes de revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de consolidation. Il n'est pas indemnisé par le versement de la rente.
En l'espèce, Mme [U] sollicite le paiement de la somme de 11'730,38 euros correspondant à la différence entre le versement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'à la date de consolidation pour un montant de 34'913,62 euros et le salaire brut qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été en arrêt de travail pour un montant de 46'644 euros. À ce titre, elle réclame la somme de 11'730,38 euros.
Cependant, les calculs s'opèrent CSG/CRDS incluses. Le préjudice est évalué en faisant la différence entre le salaire net qui aurait dû être perçu et les indemnités journalières nettes.
L'employeur conteste le calcul opéré par son ancienne salariée et prétend que celle-ci retravaillait bien avant sa période de consolidation. À cette fin, il produit aux débats 2 attestations indiquant que Mme [U] travaillait dans un salon de beauté les 27 et 29 décembre 2016.
Néanmoins, Mme [U] justifie avoir perçu des indemnités journalières du 2 janvier 2015 au 3 décembre 2017 pour la somme totale nette de 32'567,17 euros (déduction faite CSG ' CRDS).
Si elle n'avait pas été en arrêt de travail, elle aurait perçu la somme totale de 34'853 euros sur 35 mois, selon ses bulletins de salaire, sur la base d'une rémunération de 1276,60 euros brut pour 130 heures de travail par mois, soit une rémunération nette de 7,66 euros de l'heure. Elle justifie donc d'un manque à gagner à hauteur de la somme de 2285,83 euros. Il y a donc lieu de lui allouer cette somme.
assistance temporaire d'une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert a retenu la présence d'une tierce personne à titre temporaire pendant 3 mois après chaque intervention chirurgicale pour assurer les activités ménagères, les courses et l'accompagnement scolaire de ses enfants, du 7 août 2015 au 7 novembre 2015 et du 21 mars 2016 au 21 juin 2016, à raison d'1 heure 30 par jour.
Mme [U] chiffre sa demande en prenant pour base un taux horaire de 20 euros qui correspond à une somme de 5400 euros pour les périodes visées par l'expert.
La société [Y] propose une somme calculée sur la base d'un taux horaire de 9,61 euros brut en 2015, 9,67 euros brut en 2016 et 9,76 euros brut en 2017 qui correspond à une indemnité totale de 2631,71 euros pour la période totale.
Il y a lieu d'allouer à Mme [U] une indemnité calculée sur la base d'un taux horaire de 16 euros, selon le décompte suivant :
- pour la première période : 93 jours x 16 euros x 1,5 heure = 2232 euros
- pour la seconde période : 93 jours x 16 euros x 1,5 heure = 2232 euros
Total : 4464 euros.
Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire de classe III : du 10 décembre 2014 au 3 août 2015;
- déficit fonctionnel temporaire à 100 % : du 4 août 2015 au 5 août 2015 (première chirurgie) ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe III : du 6 août 2015 au 15 mars 2016 ;
- déficit fonctionnel temporaire à 100 % : du 16 mars 2016 au 20 mars 2016 (seconde chirurgie) ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe III : du 21 mars 2016 au 21 mai 2016 ;
- déficit fonctionnel temporaire de classe I : du 22 mai 2016 au 3 décembre 2017.
Mme [U] a chiffré sa demande à la somme de 6842 euros au titre de ce poste de préjudice et la SAS [Y] ne s'oppose pas à cette demande.
Au vu des éléments produits et de l'avis de l'expert, il convient d'allouer à Mme [U] la somme de 6842 euros.
souffrances endurées
Pour évaluer à 4 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par Mme [U] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation, l'expert a retenu l'existence d'un tableau douloureux important qui a nécessité des traitements symptomatiques longtemps poursuivis, auxquels il faut ajouter les conséquences douloureuses de deux chirurgies du rachis et d'une longue rééducation. Il évoque également sur le plan moral les conséquences de l'interruption de son activité professionnelle et d'un sentiment d'inutilité sociale.
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros. La société [Y] considère que ce préjudice ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 6000 euros.
Ce chef de préjudice doit être évalué à 10 000 euros.
préjudice esthétique
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, de décembre 2014 à mai 2016 en raison d'une démarche inesthétique suite à l'accident et aux deux interventions chirurgicales.
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 3000 euros. La société [Y] propose la somme de 1000 euros.
Il convient d'allouer à Mme [U] la somme de 1000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 2000 euros, au motif qu'elle était sportive avant l'accident « et appréciait courir, nager et skier». Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier qu'elle pratiquait, antérieurement à l'accident, une activité spécifique sportive.
L'expert a retenu ce chef de préjudice mais avec pour seule référence les dires de Mme [U].
Cette demande doit donc être rejetée.
préjudice esthétique
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de deux cicatrices chirurgicales.
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 1500 euros. La société [Y] considère que ce préjudice ne peut être indemnisé au-delà de 500 euros.
Il convient d'allouer à Mme [U] la somme de 500 euros.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'expert a retenu l'absence de préjudice sexuel.
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 1000 euros. La société [Y] s'oppose à cette demande, à juste titre. Il convient de la rejeter.
perte de chance de promotion professionnelle
perte des droits à la retraite
La majoration de la rente ne tend qu'à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gains, y compris la perte de gains futurs, ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité. C'est pourquoi la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient alors au salarié d'établir qu'il aurait eu au jour de l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle.
En revanche, le déclassement professionnel est compensé par l'attribution d'une rente majorée. La perte de droits à la retraite consécutive à un licenciement pour inaptitude que subit un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur fait partie des préjudices réparés par la rente majorée et ne donne lieu quant à elle à aucune indemnisation complémentaire. De même, un salarié ne peut obtenir l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels, en sus de la majoration de rente ou de capital dont il a bénéficié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En effet le mécanisme d'indemnisation de ce poste de préjudice consiste dans le versement d'une rente ou d'un capital.
En l'espèce, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au motif que Mme [U] bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée, qu'elle est restée près de 4 ans sans pouvoir exercer de profession et qu'elle travaillait désormais 32 heures par semaine. Cependant, l'expert n'a pas caractérisé l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle, pas plus que ne le fait d'ailleurs Mme [U] dans ses écritures et les pièces versées aux débats.
Cette demande doit donc être rejetée, tout comme celle relative à la perte des droits à la retraite .
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à Mme [U] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 8 décembre 2014, sous déduction de la somme de 2000 euros déjà versée à titre de provision.
Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la SAS [Y].
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assurée, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [Y] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
Elle est également condamnée à verser à Mme [U] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qu'elle a présentée sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices de Mme [F] [U] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices temporaires avant consolidation
perte de gains professionnels actuels : 2285,83 euros
assistance tierce personne : 4464 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire : 6842 euros
souffrances endurées : 10 000 euros
préjudice esthétique : 1000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
préjudice esthétique : 500 euros
Rejette les demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle et de perte des droits à la retraite ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [F] [U] au titre de l'indemnisation des préjudices dans la limite du présent arrêt et sous déduction de la provision déjà versée ;
Condame la SAS [Y] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci aura fait l'avance ;
Condamne la SAS [Y] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Y] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. GENET