Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/03895 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGBE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Février 2023
Date de saisine : 03 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 2019067408 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 23 Janvier 2023
Appelante :
S.A.S. KAZARS GROUP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370695
Intimées :
S.A. ICADE, représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1093 - N° du dossier 190084
Etablissement Public CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22348338
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, Greffier,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par jugement en date du 23 janvier 2023 dans un litige opposant la société par actions simplifiée Kazars group à la 'SA Icade Léo Lagrange', avec l'intervention volontaire à l'instance de la 'S.A. Icade' et du Conseil national des barreaux, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'- Déboute la S.A. Icade de son exception de nullité de l'assignation en date du 26 novembre2019,
- Dit la S.A.S. Kazars group irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la S.A. Icade pour défaut de qualité à agir,
- Déboute la S.A.S. Kazars group de sa demande tendant à la condamnation de la S.A. Icade au paiement de la somme de 432 752,40 € au titre de factures impayées,
- Déboute la S.A.S. Kazars group de sa demande tendant à la condamnation de la S.A. Icade au paiement de la somme de 64 952,86 € au titre d'indemnités contractuelles,
- Dit recevable l'intervention volontaire du Conseil national des barreaux,
- Dit non prescrite la demande du Conseil national des barreaux,
- Prononce la nullité de la convention d'audit de taxes signée le 9 avril 2013 et constate l'anéantissement des obligations en résultant,
- Condamne la S.A.S. Kazars group à payer au Conseil national des barreaux la somme de 1 €,
- Dit qu'une mesure d'astreinte ne se justifie pas,
- Dit n'y avoir lieu à publication du présent jugement,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- Condamne la S.A.S. Kazars group aux dépens.'
La SAS Kazars group a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris par voie électronique le 21 février 2023 intimant la société anonyme Icade et le Conseil national des barreaux.
L'établissement public Conseil national des Barreaux a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris par voie électronique le 23 février 2023 intimant la SAS Kazars group.
La jonction des deux instances d'appel a tété ordonnée par le conseiller de la mise en état le 3 avril 2023.
Par conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Icade a soulevée la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son égard de la SAS Kazars group.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2023, la société Icade a demandé au conseiller de la mise en état de :
'Vu les articles 32, 122 à 126 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Débouter la S.A.S. Kazars group de son exception d'irrecevabilité de l'incident,
Déclarer la S.A. Icade recevable en son incident,
Se déclarer compétent pour connaître de l'incident,
Déclarer la S.A.S. Kazars group irrecevable en son action, pour défaut de qualité à agir,
Déclarer la S.A.S. Kazars group prescrite en son action,
Débouter la S.A.S. Kazars group de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la S.A.S. Kazars group à payer à la S.A. Icade la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.'
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Kazars group a demandé au conseiller de la mise en état de :
'Vu les articles 1103, 1131, 1142 du Code civil,
Vu les articles 1134, 1147, 1153, 1154 du même Code,
Vu l'article 126 CPC,
Vu l'article L 441-6 du Code de commerce,
I. A titre principal :
Se déclarer incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité soulevé par Icade SA.
Déclarer irrecevables les demandes de Icade SA soulevées devant le magistrat chargé de la mise en état.
II. A titre subsidiaire :
Si le Conseiller de la mise en état s'estimait compétent pour statuer sur l'irrecevabilité alléguée par Icade SA:
Juger que la société Kazars group dispose de la qualité à agir à l'encontre de la société Icade SA.
En conséquence,
Débouter la société Icade SA de ses demandes.
Ordonner à la société Icade SA de conclure sur le fond.;
III. En tout état de cause :
Condamner la société Icade SA au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de Kazars group sur le fondement de l'article 700 CPC.
Condamner la société Icade SA aux entiers dépens.'
Le Conseil national des barreaux n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société Icade
L'article 542 du code de procédure civile définit l'appel comme l'instance tendant, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de l'application combinée des articles L.311-1, L.312-1 et L.312-2 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel statue, en formation collégiale composée d'un président et de deux conseillers, souverainement sur le fond des affaires.
Dans le cadre de la procédure ordinaire d'appel avec représentation obligatoire, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905 du code de procédure civile, un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée contrôle l'instruction de l'affaire.
Cette attribution spécifique du magistrat chargé de la mise en état s'exerce au moyen de pouvoirs définis limitativement par les articles 907, opérant un renvoi subordonné aux articles 780 à 807, et 914 du code de procédure civile.
Il découle de l'ensemble des dispositions susvisées que le magistrat chargé de la mise en état n'a pas pouvoir pour annuler ou réformer une décision rendue par une juridiction de premier degré, quelle que soit la nature du chef de dispositif critiqué de cette décision, cette attribution incombant exclusivement à la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel, qui saisit la cour d'appel et nulle autre juridiction, faite par la société Kazars group le 21 février 2023, tend 'à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation du jugement [du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2023]' notamment en ce qu'il 'dit la SAS Kazars group irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SA Icade pour défaut de qualité à agir'.
Il ressort en effet de l'exposé des demandes des parties en première instance et de la motivation du jugement déféré à la cour que la SA Icade avait saisi le tribunal d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Kazars group à son égard. Le tribunal a statué en faisant droit à cette fin de non recevoir dans le dispositif de son jugement rendu le 23 janvier 2023.
En l'espèce, la société anonyme Icade saisit, par voie d'incident, le magistrat chargé de la mise en état d'une fin de non recevoir tendant exactement aux mêmes fins, peu important qu'elle puisse être motivée par des moyens nouveaux ou complémentaires, notamment qu'il soit soutenu à présent que la régularisation de la cause de cette irrecevabilité ne puisse plus intervenir pour cause de prescription de l'action à l'encontre de la personne morale ayant qualité à défendre.
Statuer sur cette fin de non recevoir implique exclusivement de confirmer ou d'infirmer ce chef du dispositif du jugement déféré à la cour, ce qui ne relève pas des attributions du magistrat chargé de la mise en état.
Par suite, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence matérielle pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée devant lui par la société anonyme Icade.
2.- Sur les demandes accessoires
La société anonyme Icade, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l'incident.
Pour ce motif également, la société anonyme Icade sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Kazars group à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Kazars group et, subséquemment de la prescription de son action, soulevée par la société anonyme Icade,
Condamne la société anonyme Icade aux dépens de l'incident,
Déboute la société anonyme Icade de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme Icade à payer la somme de 1 500 euros à la société par actions simplifiée Kazars group au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Paris, le 13 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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