Cour de cassation, 18 décembre 2003. 01-16.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-16.445
Date de décision :
18 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 2001), qu'un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte dont était assorti un jugement qui avait condamné M. Gérard X... à exécuter des travaux de remise en état d'un mur mitoyen ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement en soutenant que l'astreinte n'avait pas couru car la décision le condamnant à exécuter les travaux n'avait pas été régulièrement signifiée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte, alors, selon le moyen, que la signification devant être faite à personne, l'huissier de justice vérificateur qui n'a pu délivrer l'acte à personne doit mentionner sur l'acte de signification, très précisément, les investigations effectuées pour trouver le destinataire, comme les raisons concrètes ayant empêché la signification à personne ; qu'en l'espèce, la mention préimprimée faisant état de l'impossibilité de délivrer l'acte à personne, mais omettant d'indiquer les diligences concrètes entreprises par l'huissier de justice pour y parvenir, ne satisfait pas aux exigences légales ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte, bien que l'huissier de justice se soit déplacé au domicile de M. X..., dont il avait vérifié l'exactitude, la cour d'appel a pu en déduire que la signification était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que hors le cas de la cause étrangère qui contraint le juge à supprimer en tout ou partie l'astreinte provisoire, celui-ci ne peut refuser d'exercer son pouvoir modérateur, en se contentant de constater l'inexécution de la condamnation, sans se prononcer sur le comportement du débiteur ; qu'en l'espèce, il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait fait établir plusieurs devis pour exécuter les travaux ordonnés, mais qu'il avait été gêné dans ses démarches en raison d'un état de santé précaire, consécutif à un grave accident subi le 1er décembre 1999, et en raison du comportement même de Mme Elisabeth Y... ; qu'en l'absence d'une cause étrangère, que constituait l'absence de preuve d'une impossibilité d'exécution des travaux, la cour d'appel ne pouvait néanmoins invoquer l'inexécution des travaux pour refuser d'exercer son pouvoir modérateur, sans examiner le comportement du débiteur, et priver ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / que la cour d'appel a également, par là même, omis de répondre aux conclusions d'appel dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a liquidé l'astreinte à la somme qu'elle a retenue après avoir relevé que le débiteur n'avait pas exécuté les travaux mis à sa charge et ne justifiait pas d'une impossibilité d'exécution de ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
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