Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-60.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.474
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT TAT Express par lettre du 28 juin 2007 "pour l'établissement de Tatex Express" ; que le même syndicat a désigné par lettre du 18 juillet 2007 MM. Y..., Z... et X... en qualité de délégués syndicaux "pour l'établissement de Tatex Express", que la société TAT Express qui avait contesté la première désignation par requête du 10 juillet 2007, a également contesté ces désignations le 28 juillet 2007 en alléguant que la fédération nationale des syndicats des transports CGT avait désigné le 3 juillet 2007 trois délégués syndicaux, en application de l'article 4-2 de l'accord sur le dialogue social du 19 mai 2005 dans l'entreprise TAT Express ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir refusé de statuer sur la demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de responsable syndical de l'établissement Tatex Express, alors selon le moyen "que dans sa requête déposée le 31 juillet 2007, la société TAT Express sollicitait l'annulation de la désignation intervenue par courrier séparé du 18 juillet 2007 de M. Y... en qualité de "responsable syndical" de l'établissement TAT Express, se prévalant de l'inefficacité d'une telle désignation ne correspondant à aucun mandat répertorié ; qu'en refusant de se prononcer sur la validité de cette désignation et en la laissant ainsi subsister, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail et 5 du code de procédure civile" ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation, que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches en ce qu'elle vise la désignation de M. X... du 28 juin 2007 :
Vu l' article L. 412-1, alinéa 1 et 2 devenu l'article 2143-3 du code du travail et les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal saisi d'une requête en annulation de la désignation de M. X... du 28 juin 2007 a statué sur la validité de cette désignation comme délégué syndical d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon la lettre adressée à l'employeur qui fixe les termes du litige, il avait été désigné comme délégué syndical "pour l'établissement de Tatex Express", le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu les articles 412-11, alinéa 1 et 2 et R. 412-1, devenus les articles L. 2143-3 et R. 2143-1 du code du travail, et l'article 4-2 de l'accord sur le dialogue social dans l'entreprise TAT Express du 19 mai 2005 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des désignations de MM. X..., Y... et Z... en qualité de délégués d'établissement Tatex Express, le tribunal retient que si la fédération nationale des syndicats des transports CGT a désigné des délégués syndicaux d'entreprise, cette désignation ne fait pas obstacle à la désignation de délégués syndicaux au niveau de l'établissement Tatex Express par le syndicat TAT Express, que l'accord du 19 mai 2005 ne concerne que la représentation syndicale au niveau de l'entreprise et non au niveau des établissements et ne fait pas obstacle à la désignation de délégués syndicaux d'établissement ;
Qu'en statuant ainsi alors que les délégués syndicaux sont désignés soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau des établissements, et qu'il résulte de l'article 4-2 de l'accord sur le dialogue social du 19 mai 2005 que les délégués syndicaux sont désignés au niveau national et dans la limite de trois délégués syndicaux par organisation syndicale représentative dans l'entreprise, ce qui exclut la possibilité de désigner des délégués syndicaux d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
le president et rapporteur Le greffier de chambre
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