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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2022. 2109192

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2109192

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 novembre 2021 et les 8 avril et 19 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Combaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : . l'arrêté du 17 mai 2021 du maire de La Tour-de-Salvagny accordant un permis de construire à M. et Mme A, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; . l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de La Tour-de-Salvagny a accordé un permis de construire modificatif à M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Tour-de-Salvagny et de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, les époux A, représentés par Me Larchères, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la commune de La Tour-de-Salvagny, représentée par Me Matricon, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Combaret, déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. et Mme A ont présenté un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A ainsi que par la commune de La Tour-de-Salvagny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de La Tour-de-Salvagny et à M. et Mme A. Fait à Lyon, le 26 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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