Texte intégral
N° B 15-84.586 F-D
N° 4307
FAR
18 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [L] [Y],
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 23 juin 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à vingt-six amendes de 100 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plusieurs visites au siège de la société de transport routier de marchandises Warning présidée par M.[Y], et de l'analyse des pièces relatives aux horaires de travail effectués par les chauffeurs de cette entreprise pour la période de mars à juin 2013 remises à l'occasion desdites visites, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ayant constaté l'absence de production de livrets individuels de contrôle des personnels de conduite et des personnels roulants, a dressé un procès verbal de constatation de trente contraventions de quatrième classe pour transport routier de marchandises sans livret individuel ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité de Lyon, M. [Y] a été condamné de ce chef au paiement de trente amendes contraventionnelles ; qu'il a relevé appel de cette décision ainsi que le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 550, 565 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de la citation et du jugement et a en conséquence statué sur le fond de la prévention en déclarant M. [S] [Y] coupable de vingt-six contraventions visées à la prévention ;
"aux motifs que l'appelant a rappelé que par exploit d'huissier du 19 mars 2014, M. [Y] a été cité devant la juridiction de proximité en qualité de « représentant légal de la société Warning » ; qu'il est toutefois remarqué que le jugement déféré a pourtant condamné M. [Y] en son nom personnel, sans que la société Warning ne soit mentionnée; que l'appelant en déduit une cause d'annulation du jugement ; qu'en outre la citation devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ne vise également que le seul M. [Y], sans faire mention de sa qualité de représentant légal de la société Warning et doit selon l'appelant être annulée ; que si ce moyen de nullité n'est pas contenu dans les conclusions de première instance, il doit en revanche être déclaré pleinement recevable, ayant pour objet la régularité du jugement déféré et celle de la citation du prévenu devant la présente juridiction ; qu'il n'existe aucun doute sur les motifs qui ont conduit M. [Y] à être condamné par la juridiction de proximité ; que c'est en effet en sa seule qualité de représentant légal de la personne moral société Warning qu'il a été attrait en justice ; que c'est en cette seule qualité qu'il a été entendu tant par l'inspection du travail que par les services de gendarmerie ; qu'il a en outre été parfaitement en mesure de connaître les motifs de sa convocation devant la cour, l'ampleur des conclusions déposées lors de l'audience démontrant, s'il en était besoin, que ses droits ont été pleinement respectés ; qu'enfin, l'absence de toute mention ou référence à la société Warning ne peut être opposée par le prévenu, seul le ministère public disposant du pouvoir de poursuivre ou non la personne morale ; qu'ainsi les moyens de nullité dirigés tant contre le jugement déféré que la citation du prévenu devant la cour, doivent être rejetés ;
"alors qu'une personne physique ne saurait être condamnée à titre personnel lorsqu'elle a été citée en sa seule qualité de représentant légal d'une personne morale et que la juridiction n'avait donc été saisie que des seules poursuites à l'encontre de cette personne morale ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. [Y], quand elle avait préalablement considéré que la citation à comparaître ayant saisi la juridiction lui avait été délivrée en sa qualité de représentant légal de la société Warning, ce dont elle avait déduit qu'il n'était pas poursuivi à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. [Y] a été cité, du chef de transport routier de marchandises sans livret individuel, devant la juridiction de proximité en qualité de «représentant légal de la société WARNING» et que la citation devant la cour d'appel l'a désigné sans faire mention de sa qualité de représentant légal de ladite société, énonce qu'il importe peu que ces citations aient été ainsi délivrées, dès lors que le prévenu a pu notamment connaître de façon suffisamment précise les faits qui lui étaient reprochés, à titre personnel ;
Que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions de nullité de la citation dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8113-4 et L. 8113-5 du code du travail, des articles 10 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail ayant servi de base aux poursuites dirigées contre M. [Y] ;
"aux motifs que l'appelant s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 8113-4 du code du travail qui autorise en effet les inspecteurs et contrôleurs du travail à se faire présenter, au cours de leurs visites, registres et documents rendus obligatoires par le code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail pour ensuite considérer en l'espèce que l'injonction adressée par M. [H] [F] à M. [Y] notamment le 31 mai 2013, de tenir à disposition lors de son prochain contrôle la copie des documents issues d'un système informatique de traitement des données mis en place au sein de l'entreprise, doit être déclarée illégitime ; que l'appelant considère en effet d'une que les documents réclamés n'étaient pas obligatoires, et d'autre part, qu'ils ont été obtenus par ruse et de manière déloyale ; qu'il est ainsi conclu à la nullité du procès-verbal de constatation reposant sur ces seuls documents obtenus de manière illégitime, sollicitant ainsi sur ce point la réformation du jugement déféré ; que cependant il a été légitimement indiqué tant par le ministère public que par la partie civile, que M. [Y] a toujours prétendu avoir mis en place un système de « badgeage » lui permettant de vérifier et de s'assurer du respect par les salariés de l'entreprise des horaires de travail; qu'il est ainsi parfaitement possible d'admettre en l'espèce que les documents litigieux ont été produits et communiqués à l'inspection du travail de manière parfaitement volontaire et spontanée, et ce, dès le 28 février 2013, soit bien avant la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions ; qu'en conséquence, cette exception de nullité doit également être rejetée, et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
"alors que les infractions ne peuvent être caractérisées sur la base des constatations d'un procès-verbal d'infraction irrégulièrement dressé par l'inspecteur du travail ; que tel est le cas lorsque les constatations servant de base aux poursuites sont déduites de documents que l'inspecteur du travail a obtenu de manière illégale en outrepassant son pouvoir qui se réduit à demander la communication des seuls documents rendus obligatoires par la réglementation ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrôleurs du travail ont demandé, par lettre du 31 mai 2013, à la société Warning de produire avant la visite du 15 juillet 2013 tous documents susceptibles de prouver que les chauffeurs sont assujettis à un horaire fixe et qu'il leur été remis, le 15 juillet 2013, divers documents, distincts de ceux dont la tenue est obligatoire, sur la base desquels les contrôleurs du travail ont constaté que les horaires des chauffeurs n'étaient pas fixes ; qu'en affirmant néanmoins pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal d'infraction « qu'il est parfaitement possible d'admettre en l'espèce que les documents litigieux ont été produits et communiqués à l'inspection du travail de manière parfaitement volontaire et spontanée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter le grief d'irrégularité du procès-verbal de la DIRECCTE allégué, l'arrêt relève que les documents litigieux, repris dans ce procès-verbal, ont été volontairement communiqués par le prévenu à l'appui de ses explications tendant à récuser l'obligation de la tenue de livrets individuels de contrôle au sein de son entreprise ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, d'où il résulte que les documents en cause ont été remis sans recours, par l'administration, à un moyen coercitif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 111-3 et 113-4 du code pénal, 10 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement fondé sur la violation du principe de la légalité des infractions et déclaré M. [Y] coupable de vingt-six contraventions visées à la prévention ;
"aux motifs que sur la violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de légalité des délits et des peines ; que M. [Y] est poursuivi sur le fondement des articles 10, § 2, et 11 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié, et par les articles 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 ; qu'il est prétendu par l'appelant que l'arrêté du 20 juillet 1998 ne prévoit aucune sanction pénale ou toute autre sanction ; que seuls les visas de ce texte réglementaire fait référence à l'article 11 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 qui prévoit une contravention de 4ème classe pour toutes les infractions aux articles de ce décret ; qu'il en est déduit, sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale, que le lien entre l'absence de conformité aux modèles fixés par l'arrêté, et la sanction de l'article 11 du décret, fait défaut ; qu'en outre, l'appelant a rappelé que l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 dispose que l'horaire de service (article 2) ou le livret individuel de conduite (article 3) est « conforme ) au modèle défini dans son annexe, et non « doit être conforme » ; qu'il en déduit ainsi que l'absence d'adéquation de ces documents avec le modèle fixé par arrêté ministériel, n'est pas pénalement punissable, et ce, en l'absence de texte exprès d'incrimination ; qu'il est ainsi demandé à la cour d'annuler le jugement déféré pour ce second motif ; que cependant le paragraphe 2 de l'article 10 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié est ainsi rédigé : « la durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandise ou de déménagement non soumis aux règlements CEE 3820/85 et 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus, et des personnes roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
- a) de l'horaire de service pour les services de transport de marchandise à horaire fixe ct ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
- b) dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuilles doivent être remplies quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués. La durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur. Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transports routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ; que ce même décret prévoit également que les manquements à ces dispositions constatés par les inspecteurs du travail territorialement compétents sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; que cette seconde exception de nullité dirigée contre le jugement déféré sera également rejetée ; que l'appelant a soutenu que les chauffeurs de la société Warning sont soumis non pas à des horaires variables et flexibles, mais au contraire à des horaires de service pouvant être qualifiés de fixes ; qu'il est en effet prétendu que les deux conditions relatives à l'application l'horaire de service sont remplies au sein de l'entreprise : -les chauffeurs disposent d'horaires fixes, -les chauffeurs ramènent chaque jour leur véhicule à leur établissement d'attache ; qu'il est en effet affirmé que la preuve du caractère fixe des horaires pratiqués par les différents chauffeurs du service « distribution» est parfaitement rapportée, et ce, par la communication des différents documents et « badgeages » à l'inspection du travail, et par la production de plusieurs attestations rédigées par de nombreux salariés de l'entreprise ; qu'en dépit d'une telle qualification, l'appelant a également rappelé le droit des salariés d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'en outre il est également prétendu que chaque salarié est détenteur dans son propre véhicule d'un exemplaire du modèle « Cerfa » prévu par l'arrêté du 28 juillet 1998 pour chaque salarié ; qu'en dépit des constatations à cet égard de l'inspection du travail, il est prétendu que ces horaires de services sont affichés dans les locaux de l'entreprise, comme en atteste le directeur des ressources humaines (cf pièce 4) ; qu'enfin, l'appelant considère que le recours à des horaires fixes est rendu nécessaire par la nature même de l'activité ; qu'il est en effet rappelé que le rythme de travail des chauffeurs repose sur un cahier des charges communiqué aux clients de la société pour lesquels ces derniers sont amenés à effectuer des prestations de transport ; qu'un plan de transport est en effet réalisé en concertation avec le client, traduit ensuite sous la forme d'un «contrat de location de véhicules industriels avec conducteur pour le transport routier de marchandises ; que l'éventuel dépassement des horaires prévus donne alors lieu à une facturation complémentaire à la charge du client ; que cependant l'examen attentif des tableaux établis par l'inspection du travail à partir des documents communiqués par la société Warning démontrent de manière évidente, que loin d'être assujettis à des horaires fixes, chacun des chauffeurs contrôlés appartenant tant au service « courses » qu'au service « distribution » accomplit des horaires parfaitement variables et irréguliers ; qu'en conséquence une telle variabilité des horaires imposait la mise en place de livrets individuels de contrôle devant être remplis chaque jour par chaque salarié concerné, afin de faire état de sa durée quotidienne de travail et ainsi décompter ses durées de travail hebdomadaire et mensuels ; qu'il ne peut être prétendu que l'instauration au sein de l'entreprise d'un système informatique de badgeage individuels des chauffeurs, satisfait aux exigences réglementaires ; qu'il est en effet démontré et non contesté par le prévenu, que cet outil est seulement destiné à la facturation des prestations aux clients, et ne permet en aucun cas d'établir le caractère fixe des horaires pratiqués par chacun des chauffeurs concernés ; qu'en conséquence, la base légale des poursuites, à savoir en l'espèce l'absence de justification par M. [Y] des livrets individuels de contrôle pour chacun de ses chauffeurs assujettis non pas à des horaires fixes, mais à des horaires variables, apparaît pleinement démontré ; que ce moyen doit ainsi être rejeté ;
"1°) alors que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis de manière précise par le règlement ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 prévoit que la durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandise ou de déménagement non soumis aux règlements CEE 3820/85 et 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée attestée et contrôlée pour le personnel non soumis à un horaire fixe au moyen livret individuel de contrôle dont les feuilles doivent être remplies quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; que les caractéristiques de ce livret de contrôle sont définies par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 ; qu'il s'en déduit que la non-conformité du livret de contrôle aux prescriptions de l'arrêté ministériel ne peut être considérée comme une contravention aux dispositions du décret du 26 décembre 1983 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en décidant, en l'absence de définition précise de l'infraction dans le décret, que son rapprochement avec les annexes de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 permettait de définir la contravention poursuivie contre M. [Y], la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement pour vingt-six des trente contraventions reprochées, l'arrêt énonce que l'examen des tableaux établis par l'inspection du travail à partir des documents communiqués par la société Warning démontre que chacun des chauffeurs contrôlés a accompli des horaires variables et irréguliers qui imposaient la mise en place de livrets individuels de contrôle ; que, pour écarter l'argumentation du prévenu, faisant valoir que l'instauration au sein de l'entreprise d'un système informatique utilisant les badges individuels des chauffeurs avait satisfait aux exigences réglementaires, les juges relèvent que cet outil, destiné à la facturation des prestations effectuées aux clients, n'avait pas permis d'établir le caractère fixe des horaires pratiqués par chacun des chauffeurs concernés ; qu'ils retiennent que les salariés n'ont pas présenté de livret individuel, contrairement aux prescriptions des articles 10, § 2-2, et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation de l'appelant, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.