Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-84.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.360
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 30 juin 1987, qui, sur renvoi après cassation, dans une information suivie contre Klaus X... et Françoise Y..., épouse Z..., inculpés d'intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels, complicité, a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 80-3° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés Klaus X... et Françoise Y... des chefs d'intelligences avec les agents d'une puissance étrangère et de complicité ;
" au motif que les agissements de X..., quoique constituant des intelligences avec les agents d'une puissance étrangère, n'ont pas " atteint le degré à être de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France, ou à ses intérêts essentiels " ;
" alors que, d'une part, le crime prévu par l'article 80 3° du Code pénal est constitué, dès que sont établies des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France, ou à ses intérêts économiques essentiels, que, d'autre part l'expression " intelligences ", d'acception et de signification larges, désigne un ou plusieurs faits ou actes, un concours ou un accord de volontés ou d'intentions dont la finalité voulue ou non est de permettre à la puissance étrangère qui en est bénéficiaire de les utiliser à telles fins qui lui conviennent, et que, d'autre part encore, il importe peu que de telles intelligences aient eu ou non des effets positifs ou des résultats immédiats ou différés, dès lors qu'elles sont de nature à nuire aux intérêts de la France ;
" alors, au surplus, qu'après avoir admis comme établies la réalité de cinq rencontres avec des agents de la puissance étrangère, la réalité de la recherche des renseignements souhaités par eux et obtenus par les prévenus auprès d'un fonctionnaire français ayant accès par sa profession à des données techniques connues ou non dont la vérification apparaissait utile aux agents de ladite puissance, la réalité de la fourniture de tels renseignements à ces derniers, la réalité des interrogations formulées par ces mêmes agents sur l'état de certaines techniques de l'aviation militaire française, sur l'armée et l'opinion françaises, la réalité des demandes relatives à une carte de l'aviation civile et à une documentation en matière d'optique que ces agents espéraient obtenir par l'action consciente et conjuguée des prévenus auprès du même fonctionnaire français, la réalité d'une initiation par les agents étrangers de l'un des prévenus, principal intermédiaire conscient de son rôle, à la technique de la photographie, de la photocopie et du développement des clichés relatifs aux renseignements désirés, ainsi que la réalité de la remise d'une sacoche spéciale destinée aux transports des négatifs, la Cour ne pouvait, sans violer le texte visé et sans se contredire, déclarer que de tels agissements, considérés en eux-mêmes, n'avaient pas " atteint le degré ", supposé par elle adéquat, et susceptible de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels ;
" alors enfin, qu'en raisonnant ainsi et en tentant d'évaluer le degré atteint, selon elle, par ces intelligences, notamment au regard de leur prétendu caractère non secret ou non confidentiel ou de leur prétendu manque d'intérêt réel, la Cour introduit à tort, par le biais d'une appréciation en fait, une notion supplémentaire de droit, non prévue par la loi, sur la valeur, la portée et l'intérêt des renseignements demandés et fournis, méconnaissant de cette manière la réalité et la portée des intelligences entretenues à l'initiative des agents étrangers, et dont le seul fait de leur existence, de leur nature et de leur finalité était propre à nuire aux intérêts de la France, tels que définis par la loi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, en premier lieu, que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
Attendu, en second lieu, que selon l'article 80 3° du Code pénal est puni des peines prévues par ledit texte celui qui entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels ;
Attendu que la chambre d'accusation, dans l'arrêt attaqué, tient pour constant que X..., qui était entré en relation sous un prétexte commercial avec un prétendu ingénieur commercial et son adjoint, à Berlin-Est, a entretenu des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère et qu'au cours de cinq " contacts " il lui a été demandé de fournir des renseignements divers notamment en matière d'informatique et dans les domaines de l'aviation et de l'optique, ceci en raison de ses relations avec Françoise Z..., épouse d'un ingénieur navigant d'essai ; que les juges relèvent que X... a essayé, parfois avec l'aide de Françoise Z..., de recueillir certains des renseignements et documents demandés mais n'aurait communiqué que " des choses connues de toutes les personnes s'intéressant tant soit peu à l'aviation " ainsi que des documents librement diffusés consacrés à des sujets généraux ou historiques et à la vie associative, artistique et mondaine du milieu militaire ;
Que les juges exposent que cet inculpé n'aurait, suivant ses propres déclarations, répondu que de façon vague aux questions qui lui étaient posées sur l'armée et l'opinion française ce qui n'aurait pas satisfait ses interlocuteurs ;
Qu'enfin l'arrêt relève que, lors du dernier rendez-vous de X... en janvier 1983, il avait été initié aux techniques de la photographie, de la photocopie et du développement des clichés ; qu'à cette occasion une sacoche avec cachette spéciale pour le transport de négatifs lui a été remise mais ne lui a été d'aucun usage, car il n'a pas voulu revenir à Berlin-Est ;
Attendu que pour prononcer un non-lieu, la chambre d'accusation énonce que les agissements rapportés " considérés en eux-même et non en fonction du développement éventuellement dangereux mais hypothétique qu'ils auraient pu atteindre s'ils avaient été poursuivis n'ont pas atteint le degré d'être de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts essentiels " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas justifié leur décision ; qu'en effet c'est la nature même des intelligences entretenues avec les agents d'une puissance étrangère et non pas le degré qu'ont pu atteindre les agissements de celui qui consent à entretenir de telles intelligences qui caractérise le crime prévu par l'article 80 3° du Code pénal, indépendamment de tout résultat positif ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens du 30 juin 1987 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ;
Et pour le cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à accusation,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE dès à présent, le renvoi de la cause devant la cour d'assises de Paris spécialement composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale.
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