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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-18.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.219

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant La Tour de Mare, BP. n° 1, 83601 Fréjus, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Résidences Offenbach, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Résidences Offenbach et de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'existence de relations contractuelles entre la société civile immobilière Résidences Offenbach, maître de l'ouvrage, et M. X..., architecte, et retenu que ce dernier ne démontrait pas que la somme qu'il avait reçue était insuffisante par rapport aux prestations qu'il avait fournies, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement apprécié le montant des honoraires dus à l'architecte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, à la société civile immobilière Résidences Offenbach et à M. Y... la somme de 9 000 francs. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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