Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1069
N° RG 21/04289 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY3N
Jugement (N° 19/02844) rendu le 15 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes
APPELANTE
SA Crédit Logement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Le Bot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre en date du 10 décembre 2007, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti un crédit immobilier à Mme [E] [V] pour l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 7], d'un montant de 67.700 euros au taux de 4,75 % remboursable sur une durée de 216 mois.
La SA CRÉDIT LOGEMENT s'est constituée caution de Mme [E] [V], et suite à la défaillance de celle-ci a désintéressé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant trois quittances subrogatives en date du 7 décembre 2012, 13 mars 2013 et 13 juin 2017.
Il lui était dû au titre de ce premier prêt la somme de 37.874,34 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 37.874,34 euros à compter du 2 octobre 2017.
Suivant offre en date du même jour 10 décembre 2007, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti un second crédit immobilier à Mme [E] [V] pour l'acquisition du même bien immobilier d'un montant de 8.800 euros au taux de 0,00 % remboursable sur une durée de 228 mois.
Egalement caution de Mme [E] [V], et suite a la défaillance de celle-ci la SARL LOGEMENT a désintéressé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant deux quittances subrogatives en date du 26 décembre 2012 et du 13juin 2017.
Il est dû au titre de ce second prêt au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 8.287,12 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 8.276,92 euros à compter du 2 octobre 2017.
Ayant assigné Mme [E] [V] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir un titre à son encontre, la SA CRÉDIT LOGEMENT a sollicité dans son assignation et ses écritures. la condamnation de Mme [E] [V] pour la somme de 11.619,92 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 11.585,92 euros à compter du 2 octobre 2017 et pour la somme de 8.287,12 euros outre les intérêts au taux légal courant sur 8.276,92euros a compter du 2 octobre 2017.
Le tribunal de grande instance de Pontoise a rendu le 17 mai 2019 un jugement de condamnation de Mme [E] [V] au paiement des sommes réclamées, a débouté la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et accordé a Mme [E] [V] un délai de 12 mois pour s'acquitter des sommes dues.
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2019, la SA CREDlT LOGEMENT a fait assigner Mme [E] [V] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, et demandé aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, de :
- débouter Madame [E] [V] de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes,
- condamner Madame [E] [V] a payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 26.254.42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2017,
- condamner Madame [E] [V] a payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- ordonner l'exécution provisoire de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens,
- condamner Mme [E] [V] aux dépens.
Par jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
- déclaré irrecevable l'action de la SA CRÉDIT LOGEMENT,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la SA CRÉDIT LOGEMENT aux dépens.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que:
' en l'espèce la présente action ne porte pas sur les mêmes sommes que réclamées lors la précédente instance devant le tribunal de Pontoise,
' cependant dans le cas présent les sommes réclamées sont relatives à l'impayé du même prêt et dès lors que les conditions de la triple identité de cause, d'objet et de parties posées par l'article 1355 du code civil sont remplies, ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, sauf démonstration de la survenue d'événements postérieurs qui seraient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice,
' tel n'est pas le cas de l'allégation d'éléments déjà existants mais omis lors de la précédente instance qui exigeait de la SA CRÉDIT LOGEMENT de respecter le principe de concentration des moyens de droit et de fait,
' de surcroît la négligence d'une partie ne saurait constituer un fait nouveau permettant d'échapper à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
' en conséquence l'action de la SA CRÉDIT LOGEMENT sera déclarée irrecevable.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2021, la SA CRÉDIT LOGEMENT a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA CRÉDIT LOGEMENT en date du 13 octobre 2021, et tendant à voir:
- Dire et juger que c'est a tort que le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES a considéré l'action de la SA CRÉDIT LOGEMENT irrecevable au visa du principe de l'autorité de la chose jugée édictée par l'article 1355 du Code Civil et du défaut de respect du principe de concentration des moyens de droit et de fait
- Infirmer en conséquence la décision prononcée le 15 juillet 2021 par Ie Tribunal judiciaire de VALENCIENNES en ce qu'il a débouté le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [E] [V] énoncées dans son acte introductif d'instance
Statuant à nouveau :
- Condamner Madame [E] [V] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 26 254,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2017
- Condamner Madame [E] [V] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de2000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner enfin Mme [V] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [V] en date du 10 janvier 2021, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement du 15 juillet 2021, rendu par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, en toutes ses dispositions,
- Débouter la SA CRÉDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT à verser à Madame [E] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'INVOCATION DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE:
L'article 1355 du code civil dispose:
'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Le principe de l'autorité de la chose jugée implique donc pour être utilement invoqué une triple identité de cause, d'objet et de parties.
Certes comme l'a relevé le premier juge la présente action ne porte pas sur les mêmes sommes que réclamées lors la précédente instance devant le tribunal de Pontoise.
Toutefois la somme réclamée dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 26.254,42 euros outre intérêts de retard à compter du 2 octobre 2017 concerne toujours le prêt principal ayant donné lieu à la saisine du tribunal de Pontoise et à son jugement subséquent.
Ainsi le CRÉDIT LOGEMENT invoque 'une malheureuse erreur de plume' qui l'a conduite à mentionner s'agissant de la procédure initiée devant la juridiction de Pontoise dans le dispositif de son assignation et ses dernières écritures une demande à hauteur d'une somme erronée de 11.619,92 euros alors que sa créance était de 37.330,34 euros pour le prêt principal.
L'objectivité commande ainsi de constater que les deux instances ayant respectivement donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 mai 2019 et au jugement subséquent du tribunal judiciaire de Valenciennes du 15 juillet 2021 comportaient une triple identité de cause, d'objet, et de parties.
Par ailleurs il n'est pas justifié de la survenance d'un fait nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Un simple erreur de plume quant au montant de la créance dans l'assignation et les conclusions de la SA CRÉDIT LOGEMENT ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau.
En outre, ainsi que l'a souligné de manière pertinente le premier juge dans la décision déférée, la SA CRÉDIT LOGEMENT devait respecter le principe de concentration des moyens.
Dès lors l'action en paiement diligentée par la SA CRÉDIT LOGEMENT tendant au paiement du reliquat des sommes dues au titre du contrat de prêt principal est incontestablement irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner la SA CRÉDIT LOGEMENT qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la SA CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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