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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-40.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.968

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. J. Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Gri, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit de : 1°/ Mme Maria A..., veuve X..., demeurant ... (Gironde), 2°/ M. François X..., demeurant ... (Gironde), 3°/ M. José X..., demeurant ... (Gironde), 4°/ M. Jean X..., demeurant ... (Gironde), 5°/ M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 6°/ Mme Marielle X..., épouse Y..., demeurant ... (Gironde), 7°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 janvier 1967, en qualité de maçon, par la société GRI, en arrêt de maladie du 7 avril 1979 au 23 mai 1980, après avoir contesté en vain la date de la reprise de travail auprès de la sécurité sociale, s'est présenté le 17 juillet 1980 avec prescription de son médecin personnel d'une affectation à un emploi différent de celui jusque-là occupé ; qu'aucun accord n'étant intervenu avec l'employeur au sujet de cette nouvelle affectation, il s'est rendu le 1er août 1980 au siège de la société et a eu une altercation avec le dirigeant de la société ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié le 11 août 1980 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 décembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse de licenciement, et de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires et diverses indemnités au salarié, alors que, d'une part, la faute grave, qui rend impossible la continuation du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du délai-congé, n'est pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas contesté que les faits reprochés à M. X... constituaient en eux-mêmes une faute grave, ne pouvait décider que l'attitude fautive de la société GRI leur ôtait ce caractère et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la circonstance que la société GRI ait laissé M. X... pendant quelques jours dans "la plus complète incertitude sur son devenir professionnel" et ne lui ait pas trouvé immédiatement le nouveau poste adapté à son état de santé qu'il réclamait, soit susceptible de retirer leur caractère de faute grave aux injures et menaces de mort proférées devant d'autres salariés à l'encontre du dirigeant de l'entreprise, ces faits constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, informée de l'état de santé du salarié, n'avait ni envisagé un reclassement en sollicitant l'avis du médecin du travail, ni entrepris une procédure de licenciement pour inaptitude physique, laissant ce dernier dans une complète incertitude sur son devenir professionnel ; que l'attitude fautive de l'employeur excusait les propos tenus par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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