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Tribunal judiciaire, 16 décembre 2024. 22/02389

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02389

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/02389 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJND AFFAIRE : Monsieur [J] [T], Madame [P] [W] C/ Maître [B] [E], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMEUBLE SITUE A [Localité 3], [Adresse 1], Madame [Z] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 5 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Emilie MARC PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [J] [T], né le 11 Août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33 Madame [P] [W], née le 14 Juillet 1978 à L’UNION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33 DEFENDEURS Maître [E] ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par la SCP MOUKHA DECORNY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 35 Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11 Clôture prononcée le : 13 juin 2023 Débats tenus à l'audience du : 16 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Décembre 2024 le Copie+grosse+retour dossier : Maître ADAM Copie+retour dossier : Maître TAESCH, la SCP MOUKHA DECORNY EXPOSE DU LITIGE   Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »   *** Monsieur [J] [T] et Madame [P] [W], d'une part, et Madame [Z] [M]-[F], d'autre part, sont propriétaires de lots dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété. Saisi le 7 juillet 2022 à la requête de Monsieur [T] et Madame [W], le président du tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance du 27 juillet 2022, désigné Maître [B] [E], mandataire judiciaire, de la SCP CHANEL-[E], en qualité de syndic provisoire du syndicat de copropriété de l'immeuble implanté [Adresse 1] à [Localité 3], avec mission notamment de réunir une assemblée générale en vue de procéder à la désignation d'un syndic. Par lettre RAR envoyée le 7 juillet 2022, Madame [M]-[F] a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale le 29 juillet 2022 aux fins de désignation d'un syndic bénévole provisoire. Par lettre RAR du 18 juillet 2022, Monsieur [T] et Madame [W] se sont opposés à cette démarche. Selon procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, Madame [M]-[F] a été nommée syndic bénévole. Par actes d'huissier signifiés le 23 août 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 août 2022, Monsieur [T] et Madame [W] ont constitué avocat et ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy Madame [M]-[F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 1] (ci-après désigné « SDC [Adresse 1] »), représenté par Maître [B] [E], mandataire judiciaire, de la SCP CHANEL-[E], désignée à la fonction de syndic provisoire.  Madame [M]-[F] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er septembre 2022. Maître [B] [E], administrateur judiciaire de la SCP CHANEL-[E], ès qualités d'administrateur provisoire du SDC [Adresse 1], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 octobre 2022.   La présente décision est contradictoire. Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 avril 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Monsieur [T] et Madame [W] ont demandé au tribunal, au visa des articles 10-1, 17 et 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de : -les dire et juger recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes ; -prononcer la nullité de l’assemblée générale réunie le 29 juillet 2022 sur convocation émise par Madame [M]-[F] ; -condamner le SDC [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; -dispenser Monsieur [T] et Madame [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; -déclarer le jugement commun à Madame [M]-[F] ; -rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir, dire et juger n’y avoir lieu à écarter le mécanisme ; -dire et juger Madame [M]-[F] et Maître [B] [E] de la SCP [E]-CHANEL chacune mal fondées en leurs demandes ; -les débouter de chacune d’elles.   Au soutien de leur demande principale fondée sur l'article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Monsieur [T] et Madame [W] font valoir que l'assemblée générale du 29 juillet 2022 est nulle, pour avoir désigné un syndic bénévole alors qu'une ordonnance désignant un syndic judiciaire avait été rendue le 27 juillet 2022. Ils exposent qu'à la date à laquelle s'est tenue l'assemblée générale le 29 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires était ainsi déjà pourvu d'un syndic et qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à la désignation d'un autre syndic. Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 2 juin 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Madame [M]-[F] a demandé au tribunal de : -lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que l’assemblée générale du 27 juillet 2022 soit déclarée nulle en raison de l’absence de décisions prises lors de cette dernière ; -débouter Monsieur [T] et Madame [W] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; -juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les frais et honoraires accordés à Maître [B] [E] seront mis à la charge exclusive de Monsieur [T] et Madame [W] ; -condamner Monsieur [T] et Madame [W] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.   En défense, Madame [M]-[F] réplique qu'elle a agi uniquement dans l'intérêt de la copropriété et qu'elle ne s'oppose nullement à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, étant précisé qu'elle ne souhaitait pas en tout état de cause poursuivre sa mission de syndic bénévole. Elle fait valoir que la procédure initiée par Monsieur [T] et Madame [W] n'a aucun intérêt compte tenu de l'ordonnance sur requête rendue le 27 juillet 2022, dès lors que cette ordonnance étant d'application d'immédiate, Maître [B] [E] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires suppléait nécessairement à la désignation de Madame [M]-[F] en qualité de syndic bénévole.   Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 28 mars 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Maître [B] [E] ès qualités d'administrateur provisoire du SDC [Adresse 1] a demandé au tribunal, au visa des articles 10-1, 17 et 23 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 et des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de : -constater, dire et juger qu'elle n'est plus en mission depuis le 13 octobre 2022 ; -aussi, la mettre purement et simplement hors de cause de la présente procédure ; -lui donner acte, en tant que de besoin, du fait qu'en ce qui concerne la demande de nullité de l'assemblée générale du 29 juillet 2022, objet du présent litige, elle s'en remet à prudence de justice ; -condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire et juger qu'en ce qui concerne les frais et dépens de la présente procédure, ceux-ci seront laissés à la charge exclusive de Monsieur [T] et Madame [W]. Maître [B] [E] ès qualités d'administrateur provisoire du SDC [Adresse 1] expose que sa mission a pris fin à l'issue de l'assemblée générale du 13 octobre 2022, lors de laquelle les copropriétaires ont désigné un nouveau syndic professionnel, et qu'elle doit en conséquence être purement et simplement mise hors de cause. *** Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.   L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION   A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte / dire et juger / constater » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile car elles n'ont pas de portée juridique. Il ne sera donc pas statué sur ce type de demande. 1°) Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2022 L'article 17 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. L'alinéa 4 de ce même article prévoit que dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic. L'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi précitée énonce qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure. […] La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juillet 2022, le SDC [Adresse 1] s'est trouvé dépourvu de syndic après la démission du dernier syndic professionnel en exercice. Il est également établi que le 27 juillet 2022, un syndic provisoire a été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy, sur requête en date du 7 juillet 2022 de Monsieur [T] et Madame [W], copropriétaires du SDC [Adresse 1], sur le fondement des dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Cette désignation, dont ni la régularité ni l'opportunité n'ont été contestées, empêchait nécessairement toute nouvelle désignation d'un syndic bénévole le 29 juillet 2022, lors de l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à l'initiative de Madame [M]-[F]. Par conséquent, et ainsi qu'en convient aujourd'hui Madame [M]-[F], l'assemblée générale du 29 juillet 2022, dont l'unique objet était de procéder à la désignation d'un syndic, doit être annulée. 2°) Sur la demande de mise hors de cause de Maître [B] [E] ès qualités Il y a lieu de constater que l'assignation en date du 23 août 2022 a été délivrée d'une part, à l'encontre de Madame [M]-[F] et d'autre part, à l'encontre du « syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 1], représenté par Maître [B] [E], mandataire judiciaire, de la SCP CHANEL-[E] […] désignée à la fonction de syndic provisoire [...] ». Il ressort de la troisième résolution du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2022, que la mission de Maître [B] [E], ès qualités d'administrateur provisoire du SDC [Adresse 1], a pris fin le 13 octobre 2022, date à laquelle un syndic professionnel a été désigné. En vertu du principe selon lequel le pouvoir de représentation du syndicat en justice est conféré au syndic en raison même de sa fonction et non pas intuitu personae, il s’ensuit que le nouveau syndic se trouve de plein droit substitué au précédent dans le déroulement de la procédure. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause de la présente procédure Maître [B] [E] ès qualités, dès lors que l'action n'était pas dirigée à son encontre en tant que syndic pris en son nom personnel, mais uniquement en tant que représentante légale du syndicat des copropriétaires. Le nouveau syndic de copropriété en exercice est en conséquence de plein droit substitué à Maître [B] [E] ès qualités pour représenter le SDC [Adresse 1] dans la présente instance. 3°) Sur la demande de déclaration en jugement commun Les demandeurs sollicitent que le jugement soit déclaré commun à Madame [M]-[F], sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, Madame [M]-[F] a la qualité de partie à la procédure, pour avoir été assignée par les demandeurs par acte d'huissier du 23 août 2022. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à Madame [M]-[F]. 4°) Sur la demande de dispense des frais de procédure Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; […] » Cet article 10.1 précise, en ses alinéas 2 et 3 : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. » En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dispenser Monsieur [T] et Madame [W] de toute participation aux charges communes s'agissant des frais de procédure, des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance. 5°) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice sera condamné aux dépens. 6°) Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, le SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice sera condamné à payer à Monsieur [T] et Madame [W] la somme de 800 euros. Madame [M]-[F] et Maître [B] [E] ès qualités d'administrateur provisoire du SDC [Adresse 1] seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7°) Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.      PAR CES MOTIFS   Le tribunal judiciaire de Nancy, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en date du 29 juillet 2022 ; DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause Maître [B] [E] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]; DISPENSE Monsieur [J] [T] et Madame [P] [W] de toute participation aux charges communes des frais de procédure, des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [P] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [Z] [M]-[F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Maître [B] [E] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, aux dépens ; DIT n'y avoir lieu de déclarer le jugement commun à Madame [Z] [M]-[F], partie à la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.   LE GREFFIER LE PRESIDENT

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