Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/00335
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00335
Date de décision :
17 avril 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00335
AFFAIRE :
M. André Pierre X..., Mme Mireille Y... épouse X...
C/
SARL ANHALT
MJ-iB
exécution de travaux
Grosse délivrée à
BRU SERVANTIE, avocat
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur André Pierre X...
de nationalité Française
né le 19 Mai 1965 à TULLE (19000), demeurant...-19300 MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE
représenté par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
Madame Mireille Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 31 Mai 1967 à TULLE (19000), demeurant...-19300 MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE
représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 28 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SARL ANHALT
59 AVENUE CHARLES DE GAULLE-19300 EGLETONS
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 04 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Selon devis du 16 janvier 2009, la S. A. R. L ANHALT a réalisé pour le compte des époux X..., au cours de l'été 2009, les travaux de couverture de leur immeuble d'habitation à Montaignac.
Les époux X..., se plaignant de craquements sonores importants, ont fait intervenir un expert amiable en la personne moral de la S. A. R. L Z... et, après réalisation par la S. A. R. L ANHALT des travaux préconisés par cette dernière, ont signé le 2 décembre 2009 un procès-verbal de réception avec réserves au regard notamment de la persistance des craquements de tôles. Le prix des travaux a été intégralement payé par les époux X... suite à la facture du 8 décembre 2009 pour un montant de 25. 210, 49 ¿ TTC.
Par ordonnance du 3 mars 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Brive, saisi par les époux X..., a ordonné une expertise confiée à l'expert Masmonteil.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, les époux X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir au principal, au titre des travaux de reprise, la somme de 20. 211, 10 ¿ ainsi que les sommes de 10. 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, 540 ¿ au titre des heures de travail perdues et 583 ¿ au titre d'un rappel de crédit d'impôt.
Par jugement du 28 décembre 2012, dont appel a été interjeté par les époux X... selon déclaration du 18 mars 2013, le tribunal a notamment :
- dit que la S. A. R. L ANHALT doit payer aux époux X... la somme de 9. 694, 20 ¿ au titre des travaux de reprise et 2. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance,
- rejeté toutes autres demandes des époux X...,
- rejeté la demande de la S. A. R. L ANHALT envers les époux X... en paiement de la somme de 1. 830 ¿.
- condamné la S. A. R. L ANHALT à payer aux époux X... la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné celle-ci aux dépens.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 2 septembre 2013 par les époux X... et 24 juillet 2013 par la S. A. R. L ANHALT.
Les époux X... demandent à la cour de confirmer le jugement sur la responsabilité de la S. A. R. L ANHALT mais de le réformer pour porter à 21. 167, 21 ¿ le montant des travaux de reprises et faire droit à leur demande tendant à obtenir les sommes de 10. 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance et moral, 540 ¿ pour les heures de travail perdues, enfin 583 ¿ au titre du rappel de crédit d'impôt. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de la S. A. R. L ANHALT à leur payer la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens en ce compris le coût de l'expertise.
La S. A. R. L ANHALT forme appel incident pour voir débouter les époux X... au motif qu'elle a correctement effectué les travaux de reprise préconisés par la S. A. R. L Z..., ce qui purge sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonné un partage de responsabilité au regard du choix des matériaux effectué par M. X... qui n'est pas un profane et des préconisations non efficientes de l'expert Z.... Elle conclut encore au débouté des époux X... sur leur appel incident et sollicite enfin la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 1. 830 ¿ en indemnisation des travaux de reprise inefficaces qu'elle a effectués suite aux préconisations de l'expert amiable des époux X... ET de celle de 3. 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des désordres
Attendu que les désordres dont se plaignent les époux X... sont d'ordre acoustique ; qu'ils ont été constatés par l'expert et exactement décrits par la juridiction du premier degré ; qu'il ne saurait être considéré que, comme le soutient la société ANHALT, ces nuisances sonores ne constituent pas un désordre affectant l'ouvrage ; qu'il importe peu au demeurant que ce désordre rende ou non l'immeuble impropre à sa destination dès lors que, ayant fait l'objet de réserves à la réception, il relève de la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage due par l'entrepreneur ;
Attendu, dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir considéré que la S. A. R. L ANHALT avait manqué tant à son obligation de conseil en omettant de signaler les risques inhérents à la couverture qu'il mettait en oeuvre qu'à celle de parfait achèvement de l'ouvrage, a retenu l'entière responsabilité de la S. A. R. L ANHALT ;
Attendu en effet que c'est à tort que la S. A. R. L ANHALT soutient qu'elle n'aurait plus à assumer une quelconque responsabilité au motif qu'elle a réalisé les travaux de reprise tels que préconisés par l'expert amiable des époux X... ; que ces travaux ont été effectués en effet avant toute réception, dans le cadre des obligations contractuelles de l'entrepreneur et ne trouvaient leur cause que dans le désordre lié au craquement des tuiles dont ce dernier n'a pas contesté l'existence ; que ce désordre ayant subsisté malgré les travaux de reprise, dont il convient d'observer qu'elle n'en a pas contesté la nécessité ou la nature, la société ANHALT demeure tenue au titre de la garantie de parfait achèvement dans la mesure où le désordre a fait l'objet d'une réserve à la réception ;
Attendu par ailleurs que rien ne justifie un partage de responsabilité ; qu'en effet, d'une part, la S. A. R. L ANHALT ne justifie pas de la compétence du maître de l'ouvrage ; que si, d'autre part, des travaux de reprise ont été effectués avant réception à la demande des époux X..., conseillés par la S. A. R. L Z..., cette intervention, rendue nécessaire par la carence initiale de l'entrepreneur, est sans lien avec le préjudice des époux X... qui n'apparaît pas avoir été aggravé par les travaux réalisés ;
Sur la réparation des préjudices subis
Attendu que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice subi ; que si l'expert a fixé à 9. 060 ¿ HT, somme retenue par le tribunal, le préjudice des maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de reprise, les époux X... versent aux débats de nombreux devis qui démontrent l'insuffisance du chiffrage de l'expert ; que les époux X... étant contraints de s'adresser à une entreprise pour effectuer la reprise de leur toiture, il convient, après étude des devis proposés, de faire droit à la demande des époux X... à concurrence de 21. 000 ¿ ;
Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant des dommages et intérêts alloués aux époux X... par le premier juge au titre du préjudice de jouissance, lequel correspond à une juste indemnisation du préjudice réellement subi ; qu'à cet égard, comme l'a exactement relevé le premier juge, les documents médicaux versés aux débats ne permettent pas d'affirmer que l'état d'anxiété et de " stress chronique " de M. X... trouve sa cause dans les difficultés liés aux travaux effectués par la S. A. R. L ANHALT ;
Attendu par ailleurs que ne peuvent donner lieu à indemnisation les préjudices invoqués tant au titre des heures de travail perdues qu'au titre d'un rappel d'impôt ; que M. X... ne justifie pas en effet par les pièces de son dossier d'une quelconque perte de salaires liée à ses " heures de travail perdues " ; que si tant est, ce qui n'est pas démontré, que le représentant de la S. A. R. L ANHALT ait pu faire miroiter aux époux X... le bénéfice d'un crédit d'impôt, il appartenait à ces derniers de prendre eux-mêmes tous renseignements utiles à cet égard, un entrepreneur, qui n'est pas un conseiller fiscal, ne pouvant supporter les conséquences d'une déclaration inexacte du contribuable ;
Sur la demande reconventionnelle de la S. A. R. L ANHALT
Attendu qu'il a d'ores et déjà été relevé que l'intervention en reprise des travaux par la S. A. R. L ANHALT se situait avant réception et rentrait dans le cadre de son obligation contractuelle de résultat ; que le fait que ces travaux n'aient pas donné satisfaction ne peut lui permettre d'en obtenir l'indemnisation alors qu'il les a exécutés volontairement sans émettre de critiques sur leur nécessité ou leur nature ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Attendu que la S. A. R. L ANHALT, qui succombe, supportera l'intégralité des dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée en référé ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande des époux X... tendant au paiement du coût d'un constat d'huissier, lequel relève des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande enfin de condamner la S. A. R. L ANHALT au paiement, au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel, de la somme de 3. 500 ¿ ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf à :
- porter à 21. 000 ¿ le montant de la réparation des époux X... au titre des travaux de reprise et à 3. 500 ¿ celui dû au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
et
-à dire que la S. A. R. L ANHALT supportera le coût de l'expertise ordonnée en référé
CONDAMNE la S. A. R. L ANHALT aux dépens de l'appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique