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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-20.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.543

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° X 19-20.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 Mme X... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.543 contre l'arrêt n° RG : 13/08393 rendu le 18 juin 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse automome de retraite des médecins de France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme U... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'à la date du 1er juillet 2011, Mme U... ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; d'avoir dit qu'à la date du 1er juillet 2011, l'état de santé de Mme U... ne justifiait pas le maintien de la majoration de pension pour tierce personne ; et d'avoir confirmé en conséquence la décision de la Carmf en date du 2 août 2011 ; aux motifs que le professeur I..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'ancien article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expose que : « Rappel des faits, Dans les antécédents : tétraplégie post-traumatique survenue en 1998 avec fracture tassement de C7, mise en place en urgence de plaques après correction de l'axe rachidien. L'expertise du Pr N... demandée par la CARMF, réalisée le 06/05/2011, précise ce qu'elle peut faire ou ne pas faire au niveau des actes de la vie au quotidien. Son traitement comprend au quotidien MYOLASTAN, RIVOTRIL 15 gouttes le soir, anti-migraineux et DIANTALVIC. Existence d'un hyperprolactinisme suivi par le Dr A.... Kinésithérapie deux fois par semaine. Se déplace à son domicile soit en fauteuil, soit avec un déambulateur, soit avec une canne, a un véhicule aménagé qu'elle conduit. Une cure thermale par an à Bourbonne les bains. Lors de la séance du TCI, le Dr D... constate la possibilité de se verticaliser avec l'aide d'une canne, marche hésitante avec boiterie à gauche, d'allure ataxique, instable. Perte de la force musculaire au niveau des membres inférieurs prédominant à gauche, rendant la station debout prolongée difficile, perte de la force musculaire au niveau des membres supérieurs, avec impossibilité de mettre la main au niveau des lombes, se dit capable de se nourrir, d'ouvrir une bouteille fermée, de boire. Se déshabille difficilement. Se déchausse et ne peut se rechausser que grâce à des chaussures adaptées et à un chausse-pied télescopique, lacet élastique. Port de charges impossible, de même que de pouvoir manutentionner des objets. Discussion : L'intéressée présente une tétraparésie, et d'après la totalité des documents contenus dans le dossier, qui se situe en C5 incomplète, prédominant à gauche, avec lésion en C7, avec troubles sensitifs gauche, droit incomplet. On note par ailleurs un signe de Babinski positif à gauche, des troubles de la sensibilité, diminution de la force musculaire tant au niveau des membres inférieurs qu'au niveau des membres supérieurs, rendant la station debout prolongée impossible et entraînant la chute d'objets lors de la préhension. Parallèlement à cette situation, gros effort d'adaptation tant au niveau de l'habitat que par les moyens de déplacement, avec une canne sur distance courte à domicile, avec fauteuil électrique par ailleurs, ou encore voiture totalement adaptée. Courant 2010-2011, nous voyons apparaître des troubles vésico-sphinctériens avec des impériosités mictionnelles et des troubles ano-rectaux nécessitant une rééducation et un programme respectueux des horaires. Peut-on dire qu'à la date d'effet du 01/07/2011, il y a eu amélioration par rapport à l'état antérieur ? On constate plutôt une aggravation sur le plan des contrôles vésicosphinctériens et ano-rectaux, et la persistance d'efforts d'adaptation de son environnement et de sa vie au quotidien, mais garde intact la nécessité d'une aide pour un certain nombre d'actes ordinaires de la vie, allant de la toilette, à la gestion de l'alimentation ou encore d'habillage, sans parler du ménage. Conclusion : À la date du 01/07/2011, l'intéressée était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. » ; Les conclusions du rapport d'expertise du docteur K... en date du 12 février 2018 : « L'état actuel, séquellaire, paraît stabilisé de longue date, l'intéressée bénéficiant essentiellement de soins d'entretien et d'un suivi spécialisé régulier. Les besoins d'aides humaines actuels ne sont guère différents de ceux qui étaient nécessaires à la date du 1er juillet 2011. On peut estimer ces besoins d'aides sur la base de 2 h de manière quotidienne, considérant une assistance partielle pour certains gestes de toilette, d'habillage ou de déshabillage, une assistance plus complète pour la réalisation des tâches domestiques et ménagères lourdes, la préparation de certains repas, certains déplacements à l'extérieur du lieu de vie. Ces besoins s'entendent de manière pérenne (7 jours sur 7). L'assistance humaine nécessaire, pour les seuls actes de la vie ordinaire, est plus limitée, considérant essentiellement une aide très partielle pour la toilette, l'habillage et le déshabillage. On peut estimer cette aide spécifique pour les seuls actes essentiels de la vie ordinaire, à une demi-heure de manière quotidienne, également de manière pérenne » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 des statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime d'assurance invalidité-décès, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2012 portant approbation des modifications de ces statuts « Une allocation annuelle peut, sous réserve des dispositions prévues à l'article 7 bis, être accordée avant l'âge de 60 ans, à tout médecin affilié reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession. Pour le médecin titulaire de l'allocation d'invalidité et se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, l'allocation servie est majorée d'un montant correspondant à la majoration pour conjoint du médecin invalide prévue à l'article 4 ter » ; qu'en application des dispositions de l'article D. 434-2 II du code de la sécurité sociale, relèvent des actes ordinaires de la vie la possibilité de se lever ou coucher seul, la possibilité de s'asseoir seul et se lever seul d'un siège, la possibilité de se déplacer seul dans son logement y compris en fauteuil roulant, la possibilité de s'installer seul dans son fauteuil roulant et en sortir seul, la possibilité de se relever seul en cas de chute, la possibilité de quitter seul son logement en cas de danger, la possibilité de se vêtir ou dévêtir totalement seul, la possibilité de manger et boire seul, la possibilité d'aller uriner et aller à la selle sans aide, la possibilité de mettre seul son appareil orthopédique le cas échéant ; que les actes ordinaires de la vie dans le régime de l'invalidité ne comprennent pas les actes domestiques comme faire les courses ; qu'au vu des observations et pièces versées aux débats ainsi que des conclusions du docteur K..., qu'à la date du 1er juillet 2011, l'assurée, qui n'avait besoin d'une aide humaine qu'à raison d'une demiheure par jour pour la toilette, l'habillage et le déshabillage, ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; qu'au surplus, grâce à l'aménagement de son logement et de son véhicule, Mme U... a gagné de l'autonomie depuis 2001 ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er juillet 2011, l'état de santé de l'intéressée justifiait la suppression de la majoration de pension pour tierce personne, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; 1) alors que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en jugeant pour dire que l'assurée ne justifiait pas de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, qu'il résultait du rapport d'expertise que l'assurée, qui n'avait besoin d'une aide humaine qu'à raison d'une demi-heure par jour pour la toilette, l'habillage et le déshabillage, ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et qu'au surplus, grâce à l'aménagement de son logement et de son véhicule, l'assurée avait gagné en autonomie depuis 2001, cependant qu'il résultait des conclusions de l'expertise qu'« on peut estimer ces besoins d'aide sur la base de 2 h de manière quotidienne, considérant une assistance partielle pour certains gestes de toilette, d'habillage ou de déshabillage, une assistance plus complète pour la réalisation des tâches domestiques et ménagères lourdes, la préparation de certains repas, certains déplacements à l'extérieur du lieu de vie. Ces besoins s'entendent de manière pérenne (7 jours sur 7). L'assistance humaine pour les seuls actes de la vie ordinaire est plus limitée, considérant essentiellement une aide très partielle pour la toilette, l'habillage et le déshabillage. On peut estimer cette aide spécifique pour les seuls actes essentiels de la vie ordinaire à une demi-heure de manière quotidienne, également de manière pérenne », la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le principe susvisé ; 2) alors au demeurant que le droit à la prestation complémentaire pour aide d'une tierce personne n'est pas subordonné à l'impossibilité d'accomplir des actes essentiels ni l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; qu'en refusant la prestation en jugeant, par référence aux critères posés par l'article D 434-2, II, du code de la sécurité sociale, que l'assurée qui n'avait besoin d'une aide humaine qu'à raison d'une demi-heure par jour pour la toilette, l'habillage et le déshabillage, ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 4, dernier alinéa, des Statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la Carmf ; 3) alors encore qu'au regard des critères posés par l'article D 434-2, II, du code de la sécurité sociale et des constats de l'expert désigné en première instance sur lesquels celui désigné en appel n'était pas revenu, l'assurée ne pourrait se lever seule et quitter seule son logement en cas de danger ; qu'en négligeant cet acte ordinaire de la vie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, dernier alinéa, des Statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la Carmf ; 4) alors enfin qu'en application du texte conventionnel applicable, qui ne pose aucun critère particulier, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en négligeant les besoins d'aide à la résilience, à l'empathie et à la dignité, assurés notamment par l'assistant familial, en l'occurrence le conjoint, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, dernier alinéa, des Statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la Carmf. Le greffier de chambre

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